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licence annuel payable par tout débit en détail de boissons alcooliques établi postérieurement au 17 juillet 1889. Le produit de ce droit, dont le taux variait de 60 à 200 franes suivant la population, fut attribué aux communes.
Le résultat de cette loi fut, d’abord une légère diminution du nombre des cabarets, 176.000 en 1892 au lieu de 185.000 en 1889. Mais cette diminution ne se maintint pas et le nombre des débits reprit sa marche ascensionnelle pour atteindre le chiffre de 200.000 en 1900. Ilest vrai que la loi de 1889 à eu pour effet de transformer un certain nombre de débits ordinaires en débits ne vendant que des boissons fermentées, De 163.000 en 1891, le nombre des débits de boissons alcooliques est descendu à 129.000 en 1900, tandis que celui des débits vendant exclusivement des boissons hygiéniques s'est élevé dans le même intervalle de 14.000 à près de 70.000. Ce résultat serait excellent s'il était réel ; malheureusement, le Gouvernement belge reconnait, lui-même, dans une circulaire de son Ministre des Finances en date du 30 mars 1895, que, dans un grand nombre d'établissements déclarés comme ne vendant que des boissons fermentées, on débite clandestinement des boissons spiritueuses,.
En vue de mettre un terme à cette situation, le Gouvernement à, le 15 mars 1901, déposé un projet de loi tendant à renforcer la loi de 1889. Pour avoir l'exemption
de la licence, il faut, aux termes de ce projet, s'engager
— RAA —
dans une forme solennelle non seulement à « ne vendre, livrer à quelque titre que ce soit, ou laisser boire, dans les locaux du débit ou ses dépendances, aucune boisson spiritueuse », mais encore « à ne détenir dans les mêmes locaux, dans l'habitation, si elle est attenante au débit et dans les dépendances de cette habitation, aucune quantité de boissons spiritueuses, même pour la consommation domestique ». De plus, celui qui veut bénéficier de l’exemption du droit de licence est tenu de se soumettre à des visites spéciales, qui porteront non pas seulement sur les parties de son établissement où les clients ont accès, mais sur l'habitation tout entière. Enfin toute contravention aux engagements pris est punie d’une amende égale au triple du droit de licence exigible (indépendamment du paiement de ce droit) et de la saisie du matériel et du mobilier servant au débit, ainsi que des boissons spiritueuses qui s’y trouvent. Dans certains cas, le débitant fraudeur n'aurait plus pu être autorisé à tenir de cabaret sans acquitter le droit de licence ; dans d’autres circonstances, le projet prononçait contre lui l'interdiction absolue d'exercer désormais sa profession. Ce projet, qui ne se bornait pas, d'ailleurs, à réorganiser le système des licences, mais cherchait encore, par l’établissement d’une taxe dite d'ouverture, à arrêter la progression du nombre des cabarets, n’aboutit pas.
Il fut repris dans ses grandes lignes par M. Libaert, Ministre des Finances, qui l'a présenté, sous une autre
forme, le 29 février 1908.
D'après ce nouveau projet, sont assujettis au droit de licence tous les débitants en détail dé boissons spirttueuses ou fermentées. Toutefois, les débitants de spiritueux qui n'étaient pas jusqu'alorssoumis à ce droit par application de la loi de 1885, en restent exemptés.
D'un autre côté, les débitants de boissons fermentées peuvent être exonérés de la licence, mais seulement après l’avoir payée pendant 3 ans et avoir pris l'engagement de ne pas débiter de boissons spiritueuses, de n’en pouvoir posséder, dans leur appartement particulier, qu'un 1/2 litre au plus, en exécution d’une prescription médicale dout la date ne remonte pas à plus de 3 mois, de se soumettre aux visites du service, et enlin d’apposer au-dessus de l’entrée du débit, un écriteau portant ces mots : « La consommation des boissons spiritueuses est interdite ». Le projet de M. Libaert, comme celui de 1901, établissait une taxe d'ouverture incombant au propriétaire et proportionnelle à la population de la localité où est créé le débit. Il prévoyait des conditions spéciales de situation, de superficie, d'élévation, d'aérage, d'éclairage et de distribution. Mais il n'eut pas plus de succès que le projet de 1901,
I convient de noter en passant la loi du 25 septembre 1906 qui a interdit en Belgique la fabrication, le transport et la vente de l’absinthe.
