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Par Monseigneur le Maresghal du Plbsst Praslain au
SIEUR DE MoNTAL, COMMANDANT A S^ MaNBHOULD.
Que led. sieur de Montai sortira dud. Saincte Manehould avec toutes les trouppes françoises et estrangères jeudy prochain vingt septiesme du présent mois, avec leurs armes et bagages, tambour battant, mesche allumée et enseigne déployée, à dix heures du matin.
Que dès aujourd'huy après la signature du présent traicté, le bastion attacqué là où est la brescheetmesme la porte qui va dud. bastion dans la ville, seront remis es mains de qui il sera ordonné par Monseigneur le Mareschal, sans pouvoir néantmoins ny par led. .bastion ny par ladicte porte attenter aucune chose contre la place jusques aud. jour qu'elle sera remise.
Que pendant tout ce jourd'huy vingt cinquiesme de novembre, ledict sieur de Montai pourra avoir tout le secours qui luy sera envoyé, lequel pourtant ne pourra poiiU empescher que la place ne soit rendue au jour susdict, à moins que Tarmée du Roy ne fust defTaicte par celle des ennemis.
Que demain à huict heures du matin la ville sera remise aux trouppes qui seront ordonnées par Monseigneur le Mareschal, et la garnison retirée au chasteau jusques au lendemain jour de la sortie ; et que depuis ladicte heure que la ville sera remise, il ne sera plus permis aux assiégez de recepvoir aucun secours ; et pour cela ledict sieur de Montai pourra envoyer sy bon luy
semble dès aujourd'huy à Clermont pour éviter qu'il ne [sorte] et mette en chemin, et luy sera fourny passeport pour cet effect.
Que les trouppes estrangères qui sont dans la place seront conduictes en toutes seuretez & Raucroix avec leurs armes et bagages et par le plus court chemin ; et quant aux officiers et soldats françoys, Monseigneur le Mareschal leur déclare que le Roy leur pardonne le passé et leur permet de se retirer chez eux ou en tel lieu que bon leur semblera avec leurs armes et bagages, et leur fera donner pour cet effect Tescorte et les seuretez nécessaires (1).
Que toutes les personnes qui sont présentement dans Saîncte Manehould, de quelques qualitez qu'elles soyent, mesme M' le marquis de Fors, seront comprises dans le présent iraicté, et permis à eux de se retirer chez eux, ou bien où bon leur semblera, ainsy qull est perte en l'article précédent.
Que tous ceux qui ont servy aux receptes tant des contributions qu'aultres dans la place soubs les ordres dudict sieur de Montai ou autres, ne pourront estre recherchez ny înquiettez à l'advenir directement ou indirectement pour avoir faict la fonction desdictes charges et lesdictes levées de deniers, et pourront se retirer es lieux que bon leur semblera, ou demeurer dans Udicte ville, en faisant serment de fldellité au Roy.
Pour le sieur de Taisy, il se retirera où bon lui sem*
(1) Montglat {Métn., p. 293) signale un détail dont le traité de capitulation ne fait pas mention, non plus que le mémoire de Thibaut. « Le Roy étoit arrivé au camp de la veille, qui voulut voir passer devant lui les étrangers, lesquels saluèrent Sa Majesté avec répôe. Mais il ne voulut pas voir les François, comme étant rebelles, tellement qu'ils sortirent par une autre porte sans bruit. » Bulrette dit que le roi détourna la tête aa moment où Montai passa*
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blera, ou [pourra] demeurer chez luy et jouir librement de ses biens, en faisant serment de fidellité comme dessus.
Les sieur et dame de Géneste pourront demeurer aussy dans la jouissance de tous leurs biens en faisant le mesme serment.
Que tous les prisonniers faictz à Saincte Manehould seront renduz demain, et que Ton fera rendre audict sieur de Montai quelques cavalliers qui luy ont esté prins quelques jours avant le siège avec un trompette et un tambour.
Que sy quelques offlciers de la garnison du chasteau ont équippages hors de la place, ils les pourront retirer avec toutes seuretez et leur sera donné passeport pour cela.
Que mond. seigneur le Mareschal fera fournir trente chariotz pour la conduicte des soldats blessez en équippages jusques à Raucroix, ausquels il fera donner escorte pour leur retour dud. Raucroix, et sera donné ostages pour leurs seuretez.
Que Ton ne pourra pour quelque prétexte que ce soit arrester aucun officier, cavallier ni soldat françoys ou estranger sortans de lad. place, mesme leur équippàge, pour aucunes debtes.
Que les officiers et soldats blessez en sorte qu'ils ne puissent marcher, auront liberté et seureté pour demeurer dans les villes voisines et dans Saincte Manehould jusques à leur entière guérison, après quoy ils pourront se retirer où bon leur semblera et leur sera fourny passeport.
Que led. sieur de Montai ne pourra estre recherché ny inquietté à Tadvenir, luy ny les siens, pour les maisons desmolies dans la ville ny aux faulxbourgs pour la fortification du chasteau ou de la ville, non plus que pour ce qui regarde les arrérages et débit de sel, par quelqu'ordre qu'il Tayt faict.
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Que ledict sieur de Montai fera remettre les magasins de guerre et de bouche de bonne foy es mains de ceux qui seront ordonnez par mondict seigneur le Mareschal ; et les grains et danrées qui appartiennent aux particuliers leur seront conservés pour en Jouir en toute liberté, durant un mois qui leur est accordé pour les débiter.
Qull serafourny subsistances aux trouppes par forme d'estappe jusques à Raucroix.
Que led. sieur de Montai et officiers ne pourront prétendre aucun payement des promesses qui leur pourroyent avoir esté faictes par quelques particuliers ou communaultés pour raison des contributions qui n*ont pas esté payées.
Que tous les articles cy dessus seront exécutez de poinct en poinct, et pour seureté sera fourny ostages de part et d'autre, qui seront remercyez après rentière exécution.
Faict au campement S** Manehould le vingt cinquiesme novembre mil six cens vingts trois.
Signé : Plessy Praslaiw.
Registre en Thôielde ville le 12 décembre 1709.
GoUationné sur lad. copie coUationnée par nous Jean Mathieu, conseiller du Roy, subdélégué de M' de Harouis intendant de Champagne, ce douze décembre 1709, pour luy estre envoyé.
Mathieu.
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