DU IS MARS
(Extrait des registres do conseil d'Estat.)
Sur la requête présentée au Roy, en son conseil, par Jacques-Etienne Dessaux de Romilly, directeur de la Manufacture royale des glaces de Saint- Gobin ; contenant qu'après un travail et des recherches depuis près de dix ans, et des dépenses considérables, il rst parvenu à trouver le secret de composer une fayanee dont la blancheur et la qualité sont supérieures à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent; qu'il est en état d'en faire avec sucre», non-seulement toutes sortes d'ouvrages de fayanccrie, et autres d'usage et d'agrément, mais encore d'autres pièces extraordinaires, comme Vases à fleurs. Figures pour les jardins et Surtouts pour les desserts; que cette fayanee est, dans l'intérieur comme à la superficie, d'un très -beau blanc, exempte des impressions du chaud, du froid, de l'air et de l'humidité, qualités qui en rendront l'usage aussi utile qu'agréable pour le public, et qui a été reconnu par les essais qu'il en a faits, lesquels ont été examinas par le sieur Hellot, de l'Académie des sciences; que, dans la vue de se rendre utile à l'État et au Public, il désireroit établir, dans le royaume, une ou plusieurs Manufactures, mais que, pour former de pareils établissements, il a besoin, avant de faire de nouvelles dépenses, d'y être autorisé, pour empêcher que les ouvriers auxquels il sera obligé de confier son secret, ne puissent lui causer aucun préjudice : Pourquoi requiert, le Suppliant, qu'il plaise à Sa Majesté : l° lui accorder, et à ses hoirs et ayants cause, un privilège exclusif pendant trente ans, pour former, soit à Orléans, ou dans toute autre ville du royaume, qu'il trouvera, dans la suite,
plus convenable au bien du public, une ou plusieurs Manufactures, dans lesquelles il fera fabriquer toutes sortes d'ouvrages de fayanee de sa composition, avec permission de les faire vendre et débiter dans la ville et fauxbourgs de Paris, et dans toute l'étendue du royaume, avec défenses è toutes personnes, de quelque qualité et conditions qu'elles soient, de faire aucun pareil établissement, ni de contrefaire lesdits ouvrages, lesquels seront marqués d'une marque particulière, à peine de confiscation des marchandises, ustensiles et matériaux au profit du Suppliant, et de la somme de quatre mille livres d'amende; 2* que ledit Établissement aura le titre de Manufacture Royale, et en conséquence, qu'il sera permis au Suppliant de mettre sur la principale porte d'entrée une inscription avec ces mots :« Manufacture Royale de fayanee de terre blanche, purifiée,» et d'avoir un portier h la livrée de Sa Majesté ; 3" l'exempter, lui, ses hoirs et ayants cause, de toutes charges publiques, comme tutelle, curatelle et garde, et, tant pour eux que pour ses commis et ouvriers, de payement de taille, taillon, tirage à la milice et logement de gens de guerre; 4° défense à tous propriétaires de manufactures de porcelaines et de fayances d'employer, dans leurs ateliers, aucuns des ouvriers qui auront travaillé dans la manufacture du Suppliant, sans qu'il leur soit apparu d'un billet de congé, daté de deux mois avant le jour qu'ils se présenteront, à peine de mille livres d'amende; 5° commettre le sieur Intendant et Commissaire départi du lieu où sera ledit Établissement , pour connoltre et juger toutes les
contestations qui pourraient survenir entre le Suppliant et les ouvriers de ladite Manufacture, circonstances et dépendances, pour tout ce qui pourra concerner l'exécution dudit privilège ; 6° ordonner au surplus que, sur l'Arrêt qui interviendra, il sera expédié des lettres patentes.