Quant au systèm> de la loi de 1889, il fut renversé par la Loi du 12 décembre 1912, qui abolit le droit de li-
cence sur les débits de boissons alcooliques et établit, en
revanche : 4° üne taxe de 0 fr. 10 par litre à 50° sur {es eaux-de-vie indigènes déclarées pour la consommation : 2° une taxe de 5 0/0 du montant du droit d'entrée sur les eaux-de-vie étrangères et autres liquides alcooliques importés ; 3° une taxe d'ouverture sur tous les débits de boissons spiritueuses ou fermentées, en vue d’enrayer la mulliplication des cabarets. Il convient de remarquer que ce n'est pas seulement l'ouverture d’un débit, mais aussi le changement de titulaire d’un débit existant, qui donne lieu au paiement de la taxe, sauf lorsque le nouveau titulaire est le conjoint, l’ascendant ou le descendant de l'exploitant précédent. Cette taxe d'ouverture varie de 300 à 1.000 francs, suivant la population des localités. La loi du 12 décembre 1912 a eu également pour but de moraliser l'exercice de la profession de cabaretier. Ne peuvent en effet exploiter un débit : 4° ceux qui n'ont pas payé la totalité de leurs impôts ; 2° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ; 3° ceux qui ont été condamnés pour certains délits; 4 ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou un établissement de prostitution clandestine. Des conditions spéciales d'installation sont fixées dans l'intérêt de la salubrité et de la moralité publiques.
Eufin une loi du à septembre 1913 a augmenté les droits sur l'alcool qui sont ainsi fixés : Droits d'entrée, — sur l’eau-de-vie titrant moins de 50° ou 50° au plus : 225 francs. — À fr. 40 pour chaque degré en plus. Ces
droits visent les eaux-de-vie en cercles ; celles en bou-
teilles paient uniformément, sans distinction de degré : 450 francs ; il en est de même pour les liqueurs. En ce qui concerne les autres liquides alcooliques, ceux fitrant moins de 20 0/0 paient 90 francs; ceux de 20° à 50° : 295 francs, et ceux au-dessus de 50° : 450 francs.
Le droit d’accise sur l’eau-de-vie est de 200 francs par hectolitre à 50°.
D'après les statistiques, la quotité de la consommation de l'alcool a été : en 1881 de 41. 70 ; en 1895 de 5 1.1 ; et en 1902 de 41. 22. La drminution constatée à partir de 1897 correspond à un relèvement du droit d’accise édicté par la loi de 1896.
SECTION V
Elats-Unis.
La réglementation des débits de boissons est, aux Etats-Unis, l’objet de la législation de chacun des Etats, et non de la législation fédérale ; aussi rencontre-t-on une grande variété de systèmes.
C'est d’abord la prohibition complète de la vente des boissons spiritueuses qui, expérimentée dans une quinzaine d'Etats, a été graduellement abandonnée et ne subsiste plus que dans le Maine, le Kansas etle Dakota
septentrional, Elle provoque l'augmentation de la con-
sommation à domicile et la vente clandestine dans les pharmacies. Elle ne rencontre d'ailleurs que l'hostilité de l'opinion publique.
C'est ensuite la limitation légale du nombre des débits, qui n'est guère appliquée que dans l'Etat de Massachusetts où, de plus, les demandes doivent être publiées dans les journaux et où les autorisations ne peuvent pas être accordées si, dans les dix jours de la publication, un propriétaire voisin de lemplacement désigné pour le débit à ouvrir, notifie à l’Administration qu'il s'oppose à la concession de la licence. La limitation légale existe également à New-York où l'ouverture d'un débit n’est
possible que sur la justification de la fermeture d’un
débit ancien.
