MARIAGE
Le mariage est considéré par les musulmans comme une obligation morale, à laquelle il est mal de chercher à se soustraire. Sans imposer le mariage, la religion veut toutefois qu’un homme prenne femme dès qu’il a atteint l’âge requis par la raison, et qu’il n’y est empêché par aucun obstacle majeur. Souvent même les parents, soit dans le but d’une alliance avantageuse et dans la crainte qu’elle ne leur échappe plus tard, soit pour toute autre raison d’intérêt ou pour simple affaire de convention, marient leurs enfants dès l’àge le plus tendre, et gardent les jeunes époux, chacun dans sa famille, jusqu'à l’époque de la puberté. Voici ce qui est dit à ce sujet dans l’article 56 du Droit musulman :
« La femme mariée trop jeune ne doit pas être conduite chez son mari avant d’être en état de remplir le but du mariage. Son père, qui ne pourra pas être contraint à la livrer, aura le droit de demander
et de toucher pour elle la partie exigible de la dot. — En cas de contestation entre le mari et le père de la jeune femme, relativement à son état, le magistrat préposera une ou deux matrones de confiance pour examiner la constitution de la jeune fille. Si le rapport des matrones confirme la prétention du mari, la femme sera conduite au domicile conjugal ; dans le cas contraire, elle continuera à garder provisoirement la maison paternelle. — C’est la constitution physique et non l’âge qu’il faut consulter '. »
Le musulman peut contracter mariage avec une chrétienne ou une juive, qu’elle soit sujette, de l’Etat ou étrangère; les enfants issus de celte union devront suivre la religion de leur père. La différence de religion ôte tout droit à la succession de la femme par le mari et du mari par la femme. Quant à la femme musulmane, elle ne peut épouser qu’un musulman (V, art. 120 et suiv.)
Le code de l’islam est d’une extrême sévérité pour ce qui touche la délicatesse de l’union conjugale. Ainsi, outre les cas naturels où le mariage est défendu, un musulman ne peut épouser sa nièce, sa belle-fille, sa sœur de lait, ni une femme qu’il aura répudiée trois fois, à moins qu’elle n’ait été remariée et répudiée par le dernier mari. L’union contractée avec la sœur de l’épouse, sans que celle-ci soit répu-
1 Droit musulman. — ■ Statut personnel. Alexandrie, Mourès,
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diée, est également entachée de nullité radicale (art. 131, 375 et suiv.).
Le père de famille a le pouvoir d’imposer le mariage à ses enfants mineurs, garçon ou fille; mais la femme libre et majeure doit être consultée et appelée à donner son consentement. « Si, consultée avant le mariage, dit l’article 53, ou instruite après sa conclusion, par un proche parent ou par son mandataire, ou par un tiers irrécusable, la fille bikr (vierge) se tait volontairement après avoir eu connaissance du mari auquel elle est destinée ou auquel elle a été unie, et de la valeur de la dot assignée à son profit, ou si elle sourit sans moquerie ou si elle pleure sans cris, le silence, le sourire et les pleurs équivaudront à un consentement s’ils ont lieu avant la conclusion du mariage, et à une ratification s’ils ont lieu après. » L’article suivant ajoute :
« La femme sciib (déflorée) ne pourra être mariée qu’autant qu’elle y consentira par des paroles ou par un acte qui laisse à présumer son adhésion; et si, consultée comme il est dit plus haut, elle se tait, son silence n’aura pas la valeur d’un consentement. » Lorsqu’un homme a fait demander une jeune fille en mariage et que les conditions de la dot sont acceptées, le prétendant peut voir la figure et les mains de sa fiancée, « car, disent les musulmans, la figure est le siège de la beauté, et les mains font connaître la conformation du corps » . Le mariage est, en Égypte, un acte de convention privée qui
LE CAIRE ET SES ENVIRONS, n’exige ni sanction religieuse, ni formalité civile : l’union est arrêtée par le consentement des époux exprime devant deux témoins. La femme se fait représenter par un oudly ou mandataire qu elle a le droit de choisir elle-même si elle est majeure, mais qui est ordinairement son père ou son tuteur dans le cas contraire. — « Je t’épouse ( zaouagtah ) ”, dit simplement le représentant de la future au prétendant. — « Je te reçois (gabetak) « , répond celui-ci. Quelquefois, et surtout quand la femme est présente à la conclusion de son mariage, on emploie une formule plus explicite. Par exemple, le prétendant dit a l’ouàly que la femme a choisi pour porter la parole en son nom : « M’accordes-tu la main d une telle, à la charge par moi de lui apporter une dot de tant? « L’ouàly répond : « Je l’accorde pour femme et
épouse une telle, à la charge par toi de lui payei une dot de telle valeur. « C’est a ce moment même que le rire, le silence ou les pleurs de la jeune fille doivent tenir lieu d’adhésion. Les nouveaux époux vont ensuite faire déclaration de leur mariage au cadi. In grand nombre négligent de remplir celte formalité, qui du reste n’est pas absolument nécessaire pour la validité du mariage.
