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sauf lorsque l'alcool expédié serait adressé à des pharmaciens ou à des hôpitaux situés dans la dite zone, qui en auraient besoin pour la préparation de médicaments.
Cette mesure générale d'interdiction a produit les plus heureux effets, ainsi qu’en témoignent les statistiques des Conseils de guerre et des tribunaux.
Examinons maintenant comment s’est développée la réglementation de la vente de l'alcool dans la zone de l'intérieur.
Des arrêtés de mème nature que ceux dont il a été parlé ci-dessus y ont été pris de concert entre les Préfets et les généraux placés à la tête des régions. Deux préfets, celui de l’Eure et celui d'Eure-et-Loir, ont seuls prononcé l'interdiction totale de la vente au détail de l'alcool. La sanction prévue en cas de contravention était la fermeture de l’établissemeat. Dans le département de la Seine-Inférieure, Le Préfet prononcait l'interdiction de la vente de l'alcool aux militaires et aux femmes de mobilisés. Dans celui d’Ile-et-Vilaine, l’interdiction était appliquée aux militaires, aux femmes et aux mineurs de moins de 20 ans.
Mais plusieurs tribunaux de simple police rendirent des jugements par lesquels ils se refusaient à prononcer une condamnation contre les débitants contrevenant à ces arrêlés préfectoraux. En présence de semblables contestations sur la légalité de ces arrêtés, le Ministre de
l'Intérieur en suspendit l'application.
On ne pouvait cependant, ainsi que le constate le rapport Schmidt n° 1165, fait au nom de la Commission d'hygiène publique à propos d’un projet de loi du Gouvernement dont nous parlerons plus loin, laisser se développer l'alcoolisme, alors que « la défense nationale exigeait impérieusement un sérieux effort ». C’est, en effet, à ce moment mème que la guerre devint industrielle, que la France dut se transformer en un vaste arsenal, multiplier le nombre de ses usines de guerre, construire de plus en plus de canons et de matériels divers, € fabriquer des obus toujours plus nombreux pour « satisfaire l'appétit croissant de notre artillerie, exécu-
ter les commandes pressantes de l’intendance, déchar-
« ger les bateaux remplis de charbon et de munitions « qui encombraient nos ports. Pour répondre à tous ces « besoins, on ne disposait que d’une main-d'œuvre res- « treinte : du moins celle-ci devait-elle produire au maxi- «mum de ces moyens... Or, l'alcool trouble l'esprit « des travailleurs, abaisse le rendement de leur travail », Cette dernière observation résulte de maints rapports; il convient néanmoins de citer à ce sujet un fait sigvificatif rapporté par M. Reinach dans sa conférence du 23 avril 4945 sur les lois anti-alcooliques et la guerre. Le travail dans les grands ports était si médiocre, en raison des ravages quolidiens de l'alcool, que le Gouvernement ‘s’est vu dans la nécessité d’avoir recours aux prisonniers allemands à Saint-Nazaire, à la Palisse, à
Cette et notamment au Havre. Dans cette dernière
ville, « lorsque les dockers se sont rendu compte de «l'humiliation que leur infligeait la nécessité, pour sub- « venir aux besoins de l’armée et du pays, d’avoir recours « au travail des prisonniers allemands, ils se sont dressés « dans un sursaut de patriotique indignation contre « l’autre ennemi, l’alcoolisme, et ont réclamé, eux- « mêmes, du Gouvernement militaire des mesures ri- « goureuses contre l’alcoolisme, des mesures sérieuses, « pouvant aller, si cela était nécessaire, jusqu’à la « suppression totale des boissons alcooliques ».
Le Gouvernement résolut done de porter un remède à tous ces maux causés par l'alcoolisme.
Il aurait pu, à cette époque, généraliser un système d'arrêtés préfectoraux analogues à ceux déjà pris : car, par un arrêt en date du 43 juillet 1915, la Cour de Cassation avait déjà validé l'arrêté pris par le Préfet d'Eureet-Loir, dont il a été question plus haut, et infirmé le jugement du tribunal de simple police de Châteauneuf qui avait refusé de l'appliquer. Get arrèt reconnait aux Préfets le droit d'interdire la vente au détail de l'alcool dans les débits de boissons. Mais il ne leur reconnait pas le droit d'interdire d’une façon générale et absolue le commerce de l'alcool ; l'article 7 de la loi du 17 mars 4791 sur la liberté du commerce s’y oppose. Cet arrût exige à la fois d'autre part, pour que les arrêtés préfectoraux scient légaux, qu'ils s'appliquent aux seuls débits de boissons et ne visent que la vente en détail. Enfin il
ne mentionne pas la fermeture de l'établissement pour
contravention à l'arrêté alors que le Préfet l’avait prononcée, de telle sorte que la sanction la plus efticace
n'est pas reconnue d'une façon indubitable par la Cour de Cassation.