C’est enfin le système de l'option locale, qui est aujourd’hui le plus répandu aux Etats-Unis. Cette option locale se présente sous de nombreuses formes ; elle s’exerce, d'habitude, par un vote populaire renouvelé tous les deux ou trois ans. Les votants ont le choix entre la liberté entière, la prohibition complète, la prohibition de la vente à eonsommer sur place seulement, l’interdietion limitée aux débits autres que les hôtels, restaurants, etc...
Dans un autre type d'option locale, la majorité des votants d’un quartier électoral peut s’opposer à ce qu’un permis de vente soit accordé à un individu déterminé ; cette opposition a force de loi pendant un certain nombre
d'années, Dans les grandes villes, on requiert, en général,
pour l'ouvérture d'un débit, le consentement des propriétaires ou des résidents du quartier où le débit serait installé.
Dans un certain nombre d'Etats, une autorisation est nécessaire pour ouvrir un débit. Le pouvoir d'octroyer les patentes est attribué, suivant les législations particulières, aux Maires, aux Conseils de ville, aux Conseils spéciaux des commissaires élus ou appointés, à la police, ete, Primitivement re pouvoir était donné au pouvoir judiciaire ; ilen est encore ainsi dans quelques Etats, notamment dans le Maryland, le Missouri, le Mississipi et l'Illinois.
Il existe aux Etats-Unis de nombreuses restrictions à la vente des alcools ; celles qui ont donné les meilleurs résultats, sont les suivantes :
1° Défense de vendre aux mineurs, aux personnes ivres et aux ivrognes ; 2 interdiction de vendre le dimanche, les jours de fête et d'élection ; 3° absence des boissons enivrantes dans les lieux de plaisir et les maisons de jeu ; 4° enlèvement des écrans ou rideaux empèchant les passants de voir l’intérieur du débit ; 5° restriction des heures de vente aussi courtes que possible ; 6° service fait exclusivement par des hommes.
En général, dans les divers Etats, le débitant est civilement responsable du préjudice causé par les ivrognes soit à autrui, soit à eux-mêmes. Depuis 4878, une propagande antialcoolique est faite dans les écoles.
Pour combattre l'alcoolisme, on ne s’est pas contenté
res
de la seule réglementation administrative dont il a été question jusqu'ici ; on a eu recours également à la législation fiscale. C’est en effet le système des hautes licences qui règne en maître aux Etats-Unis. Il y existe deux modes de licence : 1° la taxation uniforme qui n’est plus en usage que dans quelques Etats à population peu dense, tels que le Michigan et le Névada.
Si l'impôt est modique, les débits pullulent dans les grandes villes ; s’il est élevé, ils disparaissent dans les campagnes. Les licences municipales, que les municipalités sont autorisées à imposer en sus de la taxe de l'Etat, peuvent avoir pour effet de remédier dans les grandes villes au pullulement des débits quand la taxe d'Etat n’est pas très élevée. Le système des licences municipales fonctionne dans une quinzaine d'Etats américains, dont les principaux sont le Massachusetts, l'Illinois, le Texas, la Floride et la Virginie occidentale.
20 La taxation graduée : seul ou combiné, le chiffre de la population constitue la base de l'échelle des licences dans une vingtaine d'Etats ; dans la Caroline du Nord, la licence est calculée d’après le montant des achats de boissons ; en Californie et en Louisiane, sur le chiffre des ventes.