Dot . — Le mari doit toujours apporter à sa femme une dot dont le minimum est fixé par la loi. Dans une société où le divorce est permis, cette loi est une sage mesure de prévoyance, car elle assure quelque dédommagement à l’épouse répudiée. On peut con-
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sti tuer en dot des immeubles, des effets mobiliers, des bijoux, des bestiaux, et même l’usufruit des biens meubles et immeubles. La dot peut êire payée intégralement à la célébration du mariage ou après, à échéance plus ou moins longue ou partagée en deux parties, l’une payable au moment de l’acte, l’autre à termes, suivant les usages de chaque localité. La dot appartient à la femme seule; elle a le droit d’en disposer dans tous les cas sans avoir besoin de l’autorisation de son mari; elle peut l’aliéner, l’engager, l’affermer et en faire donation à son mari, à ses parents ou à des tiers.
Cérémonies du mariage. — C’est ordinairement huit ou dix jours après la conclusion du contrat que commencent les cérémonies du mariage. Les jours choisis pour la célébration des noces sont le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi , les autres jours élant réputés néfastes. Le mariage est annoncé au public par une quantité de petits drapeaux rouges et verts, au croissant blanc, parsemés d’étoiles, et fixés à des ficelles tendues d’un côté à l’autre de la rue, aux abords de la maison de chacun des époux. L’avant-veille du mariage, la jeune femme se rend au bain en grande pompe, sous un dais, le corps enveloppé dans un grand voile rouge, la tête et la poitrine ornées de bijoux. Le cortège est composé des parentes et des amies de la mariée, et précédé de musiciens et baladins Au bain l’épouse est peignée, tressée, parfumée et pour la première fois
épilée. En outre on lui peint avec du henné les ongles, la paume des mains, les orteils et la plante des pieds; le henné laisse sur la peau une couleur de rouge orangé dont l’empreinte dure plusieurs jours. Elle est ensuite ramenée chez son père, dont la maison est brillamment illuminée, et où les invités se livrent à des réjouissances à la manière orientale.
Lorsque l’épouse est conduite dans la demeure de son mari, on déploie le même cérémonial que celui de la visite au bain. Le cortège marche lentement et fait de grands détours pour donner plus de relief à la solennité et en rehausser 1 éclat. Les femmes poussent de temps en temps une sorte de cri aigu trembloté, appelé zagharit, en signe d allégresse.
Pendant qu’on promène ainsi l'épouse, le mari est tout entier à ses invités. La cour de la maison est richement décorée et éclairée par des lusties en cristal et des girandoles en verres de couleur. Au milieu de la cour est une sorte d’estrade carrée formée par des bancs sur lesquels sont installés des chanteurs et des musiciens. Le mari reçoit les félicitations de ses amis et veille au service. Le café, le tabac, les sorbets circulent avec profusion ; les tables, confortablement servies, se succèdent avec rapidité. Ces tables sont de grands plateaux circulaires placés sur des escabeaux, et autour desquels se pressent dix ou douze convives. L’étiquette en pareil cas, sauf de rares exceptions, veut que 1 on mange avec les
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doigts, et que l’on arrose avec l’eau délicieuse du Nil, bue dans un verre commun à toute la table, les douze ou quinze plats (souvent davantage) dont se compose le dîner oriental.
Un festin non moins somptueux attend l’épouse à son arrivée. Le mari n’y assiste pas; il reste parmi ses invités jusqu’à une heure assez avancée de la soirée. Enfin l’impatient époux est conduit dans l’appartement de sa femme ; mais auparavant ses amis lui font faire une petite promenade hors de sa maison, à la lueur des bougies et aux sons discordants des instruments de musique conduits par des artistes qui sont censés exécuter, dans ce moment suprême où l’Amour va rejoindre Psyché, les morceaux les plus harmonieux de leur répertoire. C’est à l’issue de celte sorte de retraite aux flambeaux que le marié entre dans le harem où l’attend son épouse.