C’est pour toutes ces raisons que le gouvernement a
préféré déposer, sur le bureau de la Chambre, un projet de loi ainsi conçu :
Article premier. — Pendant la durée des hostilités, les Préfets pourront réglementer, limiter ou même interdire la vente et la consommation de l'alcool et de toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré et l'hydromel non additionnés d'alcool.
Ces arrêtés pourront s'appliquer soit à toutes les communes du département, soit à certaines communes seulement, soit même à certaines parties de communes. Ils ne seront exécu-
toires qu'après un délai de huil jours, à dater de leur publication.
Article 2. — Les infractions à ces arrêtés seront poursuivis conformément aux lois en vigueur.
L'autorité judiciaire pourra prononcer, comme peine accessoire, la fermeture temporaire de l'établissement.
En cas de récidive, la fermeture sera obligatoirement prononcée. Elle pourra être rendue définitive pour toute la durée des hostilités. Les jugements ordonnant la fermeture des établissements seront exéculoires par provision, nonobstant appel ou opposition.
Ce projet avait été examiné par la Commission d'hygiène au nom de laquelle M. Schmidt avait déposé un rapport, dont nous avons cité plus haut quelques
passages, tendant à son adoption sous réserve des deux
modifications suivantes : au premier paragraphe, substitution du mot « devront » au mot « pourront »; au deuxième paragraphe, suppression des mots « soit mère à certaines parties de communes ».
Mais la Commission d'administration générale de la Chambre s’est montrée nettement défavorable à ec: pro jet Ilui a paru, en effet, que le pouvoir d'interdire la vente et la consommalion de l'alcool relève du domaine de la loi et ne saurait être délégué aux Préfets, l’exercice de ce droit par des fonctionnaires locaux pouvant d’ailleurs aboutir à une diversité regrettable dans les mesures prises (Rapport Delorme).
A la suite de cet avis, la Commission d'hygiène a rédigé un nouveau texte tendant à l'interdiction générale, pour la durée des hostilités, de toute vente de spiritueux en dehors des salles de restaurant et autrement que comme accessoire des repas de midi et du soir (Rapport Schmidt).
Or, l'intention du Gouvernement n’était pas d'aller aussi loin dans la voie de la restriction, mais seulement de défendre contre la tentation de boire l'ouvrier employé à des travaux intéressant la défense nationale, tels que la fabrication des munitions ou équipements, le chargement ou le déchargement des marchandises pour le compte de la guerre. Pour allcindre ce but, des interdictions locales suffisaient.
Aussi, s'autorisant de l'arrêt de la Cour de Cassation
du 13 juillet signalé plus haut, le Ministre de l'Intérieur
a, par circulaire en date du 21 août, invité les Préfets à se concerter avec l'Autorité militaire pour interdire, dans les communes où un intérêt national le commande, la vente au détail de l'alcool, dans la limite où la faculté leur en a été reconnue par l'arrêt en question.
De son côté, l'Autorité militaire s'était déjà préoccu pée de garantir les soldats casernés ou cantonnés à l'intérieur, de même que ceux blessés ou malades en traitement dans Les hôpitaux, contre la tentation du cabaret. Des heures ont été fixées pendant lesquelles les militaires n’ont pas le droit de se trouver dans un café. De plus, certaines boissons leur ont été interdites. C'est ainsi que le 16 juillet 1915, le général Galliéni, Gouverneur militaire de Paris, a pris un arrêté interdisant, dans tout le camp retranché de Paris, la vente des boissons alcooliques aux militaires. Les boissons interdites en ces termes sont les alcools, eaux-de-vie, liqueurs et vins aromatisés ainsi que les vins de liqueur et de quinquina titrant plus de 15°, Le motif de l’arrêté du général Galliéni est le suivant : on « ramassait » chaque soir des centaines de soldats — souvent c’étaient des convalescents — des blessés ivres-morts, qu'il fallait déférer aux conseils de guerre pour délit d'ivresse, Lors de la décision en question, il y avait plus d’un millier de ces malheureux qui étaient en prévention de Conseil de guerre. Une statistique, dressée par le Gouvernement militaire de Paris sur les opérations des Conseils de
guerre de son ressort, avant et après les prohibitions Vidal ô 12
” édictées contre l'alcool, en a fait connaitre les heureux résultats. De cette statistique, il ressort en eflet que les condamnations prononcées par celte juridiction ont diminué des deux tiers depuis que les boissons alcooliques ont été interdites.
