‹ Le café, le thé & le chocolatChapitre 38 sur 51 · XIII · texte numérisé non relu

XIII

par les différens changemens qu'elle avoit subis, et livrée à la poursuite de créanciers prétendant avoir action sur les biens propres et particuliers de chacun des maïîtres anciens et nouveaux ‘. » Toutes les corporations ouvrières en étaient là, ou à peu près. Et qu avaient rapporté au Trésor tant de ruines accumulées ? Trois milliards 460 millions de dettes, et pour y faire face, à peine 800,000 livres en argent comptant *. Enfin, un édit de novembre 1713 rétablit « la communauté des maitres limonadiers-vendeurs d’eau de vie, esprit de vin et autres liqueurs » telle qu’elle était avant l’édit de 1704 *.

Mais le roi ne se bornait pas à pressurer les limonadiers, il cherchait en même temps, et avec aussi peu de succès, à faire produire le plus d'argent possible aux nouveaux breuvages dont ses sujets paraissaient si épris. Un édit de janvier 1692 s’attendrit sur le triste sortdes vignerons, déclare que l’on ne consomme presque plus de vin en France, que « les boissons de

1 Édit de novembre 1713. Voy. ci-dessous.

? Sur tout ceci, voy. Comment on devenait patrou, p. 209 et suiv.

3 Édit du Roy portant rétablissement de la communaute des limonadiers à Paris. Donné à Versailles, au mois de novembre 1713.

caffé, thé, sorbec et chocolat sont devenues si communes que les droits d'aydes! en souffrent une diminution considérable ?. » Cette ridicule assertion avait pour seul objet de monopoliser la vente du café au profit du Trésor. « Ne voulant pas, dit le roi, priver nos sujets de l’usage de ces boissons, que la plàpart jugent utiles à la santé, nous nous sommes proposé d'en tirer quelque secours dans l’occurrence de la présente guerre *. » Elles seront donc désormais affermées. Le fermier avec qui l’État traitera aura le privilège exclusif de ces produits; nul ne pourra les débiter sans son autorisation écrite, et renouvelable tous les ans moyennant trente livres”. Les « vagabonds et gens sans aveu » qui tenteraient de faire entrer dans le royaume du café, du thé, etc., sont menacés du carcan, du fouet et des galères . Le café en fèves ne pourra être vendu plus de quatre francs la livre ; le

1 Impôts indirects.

? Préambule.

3 Édit du Roy, portant réglement pour la vente et distribution du caffé, du the, chocolat, cacao et vanille. 1692, in-12.

$ Il se vendait alors « vingt-sept à vingt-huit sols. » Voy.

ci-dessous, p. 31%, le préambule de l’arrêt du 19 août 1692.

thé plus de cent francs pour le meilleur, cinquante francs pour le médiocre, trente francs pour le commun; le sorbec et le chocolat plus de six francs; le cacao plus de quatre francs; la vanille plus de dix-huit francs «le paquet composé de cinquante brins. » En revanche, les marchands de boissons au détail ne devront en aucun cas augmenter leurs prix actuels, savoir :: La « prise » de café et celle de thé, 3 sols 6 deniers; celle de chocolat et de sorbec, 8 sols : «le tout à peine de concussion !.»

Avant même que cet édit eût été enregistré, un arrêt du Conseil *, daté du 22 janvier, concédait pour six années au sieur François Damame, bourgeois de Paris, « le privilège de faire vendre et débiter seul, à l'exclusion de tous autres, tous les caffez tant en fèves qu’en poudre, le thé, les sorbecs et les chocolats tant en pain, roullots, tablettes, pastilles que de toutes manières qu'il soit mis, ensemble les drogues dont il est composé, comme le cacao et la vanille. » Il n'est accordé aux détenteurs actuels qu'un seul jour pour faire leur

1 Article 12.

? Arrest du Conseil d'État du Roy concernant la vente du caffé, du the, du sorbec et du chocolat. 1692, in-#°.

