‹ Le Cabaret: Étude de droit administratif et de législation financièreChapitre 37 sur 43 · LAS · texte numérisé non relu

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la vente de l'alcool aux militaires dans les débits de

boissons, et dont voici les dispositions principales :

Est interdite dans les. cafés, cabarets, estaminets et débits de boissons, la vente au détail des spiritueux aux militaires de tous grades, ainsi qu'aux hommes appartenant à l’une des classes mobilisées ou mobilisables et affectés, en exécution de l'article 6 de la loi du 17 août 1945, aux établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale,

Ne sont pas compris dans l'interdiction :

{1° Le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel ;

2° Pourvu qu'ils ne titrent pas plus de 18°, les vins de liqueur et d'imitation, ainsi que les vins aromatisés, préparés sans addition, maéération ni distillation de substances contenant des essences ;

3° Pourvu qu’elles ne titrent pas plus de 23°, les liqueurs sucrées préparées avec des fruits frais.

Faut-il voir dans eet arrèté la mesure de généralisation prévue par la circulaire Malvy ? On pourrait le eroire en constatant que la liste des boissons permises aux militaires par cet arrêté sont les mêmes que celles qui peuvent être vendues aux civils dans la matinée. Mais le rapprochement des dates de publication de ces 2 arrêts (29 octobre pour celui du Ministre de la Guerre et 9 novembre pour celui du Ministre de l'Intérieur) tend à laisser supposer le contraire. Notons, en passant, que l'arrêté du Ministre de la Guerre est muet en ce qui concerne les heures de La journée pendant lesquelles les militaires sont admis dans les cafés.

Quoi qu’il en soit, si nous continuons à examiner la

“circulaire au point de vue des militaires, nous y remarquons la phrase suivante :

« En résumé, le Gouvernement a jugé nécessaire que « l'autorité (il avait été écrit militaire dans le premier æ texte publié) ait entre les mains le moyen légal d’in- « tervenir dans les circonstances et dans la mesure où -« l’intérêt de la nation le commande ».

En présence de ce texte, on se demande si les bornes imposées par les arrêtés préfectoraux fixeront le maximum des garanties permises, même dans les régions où des dispositions autrement rigoureuses ont paru nécessaires aux chefs responsables de la santé des soldats, si toutes les dispositions en vigueur se trouvent du coup -&brogées. Et l’on pouvait craindre qu'il en fut ainsi, lorsqu’on lisait dans une note communiquée à la Presse par le Président de la fédération nationale des débitants de boissons, qui a, en personne, conclu l'accord entre la corporation qu'il représente et le Ministre de l'Intérieur, que: « la liberté de pénétrer dans les établissements de « détail toute la journée était rendue aux militaires ». On aurait abouti, en effet, si cette phrase avait résumé ‘exactement la pensée du Ministre, à cette conclusion que %e Ministre de la Guerre ‘devrait maintenant donner des ordres pour que les soldats soient moins garantis que par le passé contre les dangers de l'alcoolisme.

Mais on peut espérer qu’il n’en est pas ainsi et que les autorités militaires conservent leur droit d'initiative et

de décision ; car le Président de Ia Confédération du com-

merce en détail, dans une note postérieure à celle citée ci-dessus, se plaint du maintien de ces prérogalives et demande un règlement commun aux civils et aux militaires.

Quoi qu'il en soit, le régime institué par la circulaire Malvy, est, en résumé, un régime de tolérance et de transition.

La circulaire en question a provoqué bien des protestations, mais il en est une que l’on ne saurait s'abstenir de citer : c'est celle de M. Gilbert Ballet, rapporteur des vœux contre l'alcoolisme émis par l'Académie de Médecine.

Nous avons vu plus haut que M. Malvy, en tête de sa circulaire et de son modèle d'arrêté, a placé son système de réglementation sous l'égide de l'Académie de Médecine en rappelant ses vœux et ses avis.

C’est pour cette raison que M. Ballet, dès qu'il a eu connaissance de la circulaire Malvy, a, dansle Temps du 14 novembre, « protesté, en son nom personnel, « contre l'usage qui à été fait des vœux de l'Académie « de Médecine et qui ne correspond ni à la pensée de ceux « qui les ont proposés, ni à la pensée de ceux qui les ont « votés ».

On voit, par cette protestation, la désillusion qu’a causé chez les hygiénistes le nouveau système de réglementalion.