Les arrêtés, pris par les Préfets en exécution de la circulaire précitée de M. Malvy du 21 août 4915, variaient suivant les régions : les uns, ceux des préfets de la Loire et de la Corrèze par exemple, interdisaient totalement la vente de l'alcool ; les autres n’interdisaient cette vente que pendant la matinée, De plus, ils avaient soulevé un tel mouvement de ‘protestation que leur exécution avait du être suspendue.
C’est pourquoi M. Malvy, Ministre de l'Intérieur, fit, le 17 octobre, approuver par le Conseil des Ministres, le principe d'un règlement général pour la vente de l'alcool sur tout le territoire. Cet arrèté devait stipuler d’une façon générale : 1° l'interdiction de la vente au détail des spiritueux jusqu’à midi pour les hommes à partir de 18 ans ; 2° l'interdiction absolue de la vente au détail des spiritueux aux femmes et aux mineurs jusqu'à 18 ans.
Cette interdiction totale visant même les femmes était excellente, car, depuis le commencement de la guerre, l'alcoolisme féminin s'est énormément développé. La guerre s'est manifestée dans certains ménages par une augmentation des ressources mises à la disposition de la
femme : en lemps de’ paix, le mari dépensait tout son
salaire au cabaret, la femme devait vivre sur le produit de son propre travail ; aujourd’hui le mari est mobilisé, mais la femme. touche l'allocation prévue. Si elle a de bonnes habitudes et un caractère ferme, elle résiste à la tentation ; sinon, elle remplace son mari au cabaret. Gette façon de dilapiderles secours de l'Etat s’était généralisée à tel point que, dans deux départements, ceux de Meurthe-et-Moselle et de Seine-et-Oise, les Préfets ont dù prendre des arrêtés pour faire retirer les allocations aux femmes des mobilisés se livrant à la boisson.
Cette méthode de combattre l'alcoolisme féminin est bien dure ; elle risque de plus de faire souffrir des inno= cents : si l’allocation est retirée à ces femmes, elles et leurs enfants sont condamnés à mourir de faim. Au lieu de punir, il vaut mieux prévenir, et c'est en quoi la décision de M. Malvy interdisant totalement la vente de l'alcool aux femmes était excellente.
Malheureusement, dès l’annonce de la délibération en Conseil des ministres de la réglementation de la vente de l’alcool, les cabaretiers se sont agités et ont nommé des délégués qu’ils ont envoyés au Ministère de l’Intérieur faire entendre leurs protestations.
Ils ont fait connaître qu'ils acceptaient de ne pas servir d'alcool pur jusqu’à 11 heures et non midi, qu’ils demandaient, par contre, l’autorisation de vendre des boissons chaudes et aromatisées dès le matin, qu’à leur avis, les femmes devaient être mises sur le même pred
d'égalité que les hommes et autorisées à consommer
dans l'après midi les boissons spiritueuses permises, et qu'enfin ils demandaient de porter de 18° à 25° le titre des vins de liqueur autorisés.