Les tarifs des licences aux Etats-Unis sont les plus élevés qui existent dans le monde entier ; leur moyenne est décuple de celle du tarif français ainsi qu'il est facile de s’en rendre compte par ces quelques chiftres : le taux
des licences varie en Pensylvanie de 625 à 5.625 francs,
au Mississipi de 3.125 à 6.125 francs, en Louisiane de 625 à 7.125 francs, dans l'Etat de New-York de 875 à 6495 francs. La Floride, le Michigan, et l'Illinois taxent uniformément les licences à 2.625 francs, l'Iowa à 3.125 francs, l’Arkansas et le district de Colombie à 495 francs, le Massachusetts à 5.000 franes et l'Ohio à 5.125 francs.
Le système des hautes licences a été établi pour assurer l’ordre dans les débits et favoriser la tempérance, En fait, ce sont surtout les finances des Etats qui y ont gagné.
Le taux moyen de la consommation de l'alcool par habitant a été en 1872 de 3 1.19, en 1895 de 2 L 12 et en 4905 de 31. 29.
SECTION VI
Italie.
Aux termes de la loi du 20 mars 1865, modiliée par celle du 6 juillet 4871, c’est le Sous-Préfet qui délivre l'autorisation d'ouvrir les débits sur les renseignements qui lui sont fournis par le syndic de la commune, après avis de la junte municipale ; elle ne peut être refusée que pour des conditions de sécurité ou de moralité publiques ; un recours est ouvert contre ces décisions par
la voie hiérarchique et jusqu'auprès du Ministre de l’In-
térieur, À noter un projet de loi déposé en 1943, qui avait pour but principal de transférer du Sous-Préfet à une commission provinciale le pouvoir d'autoriser l’ouverture des débits, d'en limiter le nombre à un pour 500 habitants et d’édicter leur fermeture après minuit,
D’après l’article 116 de la loi du 20 mars 1865, les tribunaux ont la faculté d'ordonner la fermeture temporaire ou définitive des débits dont {les tenanciers ont été pour la deuxième fois dans l’année condamnés pour contraventions aux règlements de la profession de cabarefier.
Un décret du 21 septembre 1910 a porté le droit sur . l'alcool à 270 francs l'hectolitre à 100°.
L'étude de la réglementation des débits de boissons en Italie n’a pas une grande importance, ear c’est, après la Bulgarie, le pays où la consommation de l'alcool est la plus faible. Elle a été, par tête d’habitant, pour la période 1883-86 de 1 1. 025, pour celle 1887-89 de 01.539 et en 1905 de OT. 76.
SECTION VII Pays-Bas.
C'est la loi du 42 octobre 1904 qui régit, dans le
royaume des Pays-Bas, la vente des boissons. Elle distingue, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les
débits où la vente est faite à consommer sur place et ceux où elle a lieu à emporter. Ce dernier genre de vente ne peut être effectué qu’en récipients de plus de 2 décilitres, fermés par une capsule ou un bouchon cacheté.
Celui qui désire vendre en détail des boissons fortes doit en faire préalablement la demande aux bourgmestres et magistrats de la commune où il se propose d'exercer sa profession. Cette demande indique lequel des deux genres de vente ci-dessus désignés le requérant compte pratiquer ; elle doit de plus contenir une description des locaux affectés au débit. Le nombre des licences ne peut excéder À pour 500 habitants dans les localités de plus de 50.000 habitants, 1 pour 400 habitants dans les localités de 20.001 à 50.000 habitants, { pour 300 habitants dans les localités de 10.001 à 20.000 habitants, et 4 pour 250 habitants dans les autres localités.
Un règlement général détermine les conditions de sup2rlicie, d'éclairage et d’aérage auxquelles doivent satisfaire les locaux à usage de débits. Le Conseil communal peut ajouter d’autres conditions ; il peut aussi interdire sur certaines portions de la localité l'établissement de débits ou en limiter spécialement le nombre; il peut en fixer les heures d'ouverture et de fermeture et mème ordonner leur fermeture soit tout le jour, soit pendant quelques heures, lorsque les circonstances font craindre l'abus des liqueurs fortes. La loi prévoit le refus de la licence dans certains cas déterminés, lorsque le débit
serait installé dans un local faisant partie d’une maison
appartenant à l'Etat, à la province ou à la commune, lorsque le requérant a été condamné à la prison, est de mauvaise vie et mœurs ou remplit certaines fonctions publiques. Une procédure est prévue pour la désignation du titulaire d’une licence, lorsqu'il s’en trouve une vacante.
