LOI DU 29 DÉCEMBRE
Nous avons vu plus haut les modilications que la commission d'enquête de 1880 proposait d'apporter au régime des boissons : Dégrèvement total des boissons hygiéniques compensé par une augmentation des droits sur l'alcool et des licences.
Plus tard furent déposés sur le même objet de nombreux projets de loi; ce sont ceux de MM. Sadi-Carnot en 1886, Tirard en 1888, Peytral en 1888, Rouvier en
1890, 1891 et 1892, Burdeau en 1894, Poincaré en 1894, Vidal 8
Ribot en 1895, Cochery en 1896 et enfin Caillaux en
Dans les premiers projets de réforme, l’idée maitresse était la suppression du droit de détail et des formalités de l'exercice : « L'exercice, disait Sadi-Carnot dans son «exposé des motifs, ne répond plus aux idées mo- « dernes ». [Len était de même dans le projet Tirard. C'était pour faire disparaitre l'exercice que l’on proposait la suppression du droit de détail, etce n’est qu'accessoirement que l’on faisait ressortir le soulagement quien résulterait pour les classes pauvres obligées de se fournir en vin au cabaret. Le projet Sadi-Carnot, ainsi que plusieurs autres ultérieurs, proposait ure augmentation du droit d'entrée pour remplacer la portion de taxe unique représentant le droit de détail ; le projet Tirard remplaçait le droit de cireulation variable suivant les départements par un droit de consommation uniformément fixé à 3 francs. Le premier projet Rouvier était conçu dans le même sers.
Mais, faciliter l'écoulement des vins du Midi devint la grande préoccupation et kes projets ultérieurs eurent pour but de dégrever totalement les boissons hygiéniques. On proposa l'abandon du droit d'entrée sur Les vins et les cidres d'abord en faveur des villes qui supprimeraient leur droit d'octroi sur ees boissons, puis, d’une facon générale l'unification du droit de eireulation au taux de L fr. 50 ou 2 francs. La suppression de l'exercice
dans les débits devint une réforme accessoire. Certains
projets n'en parlaient plus; d’autres proposaient demaintenir un droit de visite.
Dans ces divers projets, on demandait également une réglementation du privilège des bouilleurs de cru, et. c'est ce qui retarda jusqu’au 29 décembre 1900 le vote de la réforme. A cette date, si la loi a pu être votée, c'est. que, instruits par les expériences antérieures, Les représentants des viticulteurs du Midi n’ont pas exigé pour les vins un dégrèvement total, et c’est, d’autre part, que les défenseurs des bouilleurs de cru, se trouvant en face d’un projet qui ne portait qu'une atteinte légère à leur privi- lège, ont été moins intransigeants qu'auparavant.
Par la loi du 29 décembre 1900, les droits de détail, d'entrée et de taxe unique disparaissent totalement avec les formalités que comportait leur perception, en ce qui concerne les vins, cidres, poirés et hydromels. Ces boissons ne supportent plus, en tous lieux, sans distinction de quantité qu’un droit unique de circulation. Ce droit est conservé dans sa forme passée, maïs fixé uniformément à À fr. 50 pour les vins (au lieu de un franc, { fr. 50 et 2 francs) ; ilest maintenu à 0 fr. 80 (tarif antérieur) pour les cidres, poirés et hydromels. Par suite, toutes quantités à destination des débitants aussi bien que des simples particuliers sont, dans les villes antérieurement rédimées, comme partout ailleurs, Paris compris, indistinctement frappées du seul droit de circulation. D'une manière générale, ce droit doit être perçu au moment de
la déclaration d'enlèvement, Il n’y a, au terme de la lox
de 1900, d'exception que pour les envois à destination des débitants établis dans les campagnes ct dans les agglomérations de moins de 4.000 habitants, lesquels continuent obligatoirement à recevoir les vins et cidres accompagnés d’acquits à caution. Les droits afférents à ces envois sont exigibles, au moment de l'introduction, lorsque la localité sera pourvue d'un octroi, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai de transport partout ailleurs, c'est-à-dire dans les localités de moins de 4.000 habitants n'ayant pas d’octroi.