Espérons qu'il ne constituera qu'une mesure transi-

toire destinée à faciliter l'élaboration d’un régime défi-

rte

nilifqui, celui-là, triomphera complètement du fléau na-

tional qu'est l'alcoolisme.

Toutes les mesures de réglementation prises pendant la durée de la guerre risquent de n'être pas seules à déterminer un ralentissement de la consommation de bouche des alcools.

La fabrication de la poudre sans fumée exige des quantités d'alcool de plus en plus grandes (Au début de la guerre, de 40 à 60.000 hectolitres par mois, en octobre 1915 100 à 120.000). Or, la production d’alcools d'industrie s'est trouvée fort diminuée par suite de l’envahissement par l’ennemi de nos départements du Nord. D'autre part, l’alcool de vin sera rare, la récolte étant très déficitaire. Il en résulte qu’il sera difficile d'alimenter la consommation de bouche. De plus, au commencement de septembre, l'Autorité militaire a, pour ses besoins, réquisitionné tous les alcools titrant 90° au moins, quise trouvaient dans les distilleries et chez les marchands en gros. Les distilleries produisent également sous le régime de la réquisition. Et l’alcool réquisitionné n’est cédé aux liquoristes que sur présentation de bons et d'une façon très parcimoniéuse.

Dans les circonstances actuelles, il convient d’impor-

ter le moins possible, le change nous étant défavorable

et le paiement des marchandises importées nécessitant une sortie d’or.

Ne plus boire d’alcool devient donc pour les buveurs, en même temps qu'une question d'hygiène, une ques-

tion de patriotisme.

SECTION V

Réîforme générale de la législation sur l’alcool.

Pour compléter les dispositions déjà prises contre l'alcoolisme que nous avons examinées jusqu'ici, le Gouvernement a, le 27 août 1915, déposé sur le bureau de la Chambre un projet de loi sur le régime de l'alcool. Les divers buts poursuivis par M. Ribot, Ministre des Finances, auteur du projet, sont clairement indiqués dans l'exposé des motifs : « En l'élaborant, nous n’avons «pas été guidés seulement par des considérations d'in « térêt fiscal. La question de l'alcoolisme est un des pro- « blèmes les plus inquiétants de notre époque... À moins « d'aller jusqu’à l'interdiction complète de la vente et de «la circulation des boissons spiritueuses, solution «extrème qui entrainerait de graves conséquences éco- «nomiques et financières, la loi fiscale apparait comme « le seul moyen d'action qui unisse la promptitude à

« l'efficacité... En présence des besoins croissants du

« budget, nous devons également nous préoccuper d’as- « surer l'augmentation et avant tout la stabilité des res- « sources de l'Etat sérieusement diminuées par la sup- « pression de l’absinthe, et soumises à l’aléa de récoltes « abondantes qui, dans l’état actuel de la législation, fa- « vorisent la production de quantités importantes échap- « pant complètement à l'impôt... Nous ne pouvions pas « non plus perdre de vue l'importance des intérêts agri- « coles qu'une réduction de la consommation estsuscep- « tible de compromettre ».

Après avoir exposé les trois buts qu’il poursuit, le Ministre pose la question suivante : « Peut-on les atteindre « par l'établissement d’un monopole au profit de l'Etat? » à laquelle il répond en déclarant que le monopole de l'alcool se heurte en France à des obstacles spéciaux qui rendent son établissement extrèmement difficile : 4° la qualité des produits, la forme sous laquelle ils parviennent à la consommation ; 2° la diversité des matières premières et la concurrence que leurs producteurs se font entre eux. Il montre en effet que la qualité de certaines de nos eaux-de-vie en a fait des articles d’exportation, que l'Etat n’est pas outillé pour la lutte commerciale et, de plus, qu'un Etat commerçant est regardé avec méfiance par les autorités des pays étrangers. En monopolisant ces produits, on risquerait d'en supprimer l'exportation et de tarir ainsi une source de la richesse nationale. Cette difficulté est bien connue des partisans

du monopole qui excluent d’ailleurs de leurs projets les

eaux-de-vie de vin et de fruits. D'autre part, les liqueurs tiennent une grande place dans la consommation. Ne pouvant s'approprier les diverses marques des liquoristes, l'Etat en serait réduit à leur fournir seulement la matière première, l'alcool. Le monopole se trouve ainsi de plus en plus rétréci ; il rapportera donc moins.