Vu ladite requête, ensemble l'avis du sieur Intendant et Commissaire départi en la généralité d'Orléans. Oui le rapport ; te Roy, étant en ton Conteil, a permis et permet audit sieur Dessaux de Romilly, ses hoirs et ayants cause, d'établir dans la ville d'Orléans une Manufacture pour y fabriquer, exclusivement à tous autres, pendant l'espace de vingt années, toutes sortes d'ouvrages de fayance. en terre blanche de sa composition, aux conditions, par lui, de mettre dans un an ladite Manufacture en état de travail, et que les fayances qui s'y fabriqueront, seront marquées de la lettre O, couronnée et peinte en bleu de safre, sous couverte. Lui permet de faire vendre et débiter lesdites fayances dans la ville et fauxbourgs de Paris, ainsi que dans toute l'étendue du royaume, avec défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition que ce puisse être , de former, pendant la durée dudit privilège, de pareils établissements dans l'étendue de dix lieues aux environs de ladite ville d'Orléans, et de contrefaire lesdits ouvrages, à peine de confiscation des marchandises, ustensiles et matériaux, de quatre mille livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts. Veut, Sa Majesté, que ledit établissement ait le titre de Manufacture Royale; permet, en conséquence, audit entrepreneur de faire mettre, sur la principale porte, un tableau avec une inscription portant ces mots : • Manufacture Royale de f ayante de terre blanche, purifiée, >et d'y avoir un portier à la livrée de Sa Majesté. Ordonne en outre que, tant ledit sieur de Romilly, ses hoirs ou ses ayants cause, que les commis et ouvriers principaux, employés dans ladite Manufacture, seront taxés d'olfice modérément, par une seule et même cote, au rôle de la capitation de ladite ville d'Orléans, à l'exception de ceux qui, par eux ou par leurs femmes, feront quelque autre commerce, auquel cas, lesdits commis et ouvriers seront imposés à la capitation pour raison dudit seulement. Veut, pareillement, qu'ils soient exempts de logemeut de gens de guerre, même les commis et ouvriers mariés, pourvu qu'ils ue fassent point d'autre commerce, et que taut ceux qui seront garçons que ceux qui seront mariés, au-dessous de l'âge de vingt ans, jouissent de l'exemption de la milice. Fait, Sa Majesté, trèsexpresses iuhibitious et défenses à tous propriétaires de manufactures de porcelaine et de fayance, de recevoir et d'employer, dans leurs ateliers, aucun des ouvriers qui auraient été employés dans la Manufacture dudit sieur de Romilly, sans qu'il
leur soit apparu d'un billet de congé, signé de lui ou du directeur de ladite manufacture, daté de deux mois avant le jour auquel ils se seront présentés, sous les peines portées par le règlement du 3 janvier 1740. Sera tenu, le directeur de ladite Manufacture, de dresser, chaque année, un état des commis et ouvriers principaux y travaillant, lequel état sera représenté au sieur Intendant et Commissaire départi en la généralité d'Orléans, que Sa Majesté a commis et commet pour connottre et juger, sauf l'appel au Conseil, toutes les contestations qui pourront survenir tant entre ledit sieur de Romilly et ses commis et ouvriers, que toutes autres circonstances et dépendances, pour raison de l'exécution dudit privilège : faisant défense aux parties de se pourvoir ailleurs, et à toutes ses Cours et juges d'en connottre à peine de nullité, de cassation de procédures, et de tous dépens, dommages et intérêts. Enjoint, Sa Majesté, audit sieur Intendant, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées.
Fait au conseil d'État du Roy, Sa Majesté y étant, tenu pour les finances, à Versailles, le treize mars mil sept cent cinquante-trois.
Signé : Rol ille.
Chables-Amablk-Honoiié Basent!*, chevalier d'IIardivilliers, les Bellesrueries et autres lieux, Conseiller du Roy en ses conseils, Maître des requêtes ordiuaire de son hôtel, intendant de justice, police et finances en la généralité d Orléans.
Veu le présent Arrêt :
Nous Intendant et Commissaire susdit, ordonnons que le présent Arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur; eu conséquence, que tant le sieur de Romilly, ses hoirs et ayants cause, que les commis et ouvriers principaux, employés dans ladite Manufacture, seront taxés d'office modérément par nous, au bas du Mandement de la capitation de la ville d'Orléans, par une seule et même cote, à l'exception de ceux qui, par eux ou par leurs femmes, feront quelque autre commerce , auquel cas lesdits commis et ouvriers seront imposés à la capitation par les maires et échevins, pour raison de leur commerce seulement : Ordonnons pareillement qu'ils seront exempts de logement de gens de guerre, même les commis et ouvriers mariés, pourvu qu'ils ne Tassent point d'autre commerce ; et que taut ceux qui seront garçons, que ceux qui serout mariés au-dessous de l'âge de vingt ans, jouiront de l'exemption de la milice. Et sera ledit Arrêt et notre présente Ordonnance enregistrée sans frais nu greffe de la ville d'Or-
s, imprimé, lu, publié et affiché partout où il Registre au greffe de l'Hôtel de ville d'Orléans, appartiendra. Fait a Orléans, le trente octobre par moi secrétaire grefGer de ladite ville sousmil sept cent cinquante-trois. signé, ce vingt et un novembre mil sept cent cin-
Signi : Bahektin, et plus bas, quant**»'»-
Signé : Rigaixt.
Lu Roy. Do \» octobre nés.
S'il peut être juste de dire qu'un peuple n'a jamais d'autres institutions que celles qu'il mérite, il faut croire que, sous l'ancienne monarchie, le régime du privilège était, de tous, celui qui convenait le mieux pour amener le développement naturel de l'industrie française. Le privilège avait cela de bon, qu'il réservait à l'inventeur, comme aujourd'hui nos Brevets d'inventions s. c. d. g. et pour un certain temps, la propriété de sa découverte ou des perfectionnements qu'il avait apportés au procédé anciennement connu. Sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, on prétait une oreille complaisante aux projets des inventeurs et les privilèges s'obtenaient facilement, tant était grand le désir de généraliser l'industrie dans le royaume, de diminuer l'importation des marchandises étrangères qui enlevait notre numéraire, et de faire disparaître la disproportion qui existait entre le luxe raffiné de la cour et la rusticité de la vie commune du reste de la nation.
