LA RÉVOLUTION
Les constituants, imbus des théories physiocratiques et obligés de donner satisfaction aux désirs du peuple, « sachant (1) que les visites domiciliaires et les vexations « qu’elles entrainent sont insupportables à des hommes « libres, se sont crus religieusement obligés de repousser « toute idée, tout projet d'imposition, dont la perception « aurait exigé qu'on put violer l'asile sacré, que chaque « citoyen a droit de trouver dans sa maison, lorsqu'il « n’est prévenu d'aucun crime ».
Aussi l'Assemblé Constituante décréta par la loi des 2-17 mars 1791, la suppression complète de toutes les taxes de consommation sur les boissons, droits d'aides, droits d'octroi, annuel, etc.
On aurait pu considérer cette suppression absolue comme le résultat d’un élan généreux, comme une pure manifestation et penser qu’en présence des besoins d’argent, peu à peu on aurait, après avoir fait table rase, re-
construit sur un autre plan un système quelconque
(1) Dupont de Nemours, Adresse aux Français, 24 juin 1874.
d'impôt sur la consommation. Mais celle suppression radicale était si conforme au désir du peuple, content d'être débarrassé des abus de l'Ancien Régime, que personne n'osa réellement proposer de rétablir un droit quelconque sur les boissons. Il en fut ainsi pendant
43 ans jusqu’au Consulat.
Nous assistons, pendant cette période, à la réorganisation de tous les impôts indirects qui existaient avant la Révolution.
D'abord, par la loi du 24 avril 1806, le droit d'inventaire, qui avait été créé par une loi du à ventôse an XII, est remplacé par deux droits ad valorem, que nous avons déjà rencontrés sous l’ancien régime : {° un droit du vingtième sur les boissons vendues en gros, qui ne concerne pas notre sujet ; 2° un droit du dixième sur les boissons vendues au détail. Le premier de ces deux droits était payé par les simples particuliers s'approvisionnant par fortes quantités ; Les deux droits se cumulaient pour les débitants de boissons. Avec ce droit de détail, réapparut l'exercice qui était réglementé comme sous le régime de l'ordonnance de 1680. Le droit de détail atteignait toutes les boissons.
Ce droit fut élevé à 45 0/0 par la loi du 25 novembre
1808, quien affranchit les bières etremplaçale droit degros
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ad valorem par un droit de circulation perçu même chez les débitants, et dont le taux variait pour les vins suivant les départements qui étaient divisés en 4 classes. Le taux de l'impôt était à l’hectolitre de 3 francs pour les vins en bouteilles, 0 fr.15 pour le cidre, 1 fr.20 pour l’eau-de-vie en cercle et 5 francs pour celle en bouteilles.
La consommation dans les débits était lourdement frappée par le droit de détail ; Le décret du 42 octobre 1812 eut pour etlet, en ce qui concerne les eaux-de-vie, d’égaliser les charges entre les débitants et Les simples particuliers. Ces derniers durent, en effet, acquitter, eux aussi, sur les eaux-de-vie qu'ils recovaient, un droit de 45 0/0, basé sur le prix courant au lieu de destination. Ce nouvel impôt fut appelé : droit de consommation.
Pour faire face aux nécessités créées par les premiers revers de la fin de l’empire, le décret du 5 janvier 1813 accrut toutes les taxes et porta, notamment, le droit de détail à 16 2/3 0/0.
Le nouveau gouvernement, par antithèse, fit, au contraire, une concession en décidant, par le décret du 27 avril 1814 que, dans les villes ayant un octroi ou plus de 2.000 habitants, les exercices chez les débitants pourraient être supprimés et les droits de détail et de circulation remplacés par une taxe additionnelle aux entrées. Nous trouvons là une première application du régime de la taxe unique qui, à Paris, existait depuis 1719.
Les dispositions du décret furent maintenues par la loi
du 8 décembre 1814, mais abrogées ultérieurement par
Per: Lies
la loi du 28 avril 1846. Une seule ville en fit l'application : la ville de Lyon, pendant quelques mois.
Outre les droits généraux, le débitant payait sur ses boissons le droit d'entrée qui avait été rétabli au profit du Trésor par la loi du 25 novembre 1808 à l'entrée de toutes les villes de plus de 2.000 habitants, et dontle tarif gradué variait suivant la population des communes réparties en 8 classes. A noter que, pour les vins en bouteilles, le droitétait le doublede celui perçu sur les vins en cercles. La loi du 8 décembre 1814 eut pour effet d'introduire dans la tarification du droit d’entrée un autre élémentque celui de la population : la classe du département dans lequel était située la commune.
Îl existait alors 32 tarifs diflérents pour le droit d'entrée. Le débitant devait encore acquitter sur les boissons qu’il vendait le droit d'octroi, perçu au profit de la commune. Une loi. du 27 vendémiaire an VII avait en effet rétabli à Paris l'octroi qui, comme tous les autres impôts indirects, avait été suppriméen 1792, Par la loi du 5 ventôse an VIII le Gouvernement avait été investi du droit de créer des octrois. Et les dispositions, auxquelles devaient être soumis tous les règlements locaux établissant des octrois, avaient été fixées successivement par le dé- -cret du 17 mai 1809, la loi du 8 décembre 4814 et l'ordonnance du 9 décembre de la même année.
Ealin l’annuel fut rétabli sous le nom de licence et les débitants y furent assujettis en vertu du décret du 8 avril