‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 20 sur 43 · TO ES · texte numérisé non relu

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sons apparus en grand nombre de nos jours depuis 1895 et 1899.

Quoiqu'il en soit, à la 3° délibération, la loi du 3 février 4873, tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l’alcoolisme, fut votée sous la

forme suivante :

Article premier.

Seront punis d'une amende de un à cinq francs inclusivement ceux qui seront trouvés en élat d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.

Les articles 474 et 483 (1) du code pénal seront applicables à la contravention indiquée au paragraphe précédent.

Article 2.

En cas de nouve'le récidive, conformément à l’article 483, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnaüon, l'inculpé sera traduit devaut le tribunal de police correctionnelle et puni d’un emprisonnement de six jours à un mois el d'une amende de seize francs à trois cents francs.

Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse, depuis moins d'un an, se sera de rouveau rendu coupable du inême délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double.

(1) Art. 474. — La peine ‘de l'emprisonnement aura toujours lieu en cas de récidive, pendant trois jours au plus. Art. 483. — Il y à récidive lorsqu'il a été rendu contre le

contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier ju-

gement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

Article 3.

Toule personne qui aura été condamnée deux fois en correctionne:le pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l’arüicle précédent, s ra déclarée par le second jugement incapable d'exercer les droits suivants : 1° de vote et d'élection ; 2 d’éligibilité ; 3° d’être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l'administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de port d'armes, pendant deux ans à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

Article 4.

Seront punis d'une amende de un à cinq francs inclusivement les cafetiers, cabaretiers el autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.

Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d’avoir servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l’âge du mineur ; s'il fait cetle preuve aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.

Les articles 474 et 183 du code pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents.

Article à.

Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de seize francs à (rois cents francs, les cafetiers, cabaretiers et autres débitantis qui, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l’article précédent, auront commis un des faits prévus audit article.

SE

Quiconque, ayant été condamné en police correclhionnelle pour l'un ou l'autre des mêmes faits, depuis moins d’un an, se rendra de nouveau capable de l’un ou l’autre de ces fails, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront êtres portée jusqu'au double.

Article 6.

Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l’un ou l’autre des délits prévus en l'article précédent, pourra être déclarée par le second jugement incapable d'exercer tout ou partie des droits indiqués en l'article 3. — Dans le même cas, Le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois, sous les peines portées par l’article 3 du décret du 29 décembre 1851. — ]1 pourra aussi, sous les mêmes peines, interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place.

Article .

Sera puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize à trois cents franes, quiconque aura fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6 tout cafelier, cabarelier ou autre débitant de boissons, qui, ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du même fait, soit de l’un ou de l’autre des faits prévus en l’article 4, $S { dans le délai indiqué en l'article 5, $ 2.

Article 8.

Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra ordonner que sou jugemen{ soit affiché à tel nombre d'exemplaires et en lels lieux qu'il indiquera.

Article 9,

L'article 463 (1) du code pénal sera applicable aux peines d'emprisonnement et d'amende portées par la présente loi. — L'article 59 (2), du même code, ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

Article 40.

Les procès-verbaux constatant les infractions prévues dans. les articles précédents seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.

Article 11.

Toute personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cabarets ou autreslieux publics, pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré sa raison.

(1) Art. 463 (extrait). — Dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’'emprisonnement même au-dessous de six jours et l’amende audessous de 16 francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être audessous des peines de simple police (amende, emprisonnement. et confiscation des objets saisis).

(2) Art. 59.— Les complices d’un délit seront punis de la

même peine que les auteurs même de 6e délit.

Article 12.

Le texte de la présente loi sera affiché à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. — Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires et à tous les cabareliers, cafetiers et autres débilants de boissons. Toule personne qui aura détruit ou lacéré le texte affiché sera condamné à une amende de un à cinq francs et aux frais du rétablissement de l'affiche. — Sera puni de même tout cabarelier, cafetier ou débitant chez lequel le dit texte ne sera pas trouvé affiché.

Article 13.

Les gardes champêtres soit chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun sur le terriloire sur lequel il est assermenté, les infractions à la présente loi. Ils dressent des procès-verbaux pour constaler ces infractions.

