‹ Le cambiste universel; ou, Traité complet des changes, monnaies, poids et mesures, de toutes les nations commerçantes et de leurs colonies; avec un exposé de leurs banques, fonds publics et papiersmonnaies. Traduit et calculé aux unités françaises sur la seconde édition (volume 2)Chapitre 360 sur 362 · DROITS · texte numérisé non relu

DROITS

Le porteur d'une lettre de change doit accomplir certaines formalités et observer certains délais, s'il veut conserver tous les privilèges attachés à son titre , et faire un usage utile de la garantie qui oblige solidairement envers lui le tireur et tous les endosseurs , aussi bien que l'accepteur même.

Si la lettre est tirée à vue , ou à un délai quelconque de vue , il doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les délais précédemment indiqués au sixième paragraphe , à peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. C'est le jovu' même de l'échéance que le porteur doit exiger le paiement; c'est le lendemain, ou le jour suivant, si le lendemain est un jour férié légal , que le refus de paiement doit être constaté par un acte que X onnomme protêt faute de paiemejit.

Sous l'ordonnance de 1673;, la jurisprvidence était divisée sur la question de savoir si la faillite du principal débiteur dispensait du protêt le porteur. Le Code de commerce a établi , par une disposition expresse , que le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou la faillite de celui sur qui la letti'C est tiiée. L ouverture de faillite rendant exigibles toutes les dettes non échues, le porteur a la faculté, en cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, de faire protester, et d'exercer son recours, alin d'obtenir de tous les débiteurs obligés solidairement avec le failli , caution du paiement à l'échéance. Mais ce droit est purement facultatif; aussi rien n'empêche qu'après un premier protêt pour cause de faillite, il n'en soit fait un second à

i'eclieance; et l'inobservation des délais fixes pour l'exercice des recours n'entraîne la déchéance qu à partir du second protêt.

Le porteur d'une lettre de change, protestée faute de paiement, peut exercer l'action qu'il a solidairement contre le tireur et les endosseurs, soit individuellement contre chacun deux, soit collectivement contre tous ou partie d'entre eux; et la même faculté existe pour chacun des endosseurs à l'égard du tireur et des endosseurs qui les précèdent.

Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et ne doit pas se contenter de lui en donner simplement avis par correspondance; à défaut de remboursement, il doit, de plus, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètx'es. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi, excédant les cinq myriamètres. Les lettres de change tirées de France, et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidans en France doivent être povirsuivis dans les délais ci-après : de deux mois pour celles qui étaient payables en Corse , dans l'île d'Elbe ou de Capraja , en Angleterre, et dans les états limitrophes de la France; de quatre mois pour celles qui étaient payables aux Echelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique; d'un an pour celles qui étaient payables aux cotes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le Cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales; de deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales. Ces délais doivent être observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe. Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime.

Lorsqu'un des endosseurs, après notification du protêt, se trouve cité en justice, dans les délais ci-dessus expiimés, en paiement de la lettre de change protestée, et lorsqu'il veut, à son tour, exercer son recours contre les endosseurs qui le précèdent, et contre le

tireur, individuellement ou collectivement, il doit se renfermer dans les mêmes délais, qui commencent à partir, à son égard, du lendemain de la date de la citation qu'il a reçue pour paraître en justice; et chaque endosseur, ainsi poursuivi, jouit du même délai pour l'exercice de ses propres recours. Mais si le porteur, ou l'un des endosseurs assignés, ne s'adi^essent pas à leur cédant immédiat, et franchissent un ou plusieurs des débiteurs de la lettre, pour actionner un ou plusieurs des débiteurs précédens , ils doivent, pour les poursuites, se renfermer dans le délai qui leur appartient directement contre le débiteur qu'ils actionnent, et ils ne peuvent pas profiter de l'addition des délais qui auraient couru pour l'exercice des actions intermédiaires, si elles avaient été intentées.

Si les poursuites sont dirigées collectivement contre phisicurs des coobligés, ils se ti'ouvent appelés ensemble à un môme tribunal, dans un même procès, pour être condamnés par une seule sentence; mais il faut, à l'égard de chacun d'eux, se conformer aux délais qui le concernent. Le tribunal est, au choix du demandeur, celui du lieu où la lettre était payable, du lieu d'où elle était tirée, ou du domicile de l'un des coobligés. Si le tiré n'a ni accepté, ni endossé la lettre, il ne peut pas être distrait de ses juges naturels, pour être entraîné au tribunal du domicile de l'un des débiteurs , quand même il se trouverait redevable envers le tireur du montant de la lettre de change ; ce ne sont que les débiteurs engagés dans la lettre même, qui peuvent, à raison de leur solidarité, se trouver assiiïnés valablement au domicile de chacun d'eux.

Après l'expiration des délais ci-dessus, pour la présentation de la lettJ-e de change à vue, ou à un ou plusieurs jours, mois, ou usances de vue, pour le protêt faute de paiement, pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur de la lettre de change est déchu de tout recours et de tous droits contre les endosseurs, et même contre le tireur, si celui-ci prouve qu'il y avait provision à l'échéance ; le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre le tiré. L'inobservation des mêmes délais de la part des endosseurs contre leurs cédans entraîne la même déchéance de toute action en garantie. On a beaucoup discuté la question de savoir si les cas de force majeure peuvent quelquefois faire relever le porteur et les en^

dosscurs, des résultats de la déchéance encourue par le retard de leurs poursuites; après beaucoup tlhésitations, l'on s'est généralement prononcé pour rallirmative. 11 est un autre cas dans lequel les effets de la déchéance cessent contre le porteur: c'est lorsqu'après l'expiration des délais fixés pour le protêt, pour la notification du protêt ou pour la citation en jugement, le tireur, ou l'un des endosseurs, ont reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change. Il devient évident par la remise même des fonds, que la négligence du porteur n'a entraîné aucune perte pour celui qui les a reçus, et qui s'enrichirait injustement aux dépens d autrui, s'il se trouvait, tout à la fois, libéré de la lettre de change, et autorisé à en retenir le montant.

Pendant l'intervalle qui sépare du protêt le jugement, et indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le poiteur peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les efl'ets mobiliers des tireurs , accepteurs et endosseurs.

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