Ces dispositions ont été ultérieurement rapportées et, maintenant, les débitants reçoivent les vins et cidres par congés, les droits étant acquittés au départ.
Pour compenser la perte qu'amènerait pour le Trésor e dégrèvement sus indiqué des boissons hygiéniques, la loi du 29 décembre 1900 augmente le droit général de consommalion portant sur les alcools de 63 fr. 75 par hectolitre d'alcool pur, l'élevant de 156 fr, 25 à 220 franes.
Ea tou: lieux, les débitants ne peuvent recevoir des spiritueux qu'accompagnés d'acquits-à-caution garantissant les droits dus qui sont acquittés, à l'arrivée dans les localités ayant une population agglomérée de 4,000 habitants et au-dessus ou pourvues d'un octroi, et dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai de transport,partout ailleurs, Ces dispositions subsistent encore,
Le dégrèvement des boissons hyziéniques est compensé par l’augmentation, non seulement du droit de
consommation, mais aussi du droit de licence, Cette
augmentation du droit de licence a amené le législateur à en changer complètement l'assiette et le tarif. C'est une partie fort importante de la loi de 1900. Nous l’étudierons plus loin en détail.
La suppression du droit de détail a entraîné celle de l'exercice des débits, et la loi de 1900 a ainsi réalisé la principale revendication des débitants de boissons.
Toutefois, les débits établis dans les communes où il n'existe pas de surveillance effective et permanente aux entrées sont assujetlis aux visites des agents (1), et ceuxei sont autorisés à y effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales ; mais ce contrôle, qui est limité aux caves, magasins ou autres locaux servant au commerce, n’a rien de commun avec l'exercice proprement dit quant aux conditions dans lesquelles il se pratique. Tandis que l'exercice avait pour objet la constatation même de l'impôt et par suite impliquait nécessairement des vérifications approfondies et souvent répétées (3 ou 4 par mois), les visites que le service conserve la faculté d'effectuer chez les débitants, désormais tenus de payer les droits à l’arrivée, ont uni-
quement pour but de prévenir les fraudes ou de les ré-
(1) Les débitants, établis dans les villes qui bénéficiaient du régime de la taxe unique sous l’ancienne législation, ont, par mesure administrative, continué à être affranchis de ces visites, lors même qu'il n’existerait pas de surveillance permanente aux entrées (Circul. 436 du 5 mars 1901).
-primer et sont beaucoup moins fréquentes (1 par tri-
mestre en général, davantage seulement chez les débi-
tants pour lesquels existeraient des soupçons de fraude). La loi stipule en outre que, dans les mêmes com-
munes, il sera tenu, pour les débitants, le mème compte
de spiritueux que pour les marchands en gros. S'appli-
-quant à des quantités libérées des droits, ce compte ne
comporte de déduction d'aucune sorte. Les manquants constatés lors des vérifications sont purement passés en décharge, tandis que les excédents sont saisissables,
attendu qu’ils supposent une introduction frauduleuseou
une fabrication clandestine.
“H résulte des dispositions de la loi de 4900 que les
-débitants ont été affranchis de l’exercice proprement dit,
mais qu’ils ont perdu le bénélice du crédit des droits et de la déduction de 3 0/0 qui leur était antérieurement
accordée.
De plus, l’article 18 de ladite loi ayant maintenu toutes les dispositions non abrogées par cette mème loi, les débitants continuent à être assujettis à toutes les obliga-
tions qui leur avaient été imposées par les lois anté-
“rieures, et dont voici les principales : déclarer leur pro-
fession ct se munir d'une licence, déclarer les espèces et
quantités de boissons qu'ils possèdent, ainsi que le lieu
- de vente, apposer une enseigne ou bouchon, se munir
-d'expéditions pour accompagner les boissons qu'ils
reçoivent, représenter les quiltances du droit d'entrée
lorsque le débit est placé sur le territoire d'un lieu sujet,
sceller les communications intérieures existant entre leur maison et les maisons voisines.