Sette Loi, où lon constate la première apparition dans un texte officiel du mot « alcoolisme », et où l’on reconnait l'influence des hygiénistes, «€ punit l'ivresse « d'abord de peines de simple police, puis de peines graa duelles mais aggravées et par là, est bien faite pour € prévenir en quelque sorte l'habitude invétérée de l'in- «tempérance, source habituelle des désordres physiques «et moraux engendrés par l'alcoolisme et l’un des fac-

«teurs principaux de la criminalité » (1).

(1) Document remis en janvier 1906 par MM. Dupuy et Ribot à M. Clémenceau.

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Malheureusement, si elle a été appliquée au début avec quelque fermeté, elle ne l’est plus depuis longtemps. Voici quelques chiffres qui permettent de s’en rendre compte.

ooUUUpppEEEE—————

Nombre Nombre

Années do. Années de contraventions contraventions

Aussi en janvier 4907, lors de l’entrevue signalée plus haut à propos de la loi de 1880, entre le président du Conseil, M. Clémenceau et les deux présidents des groupes parlementaires constitués pour lutter contre les progrès de l'alcoolisme, ceux-ci ont-ils signalé l'insuffisante application de la loi de 1873 : « En 1875, le nombre « desinfractions poursuivies en simple police était de « 81.481. Il n’est plus en 1903 que de 45.164. Celui des « poursuites correctionnelles est tombé, aux mêmes « dates, de 5.546 à 2.415, C’est un fléchissement dans le « second cas de plus de 50 0/0 ».

Malgré la circulaire de M. Clémenceau adresste aux Préfets le 16 mars 1907, comme suite à l’entrevue rap-

- pelée ci-dessus, la situation ne s'est guère améliorée.

Dans le rapport Barthou, Ministre de la Justice, au Président de la République sur l'Administration de la

justice criminelle en 1909, nous trouvons la statistique

suivante :

Périodes Nombre de 2" récidives pour ivresse {loi de 1873) 1886-4890. 254 drnanenme 2.942 AIME aan masnes 2.735 1896-4000, ee mms aus 3.169 LODALIDE La ec Prieur 2.263 100 Me rnenennerecedearteades 1.960 AIO metres rate has s 2.197 TODB Pre cnrs her-de- eu 3.934

Les augmentations constatées en 1907 et 1908, qui sont la conséquence de la circulaire Clémenceau, paraissent importantes si on les compare aux chiffres de 1906 qui sont les plus bas, mais ne sont guère supérieurs à ceux de la période 1896-1900. IT ne s’est d’ailleurs agi -que d’un coup de fouet.

En 1910, Reinach se plaint encore de l'insuffisante application de la loi de 1873 ,et cite le rapport du Garde des sceaux dont il est question ci-dessus et où il est dit: « Exception faite pour l’année 1907, la loi a trouvé de moins en moins son application ». Le défaut d'exécution de la Toi est expliqué de la façon suivante : « L’applica- «tion de la loi est Le plus souvent paralysée par le mau- « vais vouloir des municipalités ; les maires et les « gardes champêtres jouissent de si peu d'indépendance

-« qu'il leur est impossible de se montrer sévères À l’en-

« contre de ceux qui s’enivrent même ouvertement ; la «gendarmerie seule dresse des procès-verbaux en cette « matière; encore ne s’acquitte-t-elle de cette mission « spéciale qu’au cours des tournées plus ou moins fré- « quentes qu’elle effectue sur le territoire des communes « de sa résidence. Dans les villes, l’action directe de la « police est, pour ainsi dire, nulle et inefficace ».

Cette absence d'application de la loi de 1873 a permis à Yvernés d'écrire que « la loi n'existe que sur l’affiche « du cabaret, si toutefois on n’a pas oublié de la coller ». Ces errements continuent même actuellement au cours de la guerre. Et Reinach dans sa conférence, sur les lois antialcooliques et la guerre, faite à la ligue de l’Enseignement le 23 avril f915, à pu citer le fait suivant : Un territorial a été condamné à mort pour s’être livré, étant en état d’ébriété, à des voies de fait envers un supérieur. La police n’a pas recherché le débitant chez lequel ce soldat s’était enivré, parce qu'elle a craint [es représailles politiques.