Chaque débitant doit acquitter un droit de licence communal fixé par le Conseil communal, basé sur la valeur locative du local et dont le taux minimuin est de 25 florins. Ce droit est diminué de moitié pour les établissements où on ne vend pas de boissons fortes entre le samedi soir 6 heures et le lundi matin 8 heures.
La licence peut être retirée, lorsqu'il s’est passé dans le débit des faits donnant lieu de craindre que le maintien de la licence ne constitue un danger pour l’ordre ou la sécurité publiques, ou lorsqu'il y à eu inobservation de certaines prescriptions réglementaires.
Il est défendu d'admettre dans les débits : 1° les personnes âgées de moins de 16 ans lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d’une personne majeure ; 2° les personnes enétat d'ivresse. Il ‘est défendu de payer des salaires dans les débits. Les jeux de hasard sont interdits. Dans certaines communes désignées par le Gouvernement, il n’est pas permis de faire dans les débits des représentations, de la musique ou d’autres attractions, Sans autorisation du bourgmestre. Dans ces mèmes communes, il est défendu de faire faire le service par des femmes ou
par des personnes âgées de moins de 16 ans.
Cette réglementation sérieuse a été décidée parce que la consommation de l'alcool est fort élevée en Hollande ; elle était par tête d'habitant eu 1876 de 41. 15, en 1882 de 41. 71 et en 1905 de 3 1. 73.
SECTION VIII
Russie.
Aux termes de la loi du 44 mai 1885, les débits de spiritueux à consommer sur place étaient interdits, Les restaurants (ou traktirs) avaient seuls le droit de vendre de l’alcool en détail au verre ou à la bouteille débouchée. Quant à la vente à emporter, elle avait lieu dans des établissements spéciaux (magasins qui ne pouvaient livrer l'alcool qu'en vases clos, L'ouverture des traktirs et des magasins devait être autorisée par des commissions ayant le pouvoir d'en régler le nombre d’après le chiffre de la population, et d'ordonner la fermeture des établissements en cas d'abus ou de contraventions. Dès 1886, le nombre des débits à consommer sur place était tombé de 78.000 à 35.000, le nombre des débits de spiritueux à emporter n'était plus que de 140,000 au lieu de 172,000 en 1864.
Ces mesures ne suffirent pas pour arrêter les progrès
de l'alcoolisme et, par une loi du 6 juin 1894, le Gouver-
nement établit le monopole de l'alcool dans quatre provinces. Îl étendit ensuite peu à peu aux autres provinces de l'empire ce système qui, à l'heure actuelle, fonctionne dans toute la Russie européenne.
Voici comment est organisé en Russie le monopole de l'alcool : La production reste libre aux mains de l’industrie privée. Tout particulier peut fonder une distillerie, mais à la condition de se soumetttre à une surveillance très sévère établie par la loi. Afin que la production de chaque province ne dépasse pas ses besoins, aucune ne doit produire annuellement une quantité d'alcool supérieure à sa plus forte production annuelle au cours des trois campagnes antérieures à l'établissement du monopole. La Régie locale dresse, pour chaque exercice, un état évaluatif de la vente des spiritueux, et détermine le chiffre de la consommation pour la région, ainsi que celui des achats à eftectuer. Ces achats ont lieu partie à l'amiable, partie à l’adjudication. Les produits qui restent invendus dans les distilleries restent sous la surveillance rigoureuse de l'Administration jusqu’à leur écoulement. L'Etat n’a pas le monopole de la distillation, mais il a celui de [a rectification. Après vérification de la pureté des alcools, la Régie les dilue dans les entrepôts pour les ramener à 40°, 42°, 57°, 80° et 920.