Quoiqu'il en soit (1), «les débitants des campagnes « ont enfin vu disparaître l'exercice contre lequel ils « protestaient depuis si longtemps ; ils ont obtenu une «satisfaction à laquelle ils attachaient un grand prix. La « suppression du droit de détail a été, en outre, pour « eux, un allégement considérable. Les débitants des « villes ont aussi, d’une manière générale, profité large- « ment de la suppression des droits d'entrée et de taxe «unique. Pour beaucoup d’entre eux, l’abaissement du a droit a été un bénéfice net. Tels sont les restaurateurs, « les aubergistes, les gérants d’estaminets, et, d’une façon « générale, la plupart des commerçants vendant à con- « sommer sur place, lesquels n’ont pas diminué leurs « prix. Pour les débitants à emporter, le bénéfice est « moins sensible, parce que la concurrence les a forcés « à abaisser les prix, et aussi parce qu'une partie de leur « clientèle a profité du dégrèvement pour s’approvi- « sionner en gros. — En ce qui concerne les spiritueux, « les débitants ont su trouver une compensation à Îa « surtaxe dans la réduction du degré et dans l’abaisse- « ment de la qualité ; ils n’ont guère été atteints que par « la majoration des licences, et cela dans une mesure qui
« n’absorbe pas l’avantage procuré par le dégrèvement
(4) Journal des Contributions Indirectes, n° 23 du 5 juin 1902° Chronique.
« des boissons hygiéniques. — En somme, malgré la « perte du crédit des droits, qui pour beaucoup ce débi= « tants élaitune compensation aux ennuis de l'exercice, « la réforme a été, dans l’ensemble, plutôt favorable à « cette classe de contribuables ».
Nous allons maintenant examiner la réforme apportée par la loi de 1900 à l'impôt des licences.
Les projets de MM. Sadi-Carnot en 1886, Tirard en 1888, Rouvier en 1893, Poincaré en 1894 et Ribot en 1895 demandaient pour compenser le dégrèvement des boissons hygiéniques, outre une surtaxe sur l'alcool, un gros relèvement du droit fixe de licence, mais sans changer le mode de taxation de la loi de 1816.
Ceux de MM. Salis en 1886, Peytral en 1888 et Jamais en 1889 ajoutaient au droit fixe de licence un droit proportionnel. Le projet Jamais, en particulier, divisait les débitants en 8 classes correspondant aux 8 classes de patente et le tarif devait être calculé d'après l'imposition à la patente. Tous ces projets n’aboulirent pas.
Le projet Caillaux de 1899, qui a abouti à la loi de 1900, demandait un relèvement des licences de 128 0/0 comme compensation aux facilités données au commerce par la suppression de J'exercice, mais ne changeait pas l’assiette du droit de licence qui était établi suivant la population.
On pouvait reprocher à l'impôt des licences de frapper également les débitants dont le chilfre d'affaires est con-
sidérable el ceux qui n'ont qu'une faible importance. Ce
reproche, quin'était pas trop grave lorsque le tarif n’était pas élevé, le serait devenu, avec l'élévation projetée.
Aussi la Chambre, pour introduire la proportionnalité dans le tarif des licences, adopta le 13 novembre 1900 l’amendement Colliard.
Depuis la loi du 29 décembre 1900, le taux du droit de licence imposé aux débitants varie, non plus seulement d’après le chiffre de la population, mais encore d'après la classe à laquelle les redevables sont imposés au droit fixe de patente,
Le premier élément servant de base à l'imposition à la licence est la classe de la patente ; ce renseignement est fourni par le service des Contributions Directes.
Il n’y a pas de difficultés si le commerçant imposable à la licence a été classé pour la patente sous une rubrique désignant uniquement un commerce de boissons. La classe de la licence correspondra exactement à la classe de patente.
Mais la licence est applicable également aux personnes se livrant, dans le même établissement, à plusienrs commerces, dont celui des boissons. Or ces commerçants sont imposés à la patente pour celui de leurs divers commerces qui motive la plus forte imposition. Ce commerce peut ne pas être celui des boissons.
L'imposition de ces redevables à la licence doit, aux termes de la loi du 29 décembre 1900 faire l'objet d’un classement spécial. Le but de ce classement est de dé-
terminer la classe de la patente à laquelle le commerçant
serait imposé s'il exerçait seulement le commerce des boissons.