M. Malvy accepta de négocier avec les délégués des débitants. Après une série de conférences, l'accord fut fait sur les dispositions suivantes (du moins d'après ce qui a été communiqué à l’époque aux journaux) :
Interdiction de la vente de l'alcool avant 11 heures le matin. — Interdiction totale de vendre des boissons spiritueuses aux mineurs âgés de moins de 18 ans. — Autorisation de vendre des vins de liqueur et d'imitation et des vins de liqueur aromatisés titrant 18° au plus, à tous les consommateurs, y compris les militaires, pendant toute la journée — Autorisation de vendre à partir de 11 heures seulement, toutes les boissons apéritives ne titrant pas plus de 23°, ainsi que tous les spiritueux à base de fruits et autres. — Autorisation de vendre des boissons spiritueuses aux femmes, mais seulement comme complément du repas. — Aucune restriction pour la vente aux femmes des vins de liqueur. — Autorisation, le matin avant 11 heures, d'aromatiser d'’alcool, mais sans excès, les boissons chaudes et infusions, café, thé, lait et tisanes. Il avait, enfin, été entendu que les au'orités civiles et militaires useraient de la plus large bienveillance à l'égard des commerçants qui assureraient loyalement l'application des dispositions résumées cidessus, mais que ceux qui tenteraient de s’y soustraire
seraient traités ayee une sévérité impitoyable.
À la suite de cet accord, le 8 novembre 4915, M. Malvy
a adressé aux Préfets la circulaire suivante :
J'ai été amené à constaler que la diversité des décisions prises par les préfets, à la suite de ma circulaire du 21 août dernier, au sujet de l'interdiction de la vente de certaines boissons alcooliques, était de nature, par l'inégalité de situation qu’elle créait entre les dépirtements et au sein même des départements, à soulever de sérieuses dificultés.
Aussi, ai-je pensé qu'en attendant le jour où le Parlement se sera prononcé, il convenait de recourir à une réglementation administrative à la fois uniforme et précise, dont l'application serait étendue indistinctement à tous les départements. Entrant dans ces vues et prenant lexte des avis émis par l’Académie de Médecine et par le Conseil supérieur d'hygiène publique, le Gouvernement s’est arrèté aux mesures suivantes :
Interdiction de la vente des boissons alcooliques, sous certaines exceplions, au détail et dans les débits de boissons, le matin avant {1 heures.
Même interdiction, mais sans limitation d'heure, pour les femmes et pour les mineurs au-dessous de 18 ans.
Le Ministre de la Guerre, de son côté, donnera les ordres nécessaires pour que les mesures prises par les autorités militaires sur différents points du terriloire, soient généralisées et uniformistes.
En conséquence, je vous prie de prendre un arrêté ou de modifier l'arrêté que vous auriez pris, dans les termes du modèle que je vous envoie ci-joint. |
Toutelois, je ne méconnais pas la perturbation que peut apporter cetle nouvelle réglementation, brusquement introduite, dans certains milieux commerciaux dont les intérêts sont respectables, les difficultés d'exécution qu’elle va rencontrer, les exagéralions mêmes auxquelles elles pourraient
aboutir.
C’est dans l’application qu'il faudra chercher les atténuations nécessaires, et c'est par vos instructions aux agents de l'autorité que vous pourrez éviter les rigueurs inutiles.
Pour cela vous aurez à vous inspirer des considérations qui ont déterminé l’action gouvernementale et à ne pas perdre de vue le but mémerque l’on poursuit.
C'est, avant lout, une question d'intérêt national qui est en jeu.
Il s’agit de préserver les artisans de la défense nationale, ceux qui constituent les meilleures forces productrices de notre pays et qui, en absorbant de l’alcool, surtout à jeun, compremettent avee leur santé, leurs facultés de travail ; il s'agit de préserver les femmes qui, désertant leur foyer, et au détrrment du bien-être de leur famille emploient à boire de: l'alcool leur salaire ou les allocations de l'Etat ; il s'agit surtout d’atteindre ces établissements qui servent de repaires aw véritable alcoolisme. C’est là qu'il faut chercher le mal et c'est là qu'il faut que les pouvoirs publics interviennent en y apportant toute la vigilance et toute la vigueur désirables.
Par ailleurs, vous pourrez user, au contraire, de tolérance. Vous admetirez notamment que la consommation de boissons alcooliques soit tolérée pour les femmes au cours de la journée aux heures où cette eonsommatlion pourra être considérée comme un accessoire de la nourriture. Les constatations de vos agents et aussi les indications qui seront fournies par l’autorité militaire auront vite fait de déterminer les établissements où cette tolérance ne sera plus de mise.
En résumé, le Gouvernement a jugé nécessaire que l'autorité: ait entre les: mains le moyen légal d'intervenir dans les circonstances et dans la mesure où l'intérêt de la nation le com-— mande. Maïs celte arine, dans notre pensée, doit servir égale= ment aux débitants eonsciencieux pour leur permettre de faire eux-mêmes à cet égard, et dans leur propre intérôt, comme dans l'intérêt du pays, la police de leurs débits.