En vertu d’une très ancienne coutume qui a force de loi, le mari ne doit communiquer avec sa femme que sept jours après qu’il s’est assuré de sa vertu. Le moyen qu’il emploie pour arriver à cette constatation n’est pas entouré d’un pudique mystère : c’est en présence des mères, de plusieurs parentes et de plusieurs matrones, que le mari se rend compte de la chasteté de son épouse, au moyen de l’index de la main droite enveloppé d’un mouchoir de mousseline blanche, qui est ensuite exhibé aux assistantes. La malheureuse qu’une faute, une maladie ou un vice de conformation empêcherait de fournir ce témoi-
gnage de sa virginité, serait sur-le-champ renvoyée par son époux. Heureusement ces cas sont très rares, et il est aisé de suppléer par des moyens factices aux indices naturels dont une jeune fille peut avoir été privée par quelque accident.
Devoirs deV époux. — D’après le code musulman, le mari n’est obligé judiciairement de ne cohabiter qu’une seule fois avec sa femme durant toute la vie conjugale (art. 151). Il doit traiter sa compagne avec bienveillance et pourvoir à son entretien (art. 150). Tout homme libre peut épouser jusqu’à quatre femmes, même par un seul acte (art. 19); il est obligé de passer alternativement dans l’habitation de chacune de ses femmes, vingt-quatre heures, ou trois jours, ou sept, selon la durée du tour et l’ordre qu’il a le droit de fixer et d’établir lui-même (art. 154), sans avantager aucune d’elles au préjudice de la femme intéressée, à moins que cette dernière n’ait donné son consentement (art. 155), ou qu’elle n’ait renoncé à ses droits en faveur d’une de ses co-épouses (art. 156).
Dissolution du mariage. — Le mari a seul le droit de recourir à la voix répudiaire pour dissoudre le mariage. La répudiation prononcée, même par contrainte ou par plaisanterie, produit son effet, pourvu que le mari se serve d’une certaine formule qui contienne le mot talak (répudiation) , art. 217 — 225. Il peut juridiquement divorcer, moyennant qu’il donne en compensation à sa femme une somme supé-
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rieure à la dot qu'il lui a payée (art. 276). En cas d’apostasie de l’un des époux musulmans, le divorce est établi de droit, sans qu’il soit besoin de recourir à une décision judiciaire (art. 303).
Chez les Coptes, c’est le prêtre qui dresse le contrat et qui fixe le temps nécessaire pour les préparatifs de la noce. Le contrat est établi d’après une somme d’argent que donne le futur. L’épouse ne touche que la moitié de cette somme, appelée dalîhleh , c’est-à-dire l’entrée; l’autre moitié, dite el-khanjeh, ou la sortie (de ce monde), est destinée à son enterrement. Si le mari meurt le premier, la femme prélève cet argent sur la succession.
Trois jours avant le mariage, le futur doit prévenir la famille de sa fiancée que l’on conduit immédiatement au bain avec le même cérémonial que chez les musulmans. Le jour des noces la jeune fille, le visage couvert, est conduite dans la maison du mari, à la deuxième heure de la nuit (deux heures après le coucher du soleil). Au moment où elle entre, on égorge devant elle un mouton sur le sang duquel on la fait passer; c’est un présage de longs jours heureux. Les fiancés reçoivent la bénédiction nuptiale en présence des parents et des invités; ensuite le prêtre leur met au doigt un anneau béni. Vers le milieu du festin, on apporte sur la table deux pigeons emprisonnés sous une légère croûte de pâtisserie que le plus vieux des convives brise avec une baguette; aussitôt les pigeons prennent leur vol :
c’est un nouveau présage de bonheur que rien ne saura désormais altérer. La nuit se passe en divertissements. Avant l’aurore, le père du marié prend l’épouse dans ses bras et la porte dans la chambre nuptiale. Pour le reste de la cérémonie, les coptes suivent les mêmes usages que les musulmans et comme eux sont soumis aux mêmes lois.
L’Orient est la terre de la défiance parce qu’elle fut toujours celle de l’exaction; on y cache son bien comme ailleurs on en fait parade; on se rappelle le temps, qui n’est pas très éloigné de nous, où il n’était pas prudent de produire son bien au grand jour, de peur d’éveiller la cupidité des maîtres toujours prêts à s’en emparer. 11 résulte de cette méfiance universelle, qui n’a plus de raison d’être aujourd’hui, un usage assez bizarre en apparence : beaucoup d’Égyptiens musulmans, chrétiens ou juifs, placent en pierreries une partie notable de leur capital et les font passer sur la tête de leurs épouses; dès lors ce capital devient inviolable, sacré, et il échappe sous cette forme à tout danger de spoliation, par suite de la protection dont la législation musulmane couvre la propriété des femmes.
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