‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 35 sur 43 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Dispositions applicables aux débits de spiritueux, liqueurs alcooliques ou apéritifs à consommer sur place.

Article 10. — Nul ne pourra ouvrir un café, un cabaret ou un débit de boissons pour y vendre à consommer sur place, des spiritueux, des liqueurs alcooliques ou des apéritifs autres que ceux à base de vin titrant moins de 23 degrés.

= AÔPEE

L'interdiction n’est pas applicable aux hôtels, restaurants et auberges, lorsque les hoissons n’y seront offertes qu’à l'occasion et comme accessoire à la nourriture.

Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de spiritueu x le fait de vendre l’une quelconque des boissons visées au paragraphe 1° du présent article, dans un établissement dont le tenancier aura fait la déclaration prévue par l’art. 36 de la loi de finances du 15 juillet 1914 en vue d'être exonéré du paiement du droit de licence.

N'est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit, la translation d'un débit déjà existant, si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit dans un rayon de 150 mètres, à condition que cette translation ne soit pas opérée dans une zone établie par application des dispositions de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1880 ou de l’article 46 de la loi de finances du 30 juillet 1913.

Aucune personne, aucune société ne pourra, à l'avenir, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par commandite, plus d'un débit de boissons litrant plus de 23 degrés d’alcool.

Article 11. — Tout débit qui a cessé d’exisler depuis plus d'un an est considéré comme supprimé el ne peut plus être transmis.

Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d’un an est étendu, s’il y a lieu, jusqu'à la clôture des opéralions.

Si le débit a été détruit par des événements de guerre, il pourra être réouvert ou transféré sur tout le (erritoire de la commune, sous la réserve des -zones protégées, au plus tard dans les deux ans de la cessation des hostilités,

Si l'établissement a 616 fermé par suite de la mobilisation de son propriélaire, il pourra être réouvert au plus tard dans le délai de six mois après sa libération,

Article 12. — L'ouverture d’un débit de spiritueux, en dehors des conditions ci-dessus indiquées, sera punie d'une amende de cent à deux mille francs sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur. La fermeture du débit serä prononcée par le jugement.

Article 13. — Il est interdit aux marchands ambulants de vendre en détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons désignées à l’article 10.

Toute infraction à la disposition précédente sera punie d’une amende de cent à deux mille francs, sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.

Article 14. — Les syndicats formés conformément à la loi du 21 mars {884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons, ainsi que les associations constituées pour la lutte contre l’alcoolisme ayant obtenu la reconnaissance d'utilité publique, pourront exercer, sur tout le territoire de la France et des colonies, les droits reconnus à la partie civile par les art'cles 182, 63, 64, 66, 67 et 68 du Code d'instruction criminelle, relativement aux faits contraires aux prescriplions de la présente loi, ou recourir, s’ils le préfèrent, à l’action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.

Il convient de faire à propos de ce texte quelques observations : È

L'article 10 de la loi est plus précis que l’art. 4er du décret du 7 janvier 1915 ; ce dernier admettait que l’interdiction d'ouverture d’un nouveau débit de spiritueux ne s’appliquait pas aux établissements où ceux-ci n'étaient vendus que comme accessoire de nourriture. L'article 10 de la nouvelle loi spécifie que seuls pourront

user de cette faculté Les hôtels, restaurants et auberges.

— Le législateur a ainsi voulu empêcher les abus, qui auraient pu résulter des termes vagues du texte d’abord proposé, consistant, pour tourner la loi, à placer devant le buveur du pain et du fromage, par exemple, auxquels il n'aurait pas touché.

La même observation d'imprécision de la loi est à faire en ce qui concerne la question des transferts. Néanmoins, le texte voté peut encore donner lieu à controverse. Le transfert, y est-il dit, peut être effectué dans un rayon de 150 mètres, à condition que cette translation ne soit pas opérée dans une zone d'interdiction.

En résulte-t-il que tout déplacement dans l'intérieur d’une zone d’un débit, qui s’y trouve déjà, soit interdit ? C'est vraisemblable, le législateur ne se serait pas borné à défendre l’entrée d'un débit dans la zone en question.

En tout cas, un débit se trouvant dans cette zone peut en sortir à condition que la distance n'excède pas 150 mètres.

La loi, par l’art. 11, a prévu la réouverture d’un débit détruit par un événement de guerre, dans un délaï'de 2 ans après la fin des hostilités. Elle a statué de même pourun débit fermé par suite de la mobilisation de son propriétaire dans un délai de 6 mois après sa libération ; mais elle est muette en ce qui concerne la réouverture d'un débit fermé par suite de la mobilisation du personnel; cas de fermeture assez fréquent pour les grands établis-

sements.

Enlin, la nouvelle loi ne prévoit pas d’autorisations

d'ouverture de nouveaux débits dans des cas exceptionnels à déterminer ultérieurement, comme le faisait le décret du 7 janvier. Cette omission pourra faire naitre

des difficultés lorsque viendront à se créer des agglomé-

rations nouvelles,

SECTION III

Renforcement de la loi du 23 janvier 1873 tendant à ré-. primer l’ivresse publique et à combattre les progrès de. l'alcoolisme.

Le 11 juillet 1914, le Gouvernement avait déposé unprojet de loi tendant à assimiler les alcooliques malades hospitalisés aux mineurs de seize ans. À cette occasion, la commission d'administration générale a élaboré un projet ayant pour objet de compléter la loi de 1873. Le dit projet a été voté par la Chambre avec quelques modifications qui seront signalées au cours de son examen. Il contient les dispositions suivantes :

L'article 1° punit d'une amende de 1 à 5 francs quiconque sera trouvé en état d'ivresse dans les lieux publics, et implique une peine de trois jours d'emprisonnement au plus en cas de première récidive.