Mais la plus grosse difficulté n’a pas encore été envisagée jusqu'ici, c'est celle d'attribuer son lot dans la production de l'alcool à chaque sorte de matières premières : vins, betteraves et grains. De plus l'alcool n’est, dans certains cas, qu’un produit accessoire de la fabrication d’un autre produit, « l'Administration du monopole «se trouvera, quoi qu'elle ait calculé à l'avance, quels « que soient ses besoins réels, en face de quantités de « matières premières dont elle est totalement impuis- « sante à régler l'importance et que cependant les inté- « ressés la sommeront d’écouler.…. Il n’est pas de gouver- « nement qui pourrait régler de tels conflits d'intérêts. « Chaque année, ceux-ci seraient portés dans des condi- « tions nouvelles devant le Parlement et devant l’opi- «nion, et non seulement rendraient l'exercice de l'in- « dustrie d'Etat matériellement impossible, mais même € troubleraient la vie politique du pays ».

On a cru trouver une solution à cette répartition des matières premières en divisant les alcools en deux catégories, l'alcool-boisson comprenant exclusivement les alcools dits naturels et l'aleool-niatière première de l'in-

dustrie, comprenant les alcools extraîts de betteraves,

des mélasses et des matières farineuses. Ce système est impossible, car la production des alcools naturels est trop faible pour suffire à la consommation de bouche, et celle des alcools d'industrie trop forte pour être absorbée par les emplois industriels.

On ne pourrait cependant pas € sacrifier, pour le seul « profit de l'importation étrangère, une culture (celle de « la belterave) qui enrichit toute une région non seule- « ment par la production de l'alcool, mais plus encore & par la production abondante en céréales qui résulte de « l’assolement pratiqué ».

Les distilleries ne pourraient d'ailleurs utilement ni être expropriées, ni être exploitées pour Le compte de l'Etat.

M. Ribot continue l’examen du monopole en montrant, chiffres en mains, que celui-ci ne pourrait guère donner des produits budgétaires supérieurs à ceux que peut donner l'impôt perçu sous la forme habituelle.

« Mais, pour que celui-ci acquière toute la producti- « vité dont il est susceptible, il importe essentiellement «que toute production d'alcool soit rigoureusement « placée sous la main du fisc par une réglementation ap «propriée, fermant toutes les fissures par où peut « s'échapper, aujourd'hui, avec trop de facilité une part «importante dela matière imposable. »

C’est pour cette raison que le Gouvernement propose la suppression du privilège des bouilleurs de cru. Cette suppression s'explique non seulement au point de vue

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- de la fraude envisagée ci-dessus, mais aussi au point de vue de la lutte contre l'alcoolisme. Ne pas imposer l'alcool, produit par le récoltant, tant que cet alcool ne sort pas de chez lui, c'est rendre la consommation de ce poisor presque gratuite pour les membres de la famille du bouilleur de cru, c’est le mettre à la portée de la femme et des enfants, c’est, à la campagne, installer l’alcoolisme au foyer même de chaque famille. De plus, laisser entre les mains de simples particuliers des quantités d'alcool plus ou moins importantes, sans les soumettre à l'impôt si leur mise en circulation n'est pas déclarée, n'est-ce pas les inciter à écouler en fraude les quantités qui ne pourront être consommées en famille ? Le droit dont l'Etat se trouvera ainsi frustré sera parlagé entre le producteur et le consommateur.

Supprimer l’immunité des alcools de cru, c’est donc supprimer un des facteurs les plus dangereux de l’alcoolisme.

Le projet de loi du Gouvernement gst, à cet égard, un projet de suppression complète ; il ne laisse en effet aueune franchise pour la consommation familiale.

Pour faciliter la surveillance et éviter l'intrusion du fisc dans la maison du récoltant, le projet interdit la distillation à domicile ; cette opération doit avoir lieu à l'atelier publie communal prévu par l'article 12 de La loi du 22 avril 1905, — Pourront seuls distiller chez eux, ceux qui soumettent à la prise en charge une quantité

minimum de 200 litres d'alcool pur, par campagne de

distillation ; il s'agit IA de distillations importantes effectuées évidemment par des professionnels en vue du commerce des alcools obtenus. Un article spécial organise, en outre, le rachat facultatif des alambics par l'Etat à la demande des bouilleurs.