L'Etat s’est réservé également le monopole de la vente. Les débits sont tenus par des agents de l'Etat,
sauf les buffets de chemin de fer et les restaurants qui
peuvent vendre de l'alcool du monopole sous certaines condilions. Les débits établis par le fisc sont approvisionnés par les entrepôts d'Etat d'alcool en bouteilles cachetées au sceau de l'Etat et munies d'étiquettes indiquant leur capacité, leur prix et la force alcoolique de leur contenu. La capacité des récipients fiscaux est variée ; il en existe de 6 cent. 15, 12 cent. 3, 24 cent. 6, 61 cent. 5, etc. Le prix de vente est fixé par le Ministre des Finances ; les tenanciers des débits d'Etat reçoivent un traitement fixe sans aucune remise. Dans les débits fiscaux, il est interdit de consommer sur place et même de déboucher les fioles cachetées.
Les buffets du chemin de fer peuvent vendre au verre ou en bouteilles cachetées, au prix qu'ils veulent. Les restaurants ou traktirs peuvent également être autorisés à vendre de l’alcool; mais ils doivent, sauf cerlaines exceptions, servir les boissons dans les récipients cachetés de la Régie, moyennant une rémunération globale que celle-ci leur alloue. Enfin, les débits dits de confiance ont le droit de vendre des liqueurs fines à une classe relativement riche, mais se voient retirer leur autorisation pour le moindre manquement aux règlements.
L'Administration, en vue de combattre l’alcoolisme, encourage la formation de sociétés de tempérance dites «curaturelles », qui comprennent des fonctionnaires et que président les maréchaux de la noblesse.
Le nombre des débits d'alcool existant dans l’ensemble
des gouvernements et des provinces soumis au monopole
mr +
n était plus en 1906 que de 28.560 pour une population de 132.240.000 habitants, soit en moyenne un débit pour 4.631 habitants.
Au point de vue financier, le monopole russe est excellent, attendu qu'il rapporte beaucoup au Trésor ; mais le résultat au point de vue hygiénique est presque nul. Les paysans continuent, en effet, à se saoûler ; au lieu de le faire dans le débit, ils le font dans la rue ou chez eux.
Aussi, dès 1913, un mouvement contre le monopole de l'alcool s’est dessiné en Russie, mouvement antialcoolique partant des classes populaires qui firent voter, par une intervention des députés paysans à la Douma, une loi limitant la durée d'ouverture des débits d'alcool. D'autre part, le Gouvernement prenait, lui aussi, diverses mesures pour enrayer l’alcoolisme : il autorisait notamment les communes à supprimer les débits d'alcool sur leur territoire et il en fermait lui-même un grand nombre dans les régions où régnait alors une disette de grains.
Lorsque la guerre éclata, le Gouvernement, soutenu par l'opinion publique, ordonna l’interdiction de la vente de l'alcool dans tout l'empire pendant toute la durée de la guerre. Il résulte d’un télégramme du tsar au grandduc Constantin que cette mesure sera délinitive et que l'interdiction subsistera après la guerre. Les résultats constatés sont d'ailleurs encourageants. Le rendement
du travail dans les usines s’est amélioré ; l'ouvrier ayant Vidal 15
plus d'argent à dépenser utilement, orne son intérieur ; enfin les dépôts dans les caisses d'épargne ont augmenté dans de fortes proportions, bien que l'état de guerre ne
- soit pas une condition propice aux économies.
SECTION IX
Suède et Norvège.
C’est dans ces deux pays que la lutte contre l’alcoolisme a obtenu les meilleurs résultats. Le système de réglementation de la vente de l’alcool y est d'ailleur:
sensiblement le même.
Suède.
