‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 21 sur 43 · CUT · texte numérisé non relu

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le suivant dans les pays de huitième réglé : pour l’eaude-vie, 15 livres par muid; pour le cidre la moitié du droit du vin; pour le poiré, la moitié du droit du cidre et pour la bière 3 livres 10 sols par muid,

L'ordonnance de 1680 prévoyait un mode de remplacemnent des conditions ordinaires de perception du droit de détail, l'abonnement, qui existait sous deux formes : abonnement à raison d’une certaine somme pour chaque muid de vin vendu en détail, abonnement d'une façon générale, pour tout ce qui sera vendu dans l’année.

Outre cette taxe spéciale à la vente en détail, le débitant de boissons payait, comme les simples particuliers, les autres droits qui pouvaient exister sur les boissons. Il en existait de deux sortes : les droits d'entrée perçus au profit de l'Etat et les droits d'octroi que, dès le xn° siècle, les rois avaient autorisé certaine villes à percevoir à leur profit et qui variaient à l'infini.

Le droit d'entrée remonte à l'édit du 22 septembre 1561, qui frappe d’un droit de 5 sous par muid, les vins introduits dans les villes et lieux clos. Des lettres patentes y ajoutèrent ultérieurement 5 autres sous, ce sont les nouveaux et anciens cinq sols qui sont l’origine des droits d'entrée. D'autres taxes perçues à l'entrée des villes s'y ajoutèrent. Elles furent toutes réunies en une seule par l'ordonnance de 1680, qui fixe les droits d'entrée à Paris à 18 livres par muid de vin entrant par eau et à

45 livres par muid de vin entrant par terre, à 45 livres

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