‹ Le Cambodge ÉconomiqueChapitre 45 sur 53 · ARRÊTE · texte numérisé non relu

ARRÊTE

Article premier. — Tout propriétaire d'exploitation agricole ou minière qui désirera introduire dans la colonie de la main-d'œuvre étrangère devra, au préalable, en obtenir

l'autorisation des Lieutenant-Gouverneur ou Résidents supé-

rieurs, La demande indiquera la situation de l'exploitation, sa superficie, la nature des cultures entreprises et le nombre d'engagés que l’on désire introduire.

Art. 2. — Les contrats d'engagement seront passés dans le pays d'origine des engagés, dans les formes et sous les conditions prescrites par la réglement:tion de ce pays, par le propriétaire de l’exploitation agricole ou par son représentant, dûment autorisé, sous réserve des conventions internationales.

Art. 3. — Les contrats, établis en triple expédition, devront être inscrits dans la langne du pays et de l’engagé et accompagnés de leur traduction française.

Art. 4. — L'âge minimum auquel les travailleurs peuvent être recrutés est fixé à dixjhuit ans. Les contrats à intervenir devront, entre autres stipulations, contenir les indications suivantes :

1° Les noms et prénoms des parties contractantes;

2° La date et lieu de la passation du contrat ;

3 L'âge et le lieu de naissance de l’engagé;

4° La nature du travail;

5° Le lieu d'exécution de la durée du contrat ;

6° Le nombre des jours de repos;

7° Le nombre des heures de travail par journée ainsi que la substitution éventuelle de la tâche à la journée, lorsque les circonstances les commanderont ;

& Le mode de détermination et de paiement des salaires :

9° Le droit au logement, à la nourriture et aux soins médi-

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