Dans cette même conférence il montre comment, pour s’éviter toute recherche et tout ennui, la gendarmerie à l'habitude de terminer les procès-verbaux dressés pour ivresse, par la clause de style suivante: «Il ne nous a pas été possible de savoir où X... s'était enivré», et il cite le cas d’un P: V. où cette formule a été mise in /ine, alors que, dans le corps de l’acte, il était relaté que Pivrogne avait déclaré s’être enivré chez lui.

I termine, sur ce sujet, de la façon suivante : « Il n’a

« été engagé aucune poursuite, depuis 30 ans et plus, «contre aucun débilant pour avoir enivré son client, « fût-ce jusqu'au crime. Par conséquent, la peine de « clôture du débit en cas de récidive n’a jamais été pro- « noncée. La loi de 4873, sur l'ivresse publique et les « progrès de l'alcoolisme, doit ètre abrogée ou elle doit « être appliquée. Il ne s’est encore trouvé aucun législa- «teur pour en proposer l’abrogation. Donc appliquez-la « exactement ».

C’est ce qu'il conviendrait de faire, en attendant que les projets, déposés pour la compléter, aient abouti.

Pour nous rendre compte du résultat au point de vue hygiénique des deux lois que nous venons d'étudier (loi de 1880 et de 1873), deux statistiques paraissent utiles : celle du nombre des débits et celle de la consommation de l'alcool.

Malheureusement, cette dernière ne nous donnerait aucune indication ; elle ne comprend, en effet, que la consommation frappée de l'impôt et laisse de côté tout l'alcool livré en fraude par les bouilleurs de cru ; cette statistique est influencée par des circonstances extérieures : état des récoltes et des approvisionnements, prix de l’alcool, etc. En conséquence, elle ne fournirait aucun renseignement exact.

Contentons-nous donc d’exaruiner la statistique du nombre des cabarets. Nous y constaterons une diminuüon pendant les années 1873-1874-1875-1876, période

pendant laquelle la loi de 1873 a été appliquée avec

vigueur. Dès qu’elle à été moins sévèrement exécutée, le. nombre des débits a augmenté de nouveau, Mais cette augmentation devient beaucoup plus rapide après la promulgation de la loi de 1880, qui rend la profession de

cabaretier accessible à tout le monde.

Nombre Nombre Nombre Années des Années des Années des débits débits débits

1830 | 281.847 | 1882 | 372.587 | 1898 | 431.990 1835 283.023 | 1883 | 377.514 | 1899 | 435.628 1850 550 424 | 1884 | 386.855 | 1900 | 435.379 1855 | 291.244 | 1885 | 399.145 | 1901 | 464.419 1865 351.408 | 1886 | 401.021 | 1902 | 464.556 1869 | 364.875 | 1887 | 204.832 | 1903 | 461.967 1872 | 355.780 | 1888 | 408.751 | 1904 | 468.434 873 | 348.599 | 1889 | 410.069 | 1905 | 473.593 1874 | 342.980 | 1890 | 413.141 | 1906 | 277.293 1875 349.622 1891 416.691 1907 RE MEATS 1876 | 2243439 | 1892 | 418.000 | 1908 | 277.632 1877 | 346.598 | 1893 | 490.274 | 1909 | 479.898 1878 | 350.697 | 1894 | 422.164 | 4910 | 477.899 1879 354.852 | 1895 | 450.000 | 1911 | 478.829 1880 356.863 4396 494.456 1912 481.159 1881 367.825 | 1897 | 495.507 . | 1913 | 489.704

En deux ans, de 1880 à 1882, le nombre des débits s’est augmenté de 15.724, soit du même chiffre dont s'était accru le nombre des débits en vingt années, de 1850 à 1870. De 1882 à 1886, on constate une augmentation annuelle de plus de 7.000 débits au lieu de la moyenne

Vidal 6

700 pour la période 1850-1870, et de la moyenne 1.000 pour la période 1870-1880.