Le privilège que nous venons de publier témoigne des exemptions et des faveurs de toute nature dont on se plaisait à entourer les entreprises nouvelles; mais le mot privilège est significatif par lui-même : pour l'obtenir, il fallait s'entourer de protecteurs, capter et entretenir leur bienveillance par des productions où l'art entrait nécessairement pour une bonne part; le titre de manufacture royale, la protection d'un prince du sang, assuraient de grands avantages, mais ils imposaient de grands efforts l'un ou l'autre, et c'est à ces circonstances que nous devons un bon nombre de travaux exceptionnels qui ont maintenu l'art industriel français du dix-huitième siècle à un niveau qui n'a pas été atteint ailleurs.
La faïence et la porcelaine, séduisantes par elles-mêmes, furent très-protégées. Ces industries apportaient un élément de propreté et de luxe que ne dédaignait ni la noblesse de la cour, ni celle des provinces où n'avait pas encore pénétré la porcelaine de la Chine ordinaire, la seule dont on fit usage. C'est ce que témoignent surabondamment le grand nombre de faïences armoriées que l'on rencontre partout. Nous avons vu les débris d'un service de Moustier, aux armes de la marquise de Pompadour, et, mieux que cela, il existait à Versailles une table dite du fer à cheval, où le souverain ne dédaignait pas d'admettre, comme à une exposition permanente, les productions des faïenceries et des porcelaineries de son royaume, à commencer par les plus célèbres, celles de Bernard Palissy.
Le nom de Dessux de Romii.lt, à qui est concédé le privilège de la Manu-
facture royale de faïence de terre blanche purifiée, ne reparaît plus dans les papiers que nous avons eu occasion de consulter. Dans les plus anciens, ils remontent à l'année 1755, c'est Louis- François Leroy, l'un des intéressés, qui figure comme directeur.
Précisément à cette époque, Dessaux de Romilly avait fort à faire à la manufacture de Saint Gobin placée sous sa direction. Bosc d'Antic nous a conservé à ce sujet un détail qui peut trouver sa place ici, et où nous trouverons les raisons de son absence. Vers 1754, Dessaux avait imaginé, dans le but défaire des glaces d'un volume plus considérable, d'augmenter d'un tiers la capacité des creusets de fonte, sans rien changera la dimension des fourneaux. 11 avait rompu, sans s'en apercevoir, les proportions nécessaires à une parfaite fusion du verre, et pendant près de trois ans on se trouva dans l'impossibilité de fabriquer aucune glace coulée marchande. La manufacture aux abois eut recours à l'Académie des sciences qui chargea Bosc d'Antic, médecin de Louis XV et chimiste bien connu par ses travaux sur le verre, de lui venir en aide. Il se hâta, pour ne pas arrêter les travaux, d'augmenter la fusibilité de la composition par une addition de fondant, ramena le diamètre des fours à la proportion des nouveaux creusets, et la fabrication reprit son cours ordinaire.
Il est intéressant de remarquer qu'il n'est question dans le privilège de 1753 que de faïence de terre blanche purifiée, d'un très-beau blanc à f inte'rieur comme à la superficie. Nous verrons dans un instant que les premières terres employées venaient de Bclen en Flandre, et des environs de Paris. En 1 755 on découvrit une argile excellente à la Croix-de-Beaulieu, près Mamers; c'est un premier épisode qui mérite de nous arrêter. Mamers était situé dans le comté de Dunois, et les prétentions de deux faïenciers de Châteaudun, Pierre Brémont et Gabriel Jouvet, furent sur le point de faire éteindre les fours de la nouvelle manufacture orléanaisc. Le duc de Chevreuse, à qui appartenait le comté de Dunois, avait obtenu du Roi des lettres pour l'établissement d'une faïencerie que la duchesse parait avoir protégée tout particulièrement, et les entrepreneurs, soutenus par la maréchaussée et par -l'Intendant, s'opposaient à la sortie des terres de la Croix-de-Beaulieu, situé sur leur territoire. Ce différend durait depuis quelques mois déjà, et, le 1 a décembre 1 7 ;> 5 , Leroy écrivait à Paris, à un protecteur puissant : « Depuis huit jours je manque de terre, et par conséquent je vais cesser de fabriquer. » C'était pour la manufacture une question de vie ou de mort : des ordres pressants furent envoyés, et Leroy rentra provisoirement dans le droit d'exploiter le trou de la Croix-de-Beaulieu. Cette affaire ne fut terminée définitivement, au conseil d'État, qu'en juin 1756 à l'avantage des intéressés d'Orléans : nous y gagnons, nous, une faïencerie nouvelle, celle de Châteaudun, qui n'a pas encore été signalée.
C'est peu de temps après cette décision, dans le courant de l'année 1757, que Charles-Claude G^rai lt-Dakaubekt, après avoir désintéressé ses autres asso-
LE CABINET DE L'AMATEUR. 127 ciés, devint seul propriétaire de la manufacture établie à Orléans, rue du Bourdon-Blanc. La requête d'un artiste qu'il voulait congédier va nous faire entrer dans des détails plus intimes sur le caractère et les formes des poteries qu'on y exécutait.