Une loi de 1855 donnait le droit de limiter chaque année le nombre des licences de débitants et même de concéder le monopole de la vente en détail à des compagnies organisées en vue de cette exploitation. La loi du 29 mai 1885 ne permet la vente de l’alcool à consommer sur place que dans les établissements où l'on donne à manger. Elle charge les municipalités de fixer le nombre des débits et le quartier où ceux-ci peuvent être placés. Les autorisations de vendre de lalcool sont données par adjudication, pour trois ans au plus, après
enquête sur la moralité des pétitionnaires, à celui qui
s'engage à payer l’impôt sur la plus forte quantité d’eaude-vie.
Mais, en 1865, la ville de Gottembourg a, la première, adopté le système du monopole ; et celui-ci a été, depuis cette époque, adopté par toutes les villes suédoises. IL consiste dans l'attribution à une compagnie des licences qui, jusqu'alors, avaient été concédées aux débitants de la localité. Ce sont les autorités municipales auxquelles ressorlit la concession des licences, qui ont Le droit de décider ce transfert, contre indemnité aux débitants dépossédés. Ces compagnies ont les mêmes pouvoirs que les municipalités elles-mêmes en ce qui concerne la limitation du nombre des débits, ainsi que la fixation des heures d'ouverture et de fermeture de ceux-ci. En règle générale, ces établissements doivent être fermés les dimanches et jours fér'és ; il y est, de plus, interdit de verser à boire aux mineurs et aux personnes en état d'ivresse. Les exploitants des débits doivent ne retirer aucun bénélice de la vente des spiritueux, mais seulement de la vente des aliments, de manière qu’ils ne poussent pas à la consommation. Ces sociétés scnt tenues de répartir l'intégralité de leurs bénélices nets, déduction faite d’un intérêt de 6 0/0 du capital engagé, entre les villes et l'Etat, en vue de subventionner les institutions d'intérêt public.
Le résultat de l'application de ce système a été une énorme diminution du nombre des cabarets : en 1877,
il y avait 193 débits à Stockholm, il n’en subsiste que
87 (1 pour 1.695 habitants). Dans les campagnes, les municipalités ont autorisé l'installation d'un si petit nombre de débits, qu’il n’y en existe presque plus : dans les provinces de Vesterbotten et de Nowbotten, par exemple, 5 licences pour une population de 23.000 habitants.
Outre ce monopole privé de la vente de l'alcool, il faut signaler la suppression des distilleries agricoles, et, par suite, la concentration de la production de l'alcool, le contrôle sévère des distilleries industrielles, la propagande antialcoolique tant à l’école que dans la presse.
Ces diverses mesures ont amené en cinquante ans une réduction de 50 0/0 de la consommation de l'alcool. Celle-ci était par tête d’habitant en 1871-75 de 51.90, en 1891 de 3 1.20 et en 1905 de 31. 55.
La reprise de laconsommation à partir de 1892 est due
à une augmentation progressive des salaires.
Norvèze.
Une loi de 1871 a établi le monopole de la vente des spiritueux en faveur des sociétés de tempérance appelées samlags.
La loi du 24 juillet 4894 est venue étendre et consolider ce monopole. Le commerce des alcools par quantités inférieures à 250 litres (antérieurement 40 litres) est exclusivement réservé aux samlags dont les statuts sont
approuvés par le roi. Les autorités communales déter-
minent les endroits où la vente de l'alcool peut avoir lieu. Le choix des tenanciers des débits par les samlags doit être soumis à l'agrément des municipalités. La population de chaque localité a, d'ailleurs, le droit de décider, par un vote général où les femmes sont admises, si la vente de l'alcool sera ou non autorisée sur le territoire de celle-ci. Dans le second'cas aucun samlag ne peut y exister.
Les actionnaires des samlags reçoivent un intérêt de 5 0/0 du capital engagé. Le reste des bénéfices est partagé entre la commune, la société de tempérance etl’Etat.
Le Samlag reçoit des autorités communales un certain nombre de licences qu’il peut transférer à des commerçants, exploitants d'hôtels, de restaurants, de buffets, de théâtres ou de cercles.
