REA
qui peuvent s’y trouver, de sa valeur vénale ainsi que de sa valeur locative ;
30 Le détail des charges grevant le terrain, telles que l'usufruit, l'usage, l'habitation, les droits de passage.
ART. 5. — La demande d’immatriculation sera accompagnée du plan de l'immeuble établi en prenant pour unité de mesure le mètre.
Ce plan devra mentionner des points faciles à reconnaître comme bornes ou arbres portant une marque.
Il devra indiquer, en outre, la superficie approximative.
ART. 6. — Au furet à mesure de la réception des demandes d'immatriculation le mésrok établira un tableau dont le modèle sera déterminé par l'Administration.
A l'expiration du délai de six mois ce tableau sera affiché dans la sala du srok ou à défaut une sala désignée à cet effet.
ART. 7. — Les oppositions à l’immatriculation seront reçues par le mésrok pendant six mois, à compter du jour de l'affichage du tableau.
ART. 8. — A l'expiration de ce délai de six mois, les demandes n'ayant fait l'objet d'aucune opposition seront soumises au Conseil des notables, puis transmises par le mésrok au gouverneur qui, après les avoir examinées, les visera et les adressera au résident de la circonscription.
ART. 9. — Le résident de la circonscription, après vérification des formalités exigées, procèdera à l’immatriculation par village.
ART. 10.— Les demandes ayant fait l’objet d'oppositions
seront examinées en consiliation par le Conseil des notables du khum.
Toutefois ce Conseil rendra des décisions définitives en ce qui concerne les contestations portant sur la description physique du terrain.
ART, 11. — Les contestations portant sur le droit de propriété seront renvoyées devant la juridiction compétente.
ART. 12. — En cas &e contestations le résident de la circonscription ne pourra procéder à l'immatriculation que sur la production de l'expédition du jugement rendu par le tribunal compétent et devenu définitif.
ART. 13. — Les contestations portées devant le tribunal de première instance seront jugées définitivement jusqu'à une valeur.vénale de 4oo piastres ou une valeur locative de 150 piastres.
ART. 14. — Les contestations seront jugées d’après les règles suivantes :
1° Tout terrain est présumé appartenir à celui qui le possède ; e
2° Tout individu ayant cultivé ou entretenu, d’une façon paisible et continue, un terrain est déclaré propriétaire de ce terrain après une période de trois ans, s’il est de bonne foi et dans le cas où le terrain qu'il a cultivé serait reconnu comme ayant été inculte au moment où ilen a pris possession, ou dans le cas où le véritable propriétaire, s’il en a un, aurait sa résidence habituelle dans le khet où est situé Isdit terrain.
Après une période de cinq ans, s’il est de bonne foi et dans
le cas où le propriétaire aurait sa résidence habituelle en dehors.
Après une période de dix ans, même s’il est de mauvaise foi et quels que soient les droits qui puissent lui être opposés ;
3° Tout terrain abandonné pendant plus de cinq ans est déclaré bien domanial ;
4: La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver;
5o Tout individu qui possède pour autrui ne peut acquérir la propriété quelle que soit la durée de la possession.
ART. 15. — Le titre de propriété est établi sur un registre dont la forme est déterminée par l'Administration. IL comporte la description du terrain, l’indication de sa superficie en mètres, des plantations ou constructions qui s’y trouvent, l'inscription des charges qui le grèvent. Le plan doit y rester annexé, chaque titre de propriété doit porter un numéro d'ordre ainsi que les signatures du résident et du Gouverneur.
ART. 16. — Le propriétaire, à l'exclusion de tous autres, a un droit à une copie exacte et complète du titre de propriéte.
Cette copie est nominative et le résident en certifie l’authenticité en y apposant sa signature et le timbre de la résidence.
Les autres intéressés n'ont droit qu'à la délivrance de certificats d'inscription.
ART. 17. — Lorsque deux ou plus de deux personnes sont
propriétaires indivis d’un terrain des duplicata authentiques du titre de propriété sont délivrés au nom de tous les propriétaires indivisément et à chacun d'eux.
ART. 18. — Le titre de propriété constitue devant les juridictions une preuve de propriété inattaquable.
ART. 19. — Les personnes dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation ne peuvent se pourvoir qu’en cas de dol par voie d'action personnelle en indemnité contre l'auteur responsable du dommage.
Arr. 20.— La propriété foncière est le droit de jouir et de disposer d’un terrain de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse ni usage prohibé par les lois et les règlements ni abandon pendant plus de cinq ans.
ART. 21. — La possession, en matière immobilière, cons siste dans le fait d'exercer sur un terrain tous les droits qui découlent du droit de propriété.