Les récollants qui voudront acquitter l'impôt immédiatement après la distillation bénéficieront d'une remise de 10 0/0 représentant à forfait la déduction pour ouillage, coulage, évaporation et autres déchets de màgasin, qui sera accordée aux bouilleurs demandant l’ou- - verture d’un compte.

Pour compenser la perte du privilège, le projet concède aux bouilleurs, pendant 10 ans, une exemption d'impôt foncier fixée à concurrence d’une superficie de deux hectares et d’une valeur locative maximum de 500 francs.

Suivant, comme pour l'abolition du privilège, les vœux émis par le Conseil supérieur d'hygiène et l’Académie de médecine, le Gouvernement interdit, daus la composition des spiritueux de toute sorte, la thuyone, l’aldéhyde benzoïque, l’aldéhyde et les éthers salicyliques et enfin limite à 0 gr. 50 par litre la teneur en essences de toutes les liqueurs.

Le droit de consommation sur l'alcool est porté de 220 à 500 francs, mais tous les droits locaux (droits d’entréeet d'octroi) se trouvent supprimés. Le cinquième du produit formera un fonds qui sera réparti entre Îes

communes suivant un barème basé, partie sur le chiffre

de la population, partie sur la consommation, de manière qu'aucune commune ne subisse de perte sensible sur ses revenus antérieurs, et que cependant aucune prime excessive ne soit donnée aux localités où la consommation de l'alcool est la plus développée. Une surtaxe de 100 francs par hectolitre d'alcool pur est établie en addition au droit général de consommation sur les liqueurs, les boissons apéritives autres qu’à base de vin, les vermouts et les vins aromatisés,

Le projet admet que la consommation de l'alcool tombera, à la suite de l’augmentation des droits, de 1.685.000 hectolitres (chiffre atteint en 1913) à 1 million d'hectolitres. Mais l'augmentation du taux de l'impôt sera néanmoins suffisante pour assurer au Trésor des ressources au moins égales à celles qu'il avait antérieurement.

Le projet contient diverses autres propositions, notamment la suppression de la déduction pour les alcools d'industrie détenus par les entrepositaires, qui, d’ailleurs, était un objet de fraudes et une source d’ennuis de la part du service des Contributions Jndirectes. IL prévoit, en outre, que, lorsque les stocks en franchise seront épuisés, les formalités à la cireulation pourront être réduites, et que les comptes chez les débitants pourront cesser d’être lenus : l'impôt sera en eflet alors définitivement assis à la production. Il en résultera une réforme du Contentieux qui deviendra plus humain et moins

arbilraire,

Nous avons vu plus haut que le Gouvernement escompte une réduction de la consommation de bouche de l'alcool. Il s'est alors préoccupé des conséquences que pouvait avoir cette réduction sur les intérêts agricoles. 1] est, en effet, nécessaire, pour que les terrains affectés à la vigne el à la betterave puissent continuer à l’être, que la consommation industrielle de l'alcool soit accrue. Le développement des emplois actuels de l'alcool industriel (chauffage, éclairage, industries chimiques) ne serait pas suffisant pour absorber les 600.000 hectolitres disponibles. II faut donc chercher un nouveau débouché à l'alcool industriel dans l’automobilisme, où il remplacera avantageusement, au point de vue national, l'essence ou le benzol qui sont des produits importés.

« Mais, de toute façon, pour que l'usage de l'alcool « puisse se généraliser et se développer aussi bien dans « l'automobilisme que dans l’industrie des produits chi- « miques, la condition primordiale, c’est que l’on soit « assuré de pouvoir constamment s’en approvisionner à « un prix régulier. Or, à l’heure actuelle, cette fixité de « prix n'existe pas. »

Il a paru au Gouvernement que le seul moyen d’aboutir à ce résultat résidait dans l'institution d’un monopole des alcools dénaturés analogue à celui existant déjà pour les allumettes.

Tel est dans son ensemble le projet gouvernemental de réforme générale de la législation sur l'alcool.