Et c’est pourquoi je compte fermement que dans cette phase de La lutte entreprise contre l'alcoolisme et au moment où chacun doit avoir à cœur d’assurer à notre pays son maximum de force et de vitalité, les débitants seront nos meilleurs el nos plus utiles auxiliaires. J’en ai d’ailleurs reçu de leurs représentants autorisés la plus formelle et la plus encourageante assurance.
L'expérience démontrera bien vite si le régime de tolérance que je vous recommande aujourd’hui peut être continué ou si, contre mon attente, il sera nécessaire de recourir, sans plus de ménagements aucun, à la stricte et rigoureuse application de votre arrêté.
A cette circulaire est joint le modèle suivant d’arrêté, que les Préfets devront prendre :
Le Préfet du département de.
Vu les avis de l’Académie de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l’article 99 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale ;
Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique ;
Vu la loi du 17 juillet 14880 abrogeant le décret du 29 décembre 1851 sur les cafés, cabarets et débits de boissons,
Arrête :
Article premier. — La vente au délail des spiritueux est interdite le matin jusqu’à 11 heures dans tous les cafés, cabarets, estaminets et débits de boissons du département.
Cette interdiction sera applicable pendant toute la durée d'ouverture de ces établissements en ce qui cooncerne les femmes et les mineurs au-dessous de dix-huit ans.
Ne sont pas compris dans l’interdiction :
4° Le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel ;
er
2° Fourvu qu'ils titrent pas plus de 48°, les vins de liqueur el d’imilalion, ainsi que les vins aromatisés préparés sans addition, macéralion, ni distillation de substances contenant
des essences ; 3° Pourvu qu'elles ne titrent pas plus de 23°, les liqueurs sucrées préparées avec des fruits frais.
Article 2. — Toute infraction sera poursuivie conformément aux lois en vigueur.
Article 3. — MM. les sous-préfets, maires, officiers de gendarmerie, commissaires de police et tous les autres officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrêté.
Cette réglementation ne donne pas satisfaction aux hygiénistes.
En effet, les mesures prises contre l'alcoolisme par le modèle d'arrêté ne le sont que jusqu'à 11 heures; et pendant ce temps ainsi limité, la vente ne se bornera pas à celle du vin, de la bière ou du cidre, boisson hygiénique, mais s'élendra aussi aux vins de liqueur et d’imitation ainsi qu'à tous vins aromalisés sans essences, pourvu qu'ils ne titrent pas plus de 18°et à toutes li queurs sucrées préparées avec des fruits frais titrant moins de 23°, D'après l'arrêté la vente de l'alcool aux femmes est interdite comme aux enfants pendant toute la durée d'ouverture des établissements ; mais la circulaire ministérielle recommande aux Préfets d'admettre que la consommation de boissons alcooliques soit tolé-
rée pour les femmes au cours de la journée, aux heures
MR
où cette consommation pourra être considérée comme accessoire de la nourriture.
La recommandation de tolérance ne s'applique, d'aillleurs, que « notamment » aux femmes. Elle est générale. Les termes de la circulaire sont formels à cet égard : « seront seuls soumis à l’application littérale des « arrêtés les établissements qui servent de repaires au « véritable alcoolisme. Partout ailleurs, on usera au « contraire de tolérance ».
Si les hygiénistes ne sont pas satisfaits de la nouvelle réglementation, les débitants, de leur côté, ne le sont pas non plus. Ils prétendent que l’accord intervenu entre leurs délégués et le ministre n’a pas été respecté ; ils se plaignent de ce que, ni l'arrêté, ni la circulaire ne permette d'aromatiser les boissons chaudes servies le matin et que, d’autre part, l’autorisalion de servir des boissons alcooliques aux femmes comme complément des repas ne figure que dans la circulaire et non dans l'arrêté.
En ce qui concerne la réglementation de la vente de l'alcool aux militaires, la circulaire Malvy est conçue en termes fort vagues :
« Le Miaistre de la Guerre, de son côté, donnera les «ordres nécessaires pour que les mesures prises par les «autorités militaires sur différents points du territoire « soient généralisées et uniformisées ».
Or, fin octobre, le Ministre de la Guerre a fait parvenir
aux autorités civiles et militaires un arrêté réglementant