ART. 22, — Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d'utilité publique et conformément aux règlements en vigueur sur les expropriations.
Arr. 23. — La propriété d’un terrain donne droit sur ce quil produit, et droit de péremption sur ce qui s’y unit naturellement, dans les conditions prévues par les coutumes ou la loi.
ART, 24. — Tout terrain abandonné pendant plus de cinq ans fera retour au Domaine.
ART. 25.— Tous faits ou conventions ayant pour effet de transmettre, déclarer, modifier ou étendre un droit portant
sur un terrain, d'en changer le titulaire ou de modifier toute
autre condition de son inscription, tous baux excédant trois années doivent être opposables aux tiers, être inscrits sur le titre de propriété du terrain par le résident.
Arr. 26, — Toute inscription reste subordonnée à la décision de la juridiction compétente.
Arr. 27. — Toute personne intéressée peut, en produisant les actes constatant les modifications intervenues dans la propriété, dûment certifiés par l'autorité compétente, requérir l’inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l'inscription d’un droit portant sur le terrain. Toutefois, pour être inscrit, ce droit doit être tenu directement du titulaire de l'inscription précédemment prise. En conséquence, dans le cas où un droit relatif à un terrain a fait l’objetde plusieurs mutations ou conventions successives la dernière mutation ou convention ne peutèêtre inscrite avantles précédentes.
ART. 28. — Dans tout acte d’antichrèse est nulle la clause portant translation de propriété en faveur du créancier détenteur du terrain lorsque le terme de la créance est expiré, même lorsque cette dernière est supérieure à la valeur du terrain remis.
Le créancier ne possède dans ce cas que le droit de faire vendre le terrain pour obtenir le paiement du montant de sa créance.
ART. 29. — Les actes portant obligation peuvent indiquer qu'un terrain sera affecté comme sûreté de la dette. Le créancier a, dans ce cas, un droit dit droit d'hypothèque qui lui permet de faire vendre de préférence à un autre le terrain
sur lequel porte ce droit d'hypothèque pour obtenir le paie-
ment du montant de sa créance, La date détermine l’ordre des inscriptions concernant ce droit d’hypothèque et par suite le droit de préférence sur le prix de terrain,
Arr. 30. - Toutes les fois qu’une inscription est portée sur le titre de propriété elle doit l’être en même temps sur les copies du titre de propriété.
Arr. 31. — En cas de perte de la copie d’un titre de propriété, le résident ne peut en délivrer une nouvelle qu'après enquête au cours de laquelle sera prescrite la publication de cette perte pendant un mois au moins dans la province où est situé le terrain.
ART. 32. — Les gouverneurs de province devront tenir un double en cambodgien du registre d’immatriculation. Dans ce but, toute mention portée sur le registre d’immatriculation fera l’objet d’une note adressée au gouverneur.
ART. 33. — Il sera tenu à la résidence un registre des propriétaires par village. Ce registre mentionnera les numéros des titres de propriété.
ART. 34. — Chaque acte d’immatriculation donnera lieu à la perception d'un droit dit de cachet fixé à 1 piastre.
Tout acte modificatif des droits de propriété, et dont l'article 25 prescrit l'inscription sur le titre, donnera lieu à la perception d’un droit de cachet fixé à 50 cents.
Arr. 35. — Les sommes provenant de la perception du droit de cachet seront versées au Trésor unique du royaume.
Fait en notre royal palais, à Pnom-Penh, le 24 janv. 1908. Vu pour exécution : SISOWATH Le Résident supérieur Luce
Arr. 1. — L'article 5 de l'ordonnance du 29 octobre 1907 -est abrogé.
Arr. 2. — Les occupants des Chamcars sont tenus de procéder à l’immatriculation des terrains cultivés par eux, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 24 janvier 1909.
Fait en notre royal palais à Phnôm-Penh le 7 mai 1909.
SISOWATH
Vu pour exécution :
Le Résident supérieur
Luce
ARTICLE UNIQUE. —-- Les articles 1 et 34 de l’ordonnnance royale n°5, du 24 janvier 1908, sont modifiés comme suit :
ART. 1. — Tout Cambodgien, annamite ou asiatique étranger résidant au Cambodge, possesseur d’un terrain, devra requérir l’'immatriculation de ce terrain.
ART. 34. — L'immatriculation des parcelles tenues par un même occupant et situées dans un même khum, donnera lieu à la perception d’un droit dit de caché fixé à une piastre.
Fait en notre royal palais à Phnôm-Penh, le 13 mai 1909.
SISOWATH Vu pour exécution :
Le Résident supérieur
Luce
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