déclaration au sieur Damame, et afin que son monopole soit plus aisé à exercer et les fraudes plus aisées à prévenir, le café n'est admis à pénétrer en France que par le port de Marseille. Puis, comme ces mesures sont encore insuffisantes, comme beaucoup de particuliers, de grands personnages même, « font entrer dans le royaume des caffé, thé, etc., par la facilité qu'ils ont de se retirer dans des chàteaux, maisons royales, mesme dans celles des princes, seigneurs et autres personnes considérables, convens, communautez et autres lieux prétendus privilégiez, dans lesquels ils font des magazins des dites marchandises en toute liberté, et en font ensuite la vente et distribution, ce qui fait un préjudice considérable aux droits de la ferme des dites marchandises, » celle-c1, représentée par le sieur Damame, se voit autorisée à envoyer ses commis perquisitionner dans tous les lieux ci-dessus désignés, à charge pour chacun d'eux d'être accompagné par un commissaire au Châtelet, qui ne pourra d’ailleurs refuser en ce cas son ministère |.

1 Arrest du Conseil d'État du Roy qui ordonne l'exécution

des édits, arrest et réglemens pour la vente et distribution

du caffé, thé et chocolat. 1692, in-#°.Voy. ci-dessous, p. 310.

Il semble que, si bien soutenue, l'entreprise eut dû prospérer; il n'en fut rien. L’énorme augmentation des prix * avait ralenti la consommation et encouragé la fraude, double cause de préjudice qui découragea le soumissionnaire. Il se décida donc à demander au roi, comme une faveur, de vouloir bien révoquer le privilège dont il jouissait depuis l’année précédente, et un arrêt du 12 mai 1693 rendit libre le commerce du café, du thé, du chocolat, du sorbec, du cacao et de la vanille ?.

1! Un arrêt du 19 août 1692 avait cependant réduit le prix du café. « Sa Majesté, y est-il dit, ayant par son édit du mois de janvier dernier fixé le prix du caffé [il n’est question ici ni du thé ni du chocolat] à la somme de quatre francs la livre, au lieu qu'auparavant il ne se vendoit au public par les négocians que vingt-sept à vingt-huit sols; ce qui auroit tellement diminué la consommation que la plus grande partie de ceux qui en prenoient s’en abstiennent : en sorte que si les choses demeuroient au mesme état, la consommation en diminueroit journellement, ce qui causeroit un préjudice considérable à sa Majesté, tant pour les droits d'entrée dans le royaume que pour la ferme particulière du sieur Damame; et en mesme temps, le public seroit privé de l’usage dudit caffé, qui d’ailleurs est utile à la santé... » En raison de quoi le prix est abaissé à cinquante sous la livre. Arrest du Conseil d’État du Roy qui réduit et modère le prix du caffé à la somme de cinquante sols la livre, y compris le prix du marchand et autres droits. 1692, in-#°,

2 Arrest du Conseil d'État du Roy qui révoque le privi-

lége pour la vente du caffé, thé, sorbec, chocolat, cacao et.

vanille, établi par édit du mois de janvier 1692. 1693,

Les droits d'entrée furent alors ausmentés, et pour en faciliter la perception, Marseille resta la seule ville ouverte à l'importation . Les autres ports protestèrent, mais vainement. Vingt-sept ans plus tard, il fallut un arrêt spécial pour autoriser la vente de quinze cents balles de café apportées de Moka par un navire de Saint-Malo *.

Le régime de liberté inauguré par l'arrêt du 12 mai 1693 ne fut pas de longue durée.

En 1723, la compagnie des Indes était sur le point de faire faillite, et le gouvernement, complice des fautes qu'elle avait commises, s’efforçait de lui venir en aide. La compagnie possédait déjà la ferme du tabac, on lui accorda celle du café. « Ce à quoy sa Majesté s’est d'autant plus volontiers portée, dit l'arrêt du 31 août 1723, que l'usage de cette marchandise n’intéresse en rien les besoins de la vie, et

in-#°, — Dans cet arrêt, le traitant est nommé Damaine, tandis que toutes les pièces précédentes portent Damame. Voy. ci-dessous, p. 316.

1 « Veut et entend sa Majesté qu’à l'avenir, et à compter du jour de la publication du présent arrest, le caffé ne puisse entrer dans le royaume que par la ville de Marseille. »

? Arrest du Conseil d'Etat du Roy qui permet aux directeurs interessez en l'armement du vaisseau nommé La paix de vendre pour la consommation du royaume les quinze

cens balles de caffé dont il est chargé. 27 août 1720.

