PRIVILÈGE DE LA LETTRE DE CHANGE
L'iîiPORTANCE commerciale de la lettre de change a fait attacher à l'exécution de ce contrat la plus forte des garanties : tout individu qui souscrit une lettre de change suivant les formes légales , ou qui la passe à l'ordre d'un tiers, engage, pour la fidélité du paiement, sa liberté individuelle : il fait acte de commerce, et devient, à raison de cet acte, justiciable des tribunaux de commerce et contraignable par corps. La loi ne prévoit cpie deux exceptions. La 2)remière existe en faveur des femmes et filles, non négociantes ou marchandes publiques, dont la signature, sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse. Elles ne deviennent alors justiciables des tribunaux de commerce cju'autant que des signatures de négocians , par leur apposition sur la mêzne lettre , attirent devant ces tribunaux toutes les parties qui y figurent; mais la contrainte par corps, accordée par la loi pour l'exécution des condamnations résultant des lettres de change, ne peut pas être prononcée contre ces femmes ou filles non négociantes, ou marchandes publiques. L'autre exception est établie en faveur des mineurs non négocians. Les lettres de change par eux souscrites sont nulles à leur égard; sauf aux créanciers à répéter, par les voies civiles, la i-estitution des sommes qui auront tourné au profit des mineurs.