I. — LA NEUVILLE-AU-PONT. — PASSAVANT
Il y a en France quatre villagei du nom de PASSAVANT ; le premier dans le département du Doubs, canlou de Baume; le deuxième dans le département de Maine-et-Loire, canton de Vibiers, arrondissement de Saiimurt Les deux antres Sont sur les contins de la Champagne : l'un, du département de la Haute-Saône, canton de Jussey, arrondissement de Vesoul, compte 1,368 liabitants. C'cjt de sa forteresse dépendante du domaine de Champagne, que nos comtes liroient leur cri de guerre: Paiie-avant! Paise-avant H meitlor! Nous avons quelques docuinenis sur sa chaslellenîe. Le Pai»avant dont il est question dans le fragment qui suit fait partie du département de la Marne et du canton de ^inle-Menehould, sur les marche-s de la Champagne et de ta Lorraine. Il avott son rliSteaa, dont on voit encore quelques restes, puis une prévôté royale. Sa population est aujourd'hui de l.OOO à 1 ,100 habilanls.
La NBUTiLLE-Ar-Fonr, Iwiirg de 1,300 à l,.|0O habilants, dn m£me canton, a aussi sa célébrité. Fondé par Blancbe, comtesse de Champagne, en 1203, sur les lerres de l'abbaye de Moinnont, il a pris son nom d'un pont construit sur la petite rivière de Biesme, non loin de )a voie romaine. La Neuville-an -Pont, célèbre dans la contrée par un pèlerinage en l'honneur de Sainle-Meneliould, la vierge de la c<fie-a«T-vigne», a vu naitre les Ruarlie , célèl)rcs
b LE CABINET HISTORIQUE.
géographes, inepibres de rAcadémie des sciences, morts, l'un en en 17>3 avec le iitre de premier géographe du Êoi ; l'autre, son neveUy mort «n 1825 : il avoit succédé, au même litre, au célèbre d'Anyiire.
Punition singulièi^e, pour cause d'injurcy établie en i20Z, par la coutume de la Neuville au Pont, près de Sainte Menehould, en Champayhe, et en 1247, par la coutume de Passavant, dam le même canton, — par où l'on voit qu'une femme convaincue d'en avoir injurié une autre, etoit condamnée à porter nue en chemise une pierre à la procession de la paroisse.
Coutume de la Neuville-aur Coutume de Passavant,
Pont, 1203. 1247.
Mulier quœ mulieri convitia La famé qui dira vilenie a
dixerit » duorum vel duarum autre, si come de putage, paiera
testimonio convicta , quinque v sols, ou elé portera la piere
solidos solvet... et si nummos toute nue an sa chemise, à la
solvere noluerit, lapidem por- procession : et celé la poindra
tabit ad processiouem die do- après an la nage d'un aguilon :
minicâ, in camisiâ; et si viro et celé disoit autre vilonie qui
dixerit convitia, testibus con- tourt a honte de cors, elle paie-
victa, quinque solidos solvet; j-oit m sols, et li homsausiiie. et si vir convitia dixerit mulieri, quinque solidos reddet sin^ili modo dividendes.
Observations sur cette coutume,
I. La femme condamnée etoit maîtresse de paier l'amende ou de porter la pierre à la procession.
Si nummos solvere noluerit , portabit lapidem. £le paiera y sols , ou ele portera la piere.
Je ne conçois pas par quel motif la loy laissoit cette alterna-
liye au choix.de Taccusée et noâ à celui de la femme insultée. Il y avoit sans doute une proportion d'ignominie entre Tamende et la peine corporelle.
IL La coutume de la Neuville ne met aucune différence entre telle ou telle injure r celle de Passavant les distingue : Tune blessoit la réputation, « si comme qui dira de putage. » La réparation en chemise etoit pour cette injure. L'autre n'etoit que le reproche de quelque défaut corporel, comme de dire à une femme, qu'elle étoit boiteuse y bossue, etc. « Une autre vilonie qui tourt à honte de cors. » Celle-ci s'effaçoit par l'amende pécuniaire.
III. Quoique les paroles du texte, prises à la lettre et dans le sens qui se présente d'abord , laissent à entendre que la femme qui, nue en chemise, faisoit la réparation, portoit la pierre dans sa chemise, lapiéem portât it in Camisia^ « elle portera la piere toute nue en sa chemise, » je ne puis croire cependant que la coutume ait voulu ordonner, surtout à une procession^ une cérémonie et une posture aussi indécente que l'àuroit été celle de cette femme. Je suppose qu'elle tenoit la pierre dans ses mains, comme un criminel, qui fait amende honorable, tient la torche au poing.
IV. La pierre marquoit vraisemblablement que la femme qui avoitcommisl'insulteméritoitqu'onlalui jetlât. Delà peut*être est venue l'expression proverbiale, « jetter la pierre à quclcun. »
V. La coutume de Passavant permet à la femme qui aura été insultée de piquer à la hanche, à la fesse, celle qui lui aura fait l'outrage: du moins, je, crois que c'est ainsi qu'il faut interpré* ter ces mots,. « et celé la poindra après en la nage d'un aguilon. »
VI. Les deux coutumes s'accordent à prononcer des peines moins sévères contre les hommes qui diroient des injures aux femmes que contre les femmes elles-mêmes, si tir cortvitia dixerit mulieri quinque solidos r^ddeU <& Ele.paieroit m ^ols, et
li horns ansîne. » Il n'y a point de réparation en chemise or< donnée pour les hommes.
(L. de là RavaltièrCy Coll. Champagne.)