Lu

que sur le pied que le caffé s’est vendu depuis » quelque temps et qu'il se vend encore actuellement, la concession de ce privilège n'en augmentera pas le prix, puisqu'il ne pourra estre porté à plus de cinq livres la livre . »

Une Déclaration confirmative, donnée le 10 octobre suivant et composée de trente-sept articles, réglementa minutieusement l’exploitation de ce privilège *.

Il y est défendu à toute personne, de quelque qualité et condition qu’elle soit, de faire le commerce du café soit en gros soit en détail, même de le transporter d'un endroit à un autre dans toute l'étendue du royaume, sous peine d’une amende de mille livres à.

Le café ne pourra être vendu plus de cent sous la livre. La vente en sera faite exclusivement dans les bureaux de la compagnie, par sacs de deux livres ou d’une livre et demie, « cachetez des cachets de ladite compagnie”. »

! Arrest du Conseil d’État du Roy qui accorde à la compagnie des Indes le privilège exclusif de la vente du caffe. 1723, in-#°.

? Déclaration du Roy qui régle la manière dont la compagnie des Indes fera l'exploitation de la vente exclusive du caffé. 1723, in-#°.

$ Article 2.

# Article 3.

Tous particuliers convaincus d’avoir contrefait ces cachets payeront une amende de trois mille livres, « applicable moitié au dénonciateur, moitié à l'hôpital le plus prochain du lieu de la confiscation !. »

L'entrée du café en France n’est autorisée que par le port de Marseille *. Les balles ne seront déchargées qu'après déclaration faite au commis de la compagnie des Indes”.

Les commis préposés à la vente du tabac pourront y joindre celle du café sans prêter un nouveau serment *.

Défense est faite à toute personne d’acheter du café en fraude. Sont déclarés cafés en fraude ceux qui ne portent pas les cachets de la compagnie *.

Tout individu convaincu d’avoir vendu ou possédé du café en fraude sera puni d'une amende de mille livres. S'il se trouve hors d'état de payer ladite amende, elle sera convertie, « sçavoir : en la peine des galères à l'égard des vagabonds et gens sans aveu, artisans, gens de métier, facteurs, messagers, voi-

1 Article 5.

? Article 8.

3 Article 10.

4 Article 19.

5 Article 23.

turiers, crocheteurs, gens de peine, gens repris de justice, matelots et autres personnes de cette qualité ; en la peine du fouet et du bannissement de la province pour cinq ans à l'égard des femmes et filles de pareille qualité. Et en cas que lesdits condamnez se trouvent incapables de nous servir dans nos galères, ils seront fustigez, flétris et bannis pour cnq ans tn

Il est permis « aux commis et gardes de la compagnie de faire toutes visites, perquisitions et recherches dans les magasins, boutiques, hôtelleries et maisons des négocians et marchands, même dans nos places, chasteaux et maisons royales, et dans celles des princes et seigneurs, Convens, communautez et autres lieux prétendus privilégiez *... Enjoignons aux gouverneurs, capitaines, concierges et autres officiers desdites places, chasteaux, maisons royales, de celles des princes et seigneurs, aux chefs et supérieurs des maisons religieuses, communautez et autres lieux prétendus privilégiez de faire faire ouverture desdites maisons et lieux toutes fois et quantes

1 Articles 24 et 25.

? Sur Les lieux dits privilégiés, voy. Comment on devenait patron, p. 230 et suiv.

qu ils en seront requis... Et en cas de refus, permettons de les faire ouvrir par un serrurier ou autre ouvrier, en présence du premier Juge sur ce requis ‘. »

La compagnie est dispensée d'employer le papier timbré pour les actes concernant la vente du café *, et tous les règlements relatifs à la vente du tabac pourront être appliqués à celle du café s'ils ne sont point contraires à la présente déclaration *.

Ce monopole si méticuleusement protégé n'enrichit point la compagnie des Indes. Elle s'apercut bientôt que le produit n'en couvrait pas les frais. Il fallut revenir au régime de la liberté; mais des droits d’entrée, assez faibles pour ne pas entraver la consommation, continuèrent, bien entendu, à être perçus au profit du Trésor.

1 Article 32.

2? Article 36.

3 Article 94.

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