Dans les campagnes, il n'est permis d'ouvrir de nouveaux établissements de vente d'alcool au détail qu’en vertu des licences accordées par le Gouvernement, sur la proposition des autorités communales, et seulement aux propriétaires d'hôtels, de restaurants ou d’établissements de bains.
Le débit des spiritueux est interdit chaque jour avant 8 heures du matin, les veilles du dimanche et des jours de fête après une heure de l'après-midi et pendant toute la journée les dimanches et fêtes.
Quant aux débits de vin, de cidre, de bière, ils ne peuvent être ouverts que sur une autorisation accordée
parl'autorité municipale, conjointement avec lessyndic;,
qui ont la faculté d’exiger le paiement d’une redevance spéciale et de limiter les jours et heures où la vente sera permise.
D'ailleurs une loi de 1884 a autorisé la création de samlags pour la vente des bières fortes et du vin.
La consommation par habitant a été en 1850 de 40 litres, en 1876 de 3 1. 35, en 1897 de 1 1. 10 et en 1907 de 1 1. 50.
SECTION X
Suisse.
Pour combattre l’alcoolisme, le monopole de l'alcool fut décidé par la loi du 23 décembre 1886.
Ce monopole est un monopole de distillation et de rectification, mais pas de vente. Le droit de fabrication des spiritueux au moyen de la distillation appartient exclusivement à la Confédération ; ce monopole ne s'étend toutefois pas à la distillation des raisins, du vin, du marc de raisin, de la lie de vin, des baies, des racines de genièvre ni d’autres matières analogues de provenance indigène,
En vertu de l'article 12 de la loi fédérale sur l'alcool du 29 juin 1909, la Confédération doit veiller à ce que l'alcool qu’elle livre à la consommation de bouche soit
suffisamment rectifé.
és
Il existe, à cet effet, des établissements officiels de rectification. La régie de l’alcool est tenue d’acheter aux distillateurs suisses le quart de la consommation du pays et peut ensuite s'adresser à l'étranger pour le reste. Ce quart représente le maximum de la production nationale. L'achat a lieu par adjudication de 150 hectolitres au moins et 1.000 hectolitres au: plus. Les bénéfices nets du monopole sont répartis entre les divers cantons, à charge par eux d’en consacrer un dixième à combattre l'alcoolisme.
La législation suisse a laissé au commerce de gros
-toute sa liberté ; mais le commerce en détail (c’est-à-dire
au-dessous de 40 litres) a subi des restrictions. C’est ainsi que la loi du 29 juin 1900 interdit le débit des spiritueux dans les distilleries, ainsi que dans les magasins ou autre lieux de vent: où ce commerce n'est pas en connexité naturelle avec celui des autres marchandises. Le commerce en détail de l'alcool ne peut, d'autre part, être exercé qu'avec l'autorisation des autorités cantonales et contre paiement d’un droit de vente fixé par ces mêmes autorités, et correspondant à l'importance età la valeur du trafic.
Les autorités cantonales sont chargées de la surveillance des débits au point de vue de la fraude et de l'hygiène ; elles exercent cette surveillance comme elles l’entendent.
Le canton de Bâle-Ville a organisé, dans ce but, le
monopole cantonal de la vente en détail.
De son côté, le Grand Conseil du canton de Vaud a, le 15 mai 4906, voté l'interdiction de la vente au détail de l'absinthe à partir du 4* janvier 1907. — Le Grand Conseil genevois, suivant cet exemple, a adopté une loi analogue pour le canton de Genève en fixant sa mise en application au 4% janvier 1908. — Enfin, à la suite du refereadum du 5 juillet 4908, l'interdiction de la fabrication et de la vente de l’absinthe a été étendue à toute la Suisse.
D'après les évaluations du Conseil fédéral, la quotité de la consommation de l'alcool par habitant a été en 1890 de 31. 14, en 1893 de 3 1. 19, en 1899 de 2 |. 41, en 1902 de 2 1. 94 et en 1909 de 1 1. 86.