Depuis cette époque, l'augmentation s’est poursuivie, comme l’on peut en juger par le tableau ci-dessus, qui constitue la meilleure preuve de l'insuffisance des mesures législatives prises contre le cabaret au point de

vue moral et hygiénique.

SECTION III

Historique de la législation qui a pour origine des considérations d’ordre fiscal.

Avant la Révolution.

Les impôts qui pèsent actuellement sur les boissons faisaient, sous l’ancien régime, partie d’un système de taxes qu’on appelait les droits d'aides. Il est assez difficile de se rendre un compte exact de l'organisation et du fonctionnement du régime des Aides. Il n'existait que dans le ressort de la cour des Aides de Paris et de celle de Rouen. Ailleurs, les boissons étaient imposées au profit des Provinces et sous les formes les plus variées. Nous nous bornerons done à parler des pays d'Aides. Dans ces pays, l’assielte et le recouvrement des im=

pôts sur les boissons ont &t6 codifiés par la grande or-

* donnance de 1680. Cette ordonnance crée deux impots généraux perçus ad valorem : un treizième de la valeur sur la vente en gros et un quart ou un huitième sur la vente en détail.

Au point de vue des débitants de boissons, ce dernier droit seul nous intéresse ; nous négligerons donc toute autre explication concernant Le premier.

Dans le ressort de Paris, l’ancien droit du huitième, combiné avec l'augmentation, avait été converti en un droit fixe : le huitième réglé. Dans les pays de huitième réglé, l'impôt perçu à la vente en détail était fixe et non proportionnel à la valeur de la boisson. Il était, de plus, différent, suivant que la vente avait lieu à pot ou à assiette, c'est-à-dire à emporter ou à consommer sur place. Dans le premier cas, l'impôt n’était que de5 livres 8 sols par muid de vin, alors que, dans le second cas, il était de 6 livres 15 sols. Cette distinction tient à ce qu’on avait voulu frapper la boisson, que les petits ménages viennent chercher au détail au lieu de l'acheter en gros faute d’avances suffisantes, d'un impôt moins élevé que la consommation de cabaret. De plus, les vins vendus à emporter élaient d’une valeur moyenne moindre que ceux consommés sur place.

Dans une partie de la Normandie et de la Picardie, l’impôt perçu à la vente en détail était un droit proportionnel au prix de vente et égal au quatrième de ce prix. Dans ces pays, dits de quatrième, il n’y avait aucune

différence de tarif ertre la vente à emporter et celle à

consommer sur place. Ce fait lenait à ce que, d'une part il s'agissait de. pays non producteurs, où le vin n'avait pas le caractère de boisson alimentaire, et, d'autre part, à ce que le tarif de l’impôt était basé sur le prix de vente et qu’en conséquence, il n'y avait pas besoin pour établir une proportionnalité de faire la distinction, que nous avons trouvée dans les pays de huitième réglé,

De la proportionnalité de l'impôt au prix de vente, il résultait qu'il fallait connaître, d’une part, les quantités vendues et, d'autre part, le prix auquel elles étaient vendues ; ce qui nécessitait un ensemble de formalités, de déclarations et de surveillances que l'on nomme exercice. Nous ne décrirons pas ici ce qu'était l'exercice à cette époque; les dispositions que contenait l’ordonnance de 1680 à cet égard ont été, pour ainsi dire, intégralement reproduites dans la loi du 28 avril 1816 ; c’est en étudiant cette loi, que nous les examinerons seulement, afin de ne pas faire de répétitions, Il convient de noter, en passant, que pour cet impôt, comme pour tous les autres d’ailleurs sous l'Ancien régime, des exceptions avaient été accordées en faveur de certaines personnes privilégiées.

Nous avons parlé jusqu'ici uniquement de l'impôt sur le vin; mais les mêmes règles étaient applicables à la vente du cidre, du poiré et, depuis 1659, à celle de l'eau-de-vie.

Il n'existait naturellement pas de tarif concernant ces

boissons dans les pays du quatrième, où l'impôt était

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