Le projet a été renvoyé à l’examen de la Commission

de législation fiscale, qui a d'abord repoussé une motion préjudicielle de M. Albert Faure, tendant à ajourner l'examen de la question jusqu'à la fin des hostilités. Une première fois, par dix voix contre six et deux abstentions, laditeeommission quicomprend 44 membres, a décidé d'opposer au projet du Gouvernement une preposition de loi de M. Edouard Barthe, qui attribue à l'Etat le monopole de la fabrication de l'alcool et de la prendre comme base de discussion. À la suite de ce vote, M. Ribot est venu, le 15 octobre 1915, défendre son projet devant la Commission. Mais celle-ci, par onze voix contre sept, a refusé de revenir sur son premier vote. Aussi M. Landry, député de la Corse, qui avait été nommé rapporteur par la Commission, a donné sa démission, en faisant connaitre dans le journal le Jemps les motifs de sa détermination. }1 y a montré comment, malgré les arguments invoqués en faveur du projet Ribot, la Commission a voulu établir le monopole de là distillation et de la rectification, comment elle a voulu que le monopole adopté par elle fût un monopole intégral, comment elle a écarté la proposition qui lui avait été soumise, de laisser en dehors du monopole les distilleries agricoles, comment enfin elle à refusé qu'on renvoyat à une loi ultérieure Le règlement de toutes Les questions de détail relatives à l'organisation du monopole. Il a exae miné ensuite comment il fallait interpréter ces décisions : « Serait-ce qu'il y a dans celle-ci une majorité de doctri- « naires intransigeants ? Nullement. La majorité de la

« commission est comme ces produits impurs de ka « distillerie qui contiennent beaucoup d'impuretés. Je a ne trahirai aucun secret en disant qu’elle se compose, « pour une bonne partie, de membres qui redoutent la «réalisation de la réforme projetée, soit parce qu’ils « représentent des bouilleurs de cru, soit parce qu'ils «veulent défendre le commerce des boissons, et qui « cherchent tous les moyens de faire échec à cette « réforme ».

A cette lettre, M. Tournan, député du Gers, nommé rapporteur, en remplacement de M. Landry, a répondu pour tâcher de justifier les décisions de la Commission en déclarant, comme l'avait déjà dit son auteur, que le projet Barthe mis en discussion combat l'alcoolisme plus efficacement que ne le fait le projet gouvernemental, et que ce ne sont pas les partisans du privilège des. bouilleurs de cru qui ont voté pour le monopole.

Je n’examinerai pas ici le projet Barthe qui est fort complexe et qui, d'après son exposé des motifs, n’est qu’un monopole nominal qui, néanmoins, ainsi que l’a déclaré son auteur, peut être considéré comme une étape vers le monopole intégral.

Je me bornerai à noter que jusqu'ici, seul a été voté l'article 1°, en vertu duquel « la fabrication et le repas- « sage des eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques « de toute nature sont attribués exclusivement à l'Etat ».

J’estime, en effet, que refuser de prendre comme base

de discussion le projet du Ministre des Finances pour y.

substituer un projet de monopole, combattu par le Gouvernement, ne peut avoir d'autre but que de retarder le vote de la réforme fiscale du régime de l'alcool.

«Il ne faudrait pas cependant », comme l’a écrit M. Landry, « se-hâter de tirer des incidents de la Com- « mission des inférences pessimistes touchant les dispo- «silions de la Chambre. Dans une Commission, les pré- « sents votent seuls. Et ceux, à qui le souci d'intérêts « particuliers fait désirer l'échec d'un projet, sont plus « assidus que ceux qui, par attachement à des intérêts « généraux, en souhaitent la réussite. Mais quand vient « la discussion à la Chambre, toutle monde reste ; et, le « vote étant public, chacun se voit obligé d'assumer ses « responsabilités. » |

D'ailleurs, la guerre a pour résultat d'enfler dans de très fortes proportions les budgets présents et ceux à venir pendant de longues années ; il sera donc nécessaire de créer de nouveaux impôts et d'augmenter ceux qui existent déjà, Comme toutes les fois où l'on a un pressant besoin d'argent, l'impôt sur l'alcool sera un de ceux qui subira, à juste titre, il est vrai, les plus forts accroissements. Le projet du Gouvernement viendra donc fatalement en discussion, à la fin de la guerre au plus tard, il sera voté avec des amendements sans doule, mais les grandes lignes en subsisleront : pour que l'augmentation du taux de l'impôt ait pour eflet de le rendre plus productif, le privilège des bouilleurs de cru devra donc,

obligatoirement, être supprimé.

Quant au monopole, il sera encore une fois ajourné, son établissement présentant trop d’aléa pour avoir lieu à une époque où les besoins seront pressants, où les discussions théoriques perdront de leur intérêt et où

compteront seules les réalisations pratiques.

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