‹ Le cambiste universel; ou, Traité complet des changes, monnaies, poids et mesures, de toutes les nations commerçantes et de leurs colonies; avec un exposé de leurs banques, fonds publics et papiersmonnaies. Traduit et calculé aux unités françaises sur la seconde édition (volume 2)Chapitre 354 sur 362 · S VI. ACCEPTATION · texte numérisé non relu

S VI. ACCEPTATION

L'acceptation d'une lettre de change est une déclaration par laquelle celui sur qui cette lettre est tirée contracte l'engagement de la payer.

Le porteur de la lettre de change n'est obligé que dans un seul cas de requérir l'acceptation. C'est lorsqu'elle est payable à un délai qui ne doit commencer à courir que de l'instant où elle a été vue. En effet, si une lettre est payable à quinze joiu's de vue, à deux mois de AT.ie, il est nécessaire, pour qu'elle acquière une échéance fixe, que la présentation au tiré fasse courir un délai certain. Il ne fallait pas que ces délais pussent être perpétués indélinimeut par le caprice ou la négligence du porteur : aussi a-t-on établi des termes dans lescjuels le porteur d'une lettre de change payaljle soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue, doit en exiger le paiement, sous peine de j)erdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait pi-ovision.

Ces délais, pour toute lettre sur la France, sont de six mois pour celles qui sont tirées tant de l'intérieur du royaume que du continent ou des îles d'Europe;

De huit mois pour les lettres tirées des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique, sur les possessions européennes de la France; et réciproquement du continent et des îles de l'Europe, sur les établissemcns français aux Echelles du Levant, et aux côtes septentrionales de l'Afrique.

Le délai est d'un an, pour les lettres tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le Cap de Bonne-Espérance. 11 est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemcns français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales;

Le délai est de deux ans, pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales, sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles

de l'Kurope sur les possessions françaises, ou établissemens français au continent et aux îles des Indes orientales.

Le Code de commerce avait omis de statuer sur les lettres de change tirées sur l'étranger. La loi du 19 mars 1817 a rempli cette lacune. Elle a prononcé la même déchéance contre le porteur d'une lettre de change à vue, tirée de la France ou des possessions françaises en Europe, et payable dans l'étranger, si le porteur n'en a pas exigé le paiement ou l'acceptation dans le même délai, sauf toutefois le cas de stipulation contraire et expresse entre le tireur et le preneur.

En temps de guerre maritime, les délais ci-dessus de lun't mois, d'un an et de deux ans, sont doublés.

Ces dispositions ne concernent que les lettres à jours de vue. Pour toutes celles dont l'échéance est stipulée à une époque certaine , le porteur n'est point tenu de requérir l'acceptation, à moins qu'il ne s'y soit obligé par une convention particulière envers celui de qui il tient la lettre; mais, dans ce dernier cas, c'est comme chargé d'un mandat spécial, et non en sa qualité de porteur d'une lettre de change, que cette obligation lui est imposée.

Lorsqu'une lettre est présentée à l'acceptation, le tii'é à la faculté de la garder entre ses mains pendant vingt-quatre heures, afin de l'examiner à loisir, et de ne prendre le parti d'accepter ou celui de refuser qu'avec une entière connaissance de cause. Ce terme passé, il doit rendre la lettre, acceptée ou non; et, s'il la retenait, il serait passible de dommages-intérêts envers le porteur. Sous l'ordonnance de 1673, on décidait que la rétention équivalait à une acceptation. La disposition du Code de commerce, qui ])unit ce fait par des dommages-intérêts, est plus équitable, parce qu'elle laisse aux juges une plus grande latitude pour apprécier, d'api-ès les circonstances particulières de chaque cause, la nature et l'étendue du préjudice.

Si le tiré refuse d'accepter, le porteur peut faire constater ce refus par un acte extra-judiciaire, que l'on nomme protêt faute d'acceptation , et sur la notification duquel les endosseurs et le tireur , garans solidaires de l'acceptation comme du paiement, sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'effectuer le paiement avec

les frais de protêt et de rechange. La caution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. Le porteur n'est tenu de l'aire protester à déCaut de l'acceptation, que dans le cas où il était obligé de la requérir, et au.ssi dans le cas où le tiré restreint son acceptation a une partie seulement du montant de la lettre de change. 11 est nécessaire, en effet, que le protêt pour le surplus non accepté, serve d'avertissement au tireur et aux endosseurs, et leur permette de rechercher les motifs qui ont pu déterminer le tiré à ne donner qu'une acceptation partielle.

Si le tiré accepte la lettre de change, il contracte l'obligation formelle et irrévocable d'en payer le montant; et il n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aui'ait failli à son insu avant qu'il eût accepté; la sécurité des. opérations commerciales exige que celui qui a consenti au paiement d'une lettre de change en doimant son acceptation, ne puisse plus revenir sur cet engagement, lorsqu'une fois il est formé. Qui accepte, paye, est une maxime sans exception en France.

L'acceptation doit être écrite et signée. Elle est exprimée par le mot accepté. Ce terme n'est pas tellement sacramentel qu'il ne puisse être valablement lemplacé par des équivalens; mais puisque le Code de commerce indique cette formule, on commet une imprudence, et l'on s'expose à des contestations lorsque l'on n'exige pas de l'accepteur qu'il se serve de l'expression même, qui est ainsi consacrée. Des arrêts ont jugé qu'une acceptation ne résulte pas nécessairement de ces mots : Je ferai bon accueil à votre lettre de change; vos traites recevront le meilleur accueil de notre part.

La signature de l'acceptation est exigée impérieusement par la loi. L'allégation d'un ancien usage contraire, dans certains lieux et de la part de certaines maisons de commerce, ne sufHrait pas pour valider une acceptation dépourvue de signature.

La date de l'acceptation ne devient nécessaire que si la lettre est payable après un certain temps de vue; et afin de fixer, dans ce cas, l'époque de l'échéance. Si l'individu sur qui la lettre est tirée à un délai quelconque de vue, l'accepte et néglige de dater son acceptation, il est censé avoir vu et accepté la lettre le jour même

qu'elle a ëte tire'e sur lui, et cette lettre est exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence du tii'é accepteur, doit contenir l'indication du domicile auquel le paiement sera effectué, ou les diligences faites.

L'acceptation doit être pure et simple, et ne peut pas être conditionnelle. Seulement elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Un porteur a le droit de prendre pour refus toute déclaration du tiré , c[ui ne contiendrait de sa part qu'une acceptation subordonnée à certaines conditions, ou même toute prétendue acceptation qui ne serait pas libellée conformément à la formule indiquée par la loi.

L'usage est que l'acceptation soit écrite sur le corps même de la lettre de change; mais elle peut aussi être contenue dans un écrit séparé, ou résulter même de la correspondance, cjuoique ces acceptations séparées ne soient pas sans inconvéniens.

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