‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 34 sur 43 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Dispositions applicables aux débits de boissons de toute

nature à consommer sur place.

Article premier. — Toute personne qui veut ouvrir un café, cabaret, ou autre débit de boissons à consommer sur place est tenu de faire, quinze jours au moins à l'avance el par écrit, une déclaration indiquant :

1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;

20 La situation du débit ;

3° À quel titre elle doit gérer le débit, et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, s’il y a lieu;

4° S'il prend l'engagement de ne pas vendre des spiritueux, des liqueurs alcooliques ou des apérilifs autres que ceux à base de vin tilranl moins de 23 degrés.

A Paris, la déclaration est faite à la Préfecture de police, et dans les autres communes, à la Mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.

Le déclarant devra justifier qu'il est Français ou qu’il réside en France, ou dans les colonies, ou dans les pays de protectorat, depuis cinq ans au moins.

Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle aura été faite en transmetlra copie intégrale au Procureur de la République de l’arrondissement.

Article 2. — Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant, devra, dans les quinze jours qui suivent, être déclarée dans les mêmes conditions. La translation d’un lieu à un autre devra être déclarée huit jours au moins à

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l'avance. La transmission de ces déclarations devra être faite au Procureur de la République de l'arrondissement, conformé- -ment aux dispositions édictées dans le précédent article.

Article 3. — Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitants de

boissons.

Article 4. — Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :

1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ;

2° Ceux qui auront été condamnés à l’emprisonnement d’un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, tenue d’une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.

L'incapacité sera perpétuelle à l'égard de tous les individus condamnés pour crimes. Elle cessera cinq ans après leur peine à l’égard des condamnés pour délits, si, pendant ces cinq années, ils n’ont encouru aucune condamnalion correction- 2elle à l'emprisonnement. L’incapacité cessera en cas de réha-

bilitalion.

Article 5. — Les mêmes condamnations lorsqu'elles seront prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraineront de plein droit contre lui, et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où les diles condamnations seront devenues définitives. Ce débitant ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer le dit établissement ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

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Article 6. — L'infraction aux dispositions des articles 1 et 2 sera punie d'une amende de seize à cent francs.

Toute infraction aux dispositions des articles 3, 4 ou 5 sera punie d’une amende de seize à deux cents francs, et Ja fermeture du débit sera ordonnée par le jugement. En cas de récidive, l'amende pourra être portée jusqu’au double et le cou-

pable pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de six jours à un mois.

Article T. — Les individus qui, à l’occasion d'une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établiraient des cafés ou débits de boissons, ne seraient pas tenus à la déclaration prescrite par l’article 1°", mais ils devront obtenir l'autorisation de l'autorité municipale et ne pourront vendre ni spiritueux, ni liqueurs alcooliques où apérilifs, autres que ceux à base de vin titrant moins de 23 degrés.

En cas d'infraction à la présente disposition, Le débit sera

immédiatement fermé et le contrevenant puni d’une amende de seize à cent francs.

Article 8. — L'article 463 du Code pénal sera applicable à

tous les délits et contraventions prévus par les articles cidessus.

Article 9. — Est abrogée la loi du 47 juillet 1880, à l’exception des articles 1° et 9.

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