‹ Le cambiste universel; ou, Traité complet des changes, monnaies, poids et mesures, de toutes les nations commerçantes et de leurs colonies; avec un exposé de leurs banques, fonds publics et papiersmonnaies. Traduit et calculé aux unités françaises sur la seconde édition (volume 2)Chapitre 352 sur 362 · IV. ÉCHÉANCE · texte numérisé non relu

IV. ÉCHÉANCE

Une lettre de change doit contenir lindication exacte de l'époque à laquelle elle sera payée.

Si elle est tirée à vue, elle est payable à sa présentation.

Si elle est payable à un ou plusieurs 'jours, une ou plusieurs semaines, un ou plusieurs mois, une ou plusieurs années de vue, l'échéance en est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation.

Une lettre de change peut être tirée à un certain nombre de jours , semaines, mois ou usances de sa date. Les mois ne doivent pas être supputés par révolutions uniformes de trente jours francs ; ils se comptent par le temps variable qui s'écoule entre le quantième d'un mois et le quantième correspondant du mois suivant, conformément au calendrier grégorien. On entend au contraire par usance un espace de trente jours qui commencent à courir le lendemain de la date de la lettre de change. Les usances se comptent sans avoir égard aux quantièmes des mois et aux inégalités du calendrier grégorien.

Les lettres de change se tirent souvent à certains jours fixes et déterminés, ce qui offre l'avantage de prévenir les débats ou les erreurs sur la manière de compter les délais.

La détermination de l'échéance peut se combiner avec l'accomplissement d'un acte ou d'un événement convenu. Ainsi une lettre peut être payable le jour de l'arrivée de tel navire, ou trois jours, trois mois, trois usances après l'arrivée de ce navire, après l'ouverture des Chambres, etc.

Enfin, une lettre de change peut être payable en foire; et, dans ce cas, elle est échue la veille du jour fixé pom- la clôture, ou le jour de la foire, si ceÇte foire ne dure qu'un jour.

Si l'échéance tombe à un jour férié légal, la lettre est payable la veille.

Avant le Code de commerce, il existait certains délais de grâce, de faveur, d'usage, ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change. L'ordonnance de 1G73 accordait dix jours après l'échéance des lettres de change pour valeur reçue comptant; les

DE LA LETTRE DE CfL\NGE EN DROIT FRANÇAIS. 353

billets, valeur pour marchandises, jouissaient ge'néralement d'un mois de délai. Tous ces usages avaient pour effet d'établir eu realité d'autres échéances que celles qui étaient stipulées dans les actes; ils étaient peu d'accord avec les habitudes rigoureuses d'exactitude, si nécessaires dans le commerce. Le Code les a tous abolis, et avec beaucoup de raison.

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