ORDONNANCE DU ROY, TOUCHANT LES TROUBLES
« De par le Roi,
» Sa Majesté désirant faire sçavoir et connoistre à tous «et? gneurs, gentilshommes et autres ses sujets, la cause et occasion de la mort de l'amiral et autres ses adhérents et complices, dernièrement en ceste ville de Paris, le 24" jour de ce présent mois d'aoust, d'autant que le dit fait leur pouroit avoir este déguisé autrement qu'il n'est ;
» Sa dite Majesté déclare que ce qui est ainsi avenu a eùè par son exprès commandement, et non pour cause aucune de religion, ne contrevenir à ses édits de pacification qu'il a toujours entendu, comme encore entend observer, garder et entretenir, ains pour obvier et prévenir l'exécution d'une malheureuse et détestable conspiration faite par le dit amiral, chef et autres d'icelle et ses dits adhérens complices en h personne
dtidil seigneur roy, la reine sa mère, mes seigneurs ses frères, le roy de Navarre et autres princes et seigneurs estans près d'eux .
» Pourquoy sa dite Majesté fait sçavoir par cette présente déclaration et ordonnance à tous gentilshommes et autres quelconques de la religion prétendue réformée, quelle veut et déclare qu'en toute seureté et liberté ils peuvent vivre et demeurer avec leurs femmes, enfans et famille en leur maison sous la protection du dit seigneur Roy, toutainsy qu'ils ont par cy devant fait et pourraient faire suivant le bénéfice des dits édits de pacification :
• Commandant et ordonnant très expressément à tous gouverneurs et lieutenants généraux en chacun de ses païs et provinces et à tous autres ses justiciers et officiers qu'il appartiendra de n'attenter, faire mettre, ne souffrir estre attenté, entrepris en quelque sorte et manière que ce soit envers personnes et biens desdits delà religion, leurs femmes, enfans et famille, sur peine de la vie, contre les délinquants et coupables.
» Et néanmoins, pour obvier aux troubles, scandales et défiances qui seroient pour intervenir à cause des presches et assemblées qui se pourraient faire tant es maisons des dits gentilshommes que ailleurs, selon et ainsi qu'il est permis par les susdits édits de pacification, sa dite Majesté fait très expresses inhibitions et deffenses à tous ses dits gentilshommes et autres estans de ladite religion de ne faire assemblée pour quelque occasion que ce soit, jusqu'à ce que par ledit seigneur, après avoir pourveu à la tranquillité de son royaume, en soit autrement ordonné. Fait à Paris, le 28e jour d'aoust 1572.
» Charles.
» Pinart. »
12. A MONSIEUR d'ESGLILLY, CHEVALIER DE MON ORDRE, CAPI- TAINE EN MA VILLE DE CHARTRES , OU A SON LIEUTENANT ET AUX OFFICIERS DE MA JUSTICE d'iCELLE.
« Monsieur d'Esguilly,
» Ayant avisé que sous couleur et occasion de la mort dernièrement avenue de l'amiral et ses adhérents et complices, aucuns gentilshommes et autres nos sujets, faisant profession de la religion prétendue réformée, se pourroient eslever et as* sembler pour tâcher de faire et entreprendre quelque chose an préjudice du repos et tranquillité que j'ai toujours désirés en mon royaume, estant le fait de la dite mort déguisé et donné à entendre pour autre cause qu'il n'est avenu, j'ai fait la déclaration et ordonnance que présentement vous envoyé, laquelle je veux et entends que vous faites incontinent publier par son de trompe et par affiches par tous les lieux et endroits de votre charge, et faire cris et proclamations, à ce qu'elle soit notifies à un chacun. Et encore que, comme dit est, j'aye toujours touW estre observateur de mon édit de pacification, toutes fois voyant les troubles et séditions qui se pourroient eslever parmi mei sujets à l'occasion de la susdite mort de l'amiral et dé attt qui l'accompagnoient , vous ferés faire deifence particulière aux principaux de la dite religion prétendue réformée en vosltt charge qu'ils n'ayent à faire aucunes assemblées iii presches en leurs maisons ni ailleurs, afin d'oster tout doute jet i que pour ce Ton pourrait concevoir ; et semblableraent < tirés ceux des villes de votre dite charge que besoin sera i es qup ils ayent à suivre en cet endroit mon intention, mais qas chacun se retire en sa maison pour y vivre doucement coma* il est permis par le bénéfice de mes édils de pacification et ils y s croient conservés sous ma protection et sauvegarde; et aalit*
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ment là où ils seraient refusant de se retirer après le dit avertissement que l'on leur en auroit fait, vous leur coures et ferés courir sus et les taillés ett pièces comme ennemis de ma couronné. — Au surplus, quelque commandement verbal que j'aye pu faire à ceux que j'ay envoyé tant devers vous que mes gouverneurs et mes lieutenants généraux et officiers, lorsque j'avois juste cause de m'atierer et conduire à quelque sinistre diremedt, ayant sçu la conspiration que faisoit ailleurs de moi le dit aibiral, j'ai révoqué et révoque tout cela : voulant que par voua, ne autre, en soit aucune chose extraite.— Qui est tout ce que j'ay à vous dire à cette heure, priant dieu, monsieur d'Éguilly, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. Escript à Paris, le23aoust 1572.
* Charles.
» Pinart, »