L'article 2 est ainsi conçu : « En cas de nouvelle réci-. « dive, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième

« condamnation, l’inculpé sera traduit devant le tribunal

« de police correctionnelle et puni d’un emprisonne- « ment de 6 jours à un mois et d’une amende de 16 à « 300 francs. Cette nouvelle récidive a lieu, même « lorsque le nouveau fait s’est produit en dehors du can- « ton où sont intervenues les condamnations anté- «rieures »,

« Quiconque, ayant été condamné en police correc- «tionnelle pour ivresse depuis moins d’un an, s'est de « nouveau rendu coupable du même délit, sera con- « damnéau maximum des peines indiquées au para- « graphe précédent, lesquelles pourront être élevées jus- « qu’au double, »

L'article 3 dispose que toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste sera privée, pendant deux aus à partir du jour de là condamnation : 4° des fonctions de juré ou autres fonctions publiques ; 2 du droit de port d'armes. D'après le projet de la commission, cet article comporte également la privation des droits de vote et d'éligibilité, ces dispositions ont été écartées par la Chambre sur la proposition de M. Barthe.

Suivant l’article 4, seront punis d'amende les cafetiers qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui auront servi des spiritueux et des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de 18 ans, d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un mois ceux qui, dans les douze mois ayant suivi la deuxième condamna-

tion, auront commis une des infractions prévues à la loi.

Le projet comporte en outre l'interdiction de vendre à crédit des liqueurs alcooliques au verre ou à la bouteille, l'interdiction d'employer dans les débits de boissons des femmes de moins de 21 ans, à l'exception de celles appartenant à la famille du débitant, des pénalités corporelles et pécuniaires, avec privation des droits politiques, pour tous cafetiers, cabaretiers ou autres débitants de boissons qui, en employant ou en recevant habituellement dans leurs établissements, pour s’y livrer à la prostitution,'des filles ou des femmes de débauche, ou des individus de mœurs spéciales, auront excité ou favorisé la débauche, les mêmes pénalités et la fermeture de l'établissement à l'égard des tenanciers de cafés-concerts qui auront provoqué leurs artistes à se livrer à la prostitution ou l’auront favorisée, l'interdiction pour cinq ans d'exploiter un débit pour ceux qui auront subi des condampnations à l’emprisonnement pendant un mois au moins par application de la nouvelle loi, enfin la faculté pour les tribunaux d’ordonner l'affichage des jugements de condamnation.

Tel est le projet de loi adopté par la Chambre dans sa séance du 16 septembre 1915. Il convient de noter qu’au cours de la discussion la Chambre a rejeté deux amendements dont l'un émanait de M. Marc Réville et l'autre de MM. Lafont et Durandy. Le premier portait que : « tout commerçant, à moins qu’il ne soit hôtelier «ou restaurateur, qui entend à la fois vendre des bois-

« sons à consommer sur place et d’autres marchandises

et ie

« quelconques ,doit, sous peine de fermeture définitive « du débit en cas d'infraction, installer son débit de bois- « sons dans un local distinct de celui où il exerce son « autre commerce, sans communication quelconque «entre ces deux locaux ». Le second tendait à interdire, dans les agglomérations de plus de 1.000 habitants, l'exploitation d'un débit de spiritueux dans les locaux affectés à un autre commerce.

L'adoption pure et simple de l’un de ces deux projets aurait amené la ruine d’un grand nombre de petits commerçants. Ge qu’il aurait fallu, c’est en respectant les situations requises, interdire ce cumul pour l'avenir.

On aurait ainsi réduit peu à peu, par voie d'extinction, le nombre beaucoup trop grand de ces petits boutiquiers qui vivent très péniblement et très chichement de l’exercice de plusieurs commerces de détail, et ralentissent l’activité économique de la nation. On aurait surtout évité l'alcoolisme chez la femme qui constitue un vice si laid et si grave.

Ce que deviendra le projet analysé plus haut, il serait bien difficile de le dire. Aboutira-t-il ? On ne sait. En tout cas, sa promulgation n'aura vraisemblablement lieu qu’à une date éloignée, surtout si le Sénat met à l'examiner autant d’'empressement qu’en à mis la Chambre, qui, au début, a plusieurs fois inscrit à l’ordre du jour, puis renvoyé à une séance ultérieure, le pro-

jet en question.

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SECTION IV

Réglementation de la vente de l’alcool pendant la durée de la guerre.

Cette réglementation a commencé dans la zone des armées où, sous l'impulsion du Grand Quartier Général, les Généraux commandants d’armées, usant des pouvoirs à eux conférés par la loi sur l’état de siège, ont pris des arrêtés pour réglementer dans leurs secteurs respectifs la vente et la circulation des spiritueux et de tous autres liquides alcoolisés.

Cousidérant que le stationnement prolongé a amené une recrudescence de la consommation de l'alcool dans les localités occupées par les troupes, et que le résultat pourrait en être pernicieux tant au point de vue de la discipline que de la santé des hommes, l'Autorité militaire a, en effet, dans la zone des armées, interdit la vente de l’alcool aux militaires et même sa circulation. Le vin, la bière et Le cidre sont donc, dans ces régions, les seules boissons que puissent consommer en fait tant les civils que les militaires. Il a été entendu entre l'Autorité militaire et l'Administration des Contributions Indirectes que celle-ci ne délivrerait plus de titres de mouvement pour légitimer le transport des boissons

alcooliques à destination de la zone d'interdiction,

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