V. PROVISION
Toute lettre de change contient, de la part du tireur, l'engagement de faire payer entre les mains de quiconque se trouvera régulièrement porteur de la lettre, certaine somme, à certaine époque, et dans certain lieu, par l'intermédiaire du tiré. Il faut donc qu'à l'échéance, le tiré mandataire se trouve nanti des fonds suffisans pour accomplir ce mandat. Les fonds mis, à cet effet, par le tireur à la disposition du tiré, sont la provision de la lettre de change.
Si la lettre est tirée par ordre et pour le compte d'un tiers, ce tiers doit faire la provision.
Le donneur d'ordre, qui n'intervient pas par lui-même dans la lettre de change, et qui ne la garantit pas par sa signature, n'est point obligé directement envers les tiers auxquels la lettre pourra se trouver négociée. C'est le tireur qui reste personnellement oljligé envers eux, sans qu'ils aient à s'inquiéter si le donneur d'ordre a, ou non, fait provision. Quant au tiré, c'est à lui de n'accepter l'engagement d'acquitter la lettre de change que lorsque la provision est faite. Qu'arrivera-t-il dans le cas où la provision ne se fera point, et où, cependant, il aura prématurément accepté.'' Poxn'ra-t-il exercer son recours contre le tireur pour compte; ou bien ne devra-t-il pas, au contraire, ne s'en prendre qu'à lui-même de s'être engagé trop légèrement? La raison et l'équité décident cette question en faveur du tireur pour compte. Elle a, néanmoins, été l'objet d'une très-grave controverse, par suite de la rédaction vicieuse de l'art. 115 du Code du commerce; mais une loi du 19 mars 1817 a rectifié cet article, qui maintenant est ainsi conçu : « La provision doit être foite parle tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée , sans que le tireur pour compte d' autrui cesse d'être per-
soniiellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. »
il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait provision, que les fonds aient été remis exprès au tiré avec mandat formel et spécial d'acquitter la lettre; il suffit, pour que la provision soit faite, qu'à l'échéance, celui sur qui la lettre est fournie se trouve débiteur du tireur ou de celui pour compte de qui elle est tirée; mais il faut que la dette soit d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
Lorsqu'une lettre de change n'est pas payée à son échéance , la question de savoir si la provision en a été faite, devient, sous plusieurs rapports, nécessaire à éclaircir.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, la preuve de la provision importait beaucoup aux endosseurs, car ils étaient obligés d'administrer cette preuve, pour faire déclarer le porteur déchu de son recours contre eux, faute de protêt en temps utile. Depuis le Code de commerce, les endosseurs n'ont plus besoin de prouver que la provision était faite, pour exciper contre le porteur du défaut de protêt. Si celui-ci manque à faire ses diligences dans les délais prescrits par la loi, il est déchu de tout recours contre les endosseurs, qu'il y ait eu, ou non, provision; s'il fait ses diligences en temps utile, son recours contre eux lui appartient dans tous les cas; et ainsi la présence ou l'absence de provision ne change rien à leurs droits respectifs.
Il en est autrement à l'égard du tireur. S'il justifie qu'il y a eu provision à l'échéance , le porteur qui n'a point protesté en temps utile perd son recours contre lui, et ne conserve d'action que contre le tire; si, au contraire, le tireur ne prouve pas que le tiré avait provision, il est tenu de la garantie, quand bien même le protêt n'aurait été fait qu'après les délais fixés. En cas de négociation par le tiré, c'est au tireur qu'est imposée l'obligation d'établir la preuve, sans que l'acceptation du tiré suffise pour faire supposer contre celui-ci que la provision a été réellement effectuée entre ses mains.