A l'étude des licences établies par la loi de 1900, il convient de joindre l'étude de la loi du 30 mars 1902 qui n’en constitue qu'un complément. La loi de 1900 n'avait, en effet, pas prévu le cas de celui qui n'exerce qu'une seule profession dont le commerce des boissons n’est que l'accessoire. Il eût été injuste de lui demander la licence correspondante à la classe de sa'patente. Aussi la loi de 1902 a-t-elle étendu à cette catégorie de débitants le] bénéfice du classement spécial.
Examinons maintenant quelles sont les dispositions prévues pour le fonctionnement du nouveau régime des licences.
Lorsqu'un débitant fait une déclaration de commencer ou lorsqu'il y a changement de propriétaire d'un fonds de débit déjà existant, le service des Contributions Indirectes adresse à celui des Directes une demande de classement, afin que le Contrôleur de cette administration y indique la rubrique et la classe sous lesquelles le dit débitaat figure au tableau des patentes.
Si, de la rubrique, il ressort que l'individu en question ne se livre qu'au commerce des boissons, il est imposé à la classe de la licence correspondante à celle de la patente et le tarif en varie suivant la population. Le classement ainsi effectué est révisé tous les ans. A cet effet, des relevés généraux établis par le service des Contri-
butions Indirectes sont envoyés vers la fin de chaque
année au service des Contributions Directes pour que celui-ciles annote comme il le fait pour chaque demande de classement afférente à un débit nouveau.
Si, de la rubrique sous laquelle l'individu figure au relevé des patentes, il ressort qu'il exerce le commerce des boissons, soit en même temps qu'un autre commerce, soit accessoirement au commerce qui sert de base à sa patente, un classement spécial doit avoir lieu. Comme ce classement consiste essentiellement à déterminer la classe de la patente à laquelle il aurait été assujetti s’il exerçait seulement le commerce des boissons, da loi du 29 décembre 1900 avait confié le soin de l’établir à l'Administration des Contributions Directes.
Mais la loi de 1902 a décidé qu’à l'avenir ce classement serait effectué par les Contributions Indirectes parce qu'elles sont plus à même que les Directes, à raison de leur surveillance et de leurs rapports avec Îles contribuables, d’apprécier la nature réelle des établissements et de déterminer le taux de la licence à appliquer. Cette décision a été prise également dans le but d’amener une plus grande célérité dans la rentrée de cet impôt.
Pour opérer le classement spécial, les employés des Contributions Indirectes doivent d’abord s’attacher à bien se rendre compte de la nature du commerce des boissons, puis rechercher sur le tableau des patentes la rubrique visant ce genre de commerce. Le taux de la licence sera celui correspondant à la classe dans laquelle
figure cette rubrique.
Les droits de licence sont déterminés non d’après l'importance des établissements, mais d'après les conditions dans lesquelles sont débitées les boissons. Néanmoins, dans sa circulaire n° 502 du 19 août 1902, l’Administration estime que, pour maintenir la proportionnalité entre les redevables, on devra s'inspirer de termes de comparaison et rechercher si, dans la même localité, il n'existe pas de redevables imposés à la patente sous une rubrique visant spécialement le commerce des boissons, et qui seraient dans une situation analogue à celle du commerçant à classer.
En aucun cas (dit cette mème circulaire) le classement spécial ne doit amener un débitant à payer une licence supérieure à celle correspondante à la classe pour laquelle ilest assujetti à la patente.
Afin que l’on puisse se rendre compte du mode de fonctionnement de l'impôt des licences, nous reproduisons ci-après, par classe de patente, la liste des professions qui comportent la vente des boissons. Les professions marquées d'un astérisque sont celles qui, à la suite d'instructions administratives on d'arrèts du Conseil d'Etat, sont, à l'heure actuelle, considérées comme devant faire l'objet d'un classement spécial.
De ce qui a été dit plus haut, il résulte que, peur les professions non marquées d’un astérisque, le tableau indiquant la classe de la patente indique, par là-même,
celle de la licence à laquelle elles sont imposables,