DE L'ACQUITTEMENT
Le tireur, l'accepteur et chacun des endosseurs d'une lettre de Acquitte
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change, sont également tenus de l'acquitter, et quoique le porteur je^uà,','"
n'ait droit de se faire payer qu'une fois , néanmoins il peut jusqu'à ce qu'il le soit, en poursuivre un ou les poursuivre tous en même temps, ou l'un apiès l'autre, et obtenir jugement contre tous jusqu'à paiement intégral. Les procédures ne peuvent s'arrêter dans une telle action que par le paiement de la dette et des frais faits, nonseidement dans cette action, mais dans toutes les autres où le jugement n'a pas été obtenu. Quoique la somme principale soit acquittée par l'une des parties, les frais peuvent se poursuivre par plusieui's actions contre les autres.
Quand l'acceptation est refusée et la lettre de change retournée par protêt, une action peut immédiatement s'intenter contre le tireur, quoique le temps régulier du paiement ne soit pas arrivé. Dans ce cas, la dette est considérée comme contractée du moment ■que la lettre est tirée. Par conséquent si avant qu'elle soit retournée , le tireur vient à faillir, la dette doit être considérée comme contractée avant que la faillite soit ouverte.
Il n'y a que le paiement intégral qui puisse dégager un endosseur. Un jugement obtenu contre le tireur ou un des endosseurs qui le précèdent, ni même l'exécution contre l'un d'entre eux, ne le libère pas, à moins que l'effet n'ait été payé par suite de cette exécution.
Le porteur d'un effet n'a pas besoin, pour être en droit de se faire rembourser par un endosseur, de prouver qu'il a fait des tentatives auprès du tireur.
Si un effet vient à se perdre avant son échéance, le tireur doit en délivrer un second par duplicata, et celui auquel il le délivre doit à son tour lui donner des sûretés contre toute espèce de personnes, dans le cas où il serait retrouvé.
Quand une personne a endossé un effet, et qu'il lui revient par un autre endossement, elle perd toute action contre celui à qui elle l'avait endossé.
Celui qui a accepté et acquitté une lettre de change, sans avoir en main aucun effet qui appartienne au tireur, a action contre lui, et peut le poursuivre pour rentrer dans les fonds qu'il a déboursés jiour son usage.
Dans une action contre l'acceptem' d'un effet, il est de règle générale que la signature du tireiu' est admise, parce que l'accepteur
est toujours censé connaître celles des personnes dont il accepte les lettres de change. Si celles-ci ont e'te' endossées, la signature de l'endosseur ou des endosseurs doit être prouve'e. Cependant dans le cas d'un endossement eu blanc, la signature du premier endosseur suffit. Il en est de même dans le cas où l'endosseur intente une action contre le tireur.
La preuve de la signature d'un commis suffit pour lier son maitre, quand il est d'ailleurs établi que ce commis ou cet employé a qualité pour tirer, accepter ou endosser des lettres de change au nom de son maitre; et un assentiment subséquent est considéré comme la preuve de cette qualité. La signature habituelle du commis et l'acquittement du chef, sont également reçus comme une preuve suffisante d'une autorisation générale, et continuent d'obliger le chef, jusqu'à ce qu'il soit généralement connu qu'il a pris une détermination contraire.