‹ Le Cambodge ÉconomiqueChapitre 46 sur 53 · CAUX · texte numérisé non relu

CAUX

10° Le montant des avances faites, s’il y a lieu, et leur

mode de remboursement intégral ou avec remise partielle ;

11° Une clause relative au rapatriement.

Art. 5. — Les travailleurs ainsi recrutés pour être employés dans les exploitations agricoles ou minières seront exempts de l'impôt personnel, des prestations de toutes natures, des journées de travail, des gardes, veilles, etc., et généralement de toutes les charges dues à la colonie, à la

province ou au village.

Art. 6. — Tout engagé a droit, gratuitement, à un logement salubre; les locaux destinés au logement des engagés ne peuvent être mis en service qu'après autorisation du représentant de l'Administration donnée par écrit à l'employeur.

Tout engagé a droit à la nourriture, dont le prix est à la charge de l’employeur et indépendant du quantum du

salaire.

La ration quotidienne des engagés, variable suivant leur nationalité, sera fixée d’un commun accord entre l'employeur et le représentant de l'Administration, en tenant compte des

circonstances locales.

Art. 7. — L'eau potable, les soins médicaux et les médicaments seront fournis gratuitement aux engagés.

Les opérations chirurgicales seront faites par un médecin européen. En cas d’épidémie ou de maladie contagieuse grave l'exécution des mesures d'hygiène générale ou de prophylaxie qu'il y aura lieu de prendre sera confiée à un méde-

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cin européen, et, à défaut, àun médecin indigène diplômé de l'École de Médecine d'Hanoï.

Art. 8. — Le Lieutenant-Gouverneur et le Résident supérieur du pays intéressé pourra, sur le rapport de l’administrateur de la province et après enquête médicale, déclarer impropre à la résidence et au travail des engagés toute région reconnue malsaine.

Art. 9. — Aucun engagé ne pourra, sans son consentement, être séparé de sa femme et de ses enfants en bas âge ou de tout autre membre de sa famille qui aurait été autorisé à résider avec lui.

En cas de séparation non consentie, le représentant de l'Administration pourra ordonner la réunion immédiate des membres d’une même famille.

Art. 10. — A leur débarquement dans la colonie les engagés destinés à la Cochinchine, au Cambodge, au Laos et au Sud-Annam seront reçus au dépôt de l'immigration et présentés au chef du Service de l'Immigration et de l’Identité: Celui-ci, après s’être assuré de la régularité des contrats souscrits en opérera la transcription, in extenso, sur un registre matricule (matricule générale) et les visera.

Aussitôt après, ces contrats seront présentés par l’engagement au bureau d’Enregistrement de Saïgon ; chacun d'eux sera enregistré au droit fixe de vingt cents (0 $ 20) quel que soit le nombre d’engagés qu’il concerne.

L'une des expéditions du contrat sera adressée, par les soins du chef de Service de l’Immigration, à l’administra-

teur de la province dans laquelle ce contrat est appelé à

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être exécuté. Ce fonctionnement fera opérer immédiatement la transcription intégrale dudit contrat sur le registre à ce destiné (matricule provinciale). |

Pour les engagés à destination du Tonkin et de l’Annam septentrional et central, les fonctions confiées à Saïgon au chef du Service de l'Immigration seront assurées par le commissaire de police de Haïphong. L'enregistrement des contrats sera opéré au bureau d’Enregistrement de cette ville.

Art. 11. — Pendant leur séjour au dépôt de l'Immigration ou au commissariat de police à Haïphong les engagés seront nourris à la diligence de l'Administration et aux frais de leur employeur.

Art. 12. — À l'arrivée des engagés sur la propriété où ils doivent être employés, il sera remis à chacun d'eux, par les soins de l'administrateur intéressé et sur la déclaration de l’engagiste, une carte spéciale qui contiendra, avec sa signature ou son diem-chi, le nom du patron au service duquel il est entré, l'indication de sa résidence ainsi que celle du lieu de son dernier domicile.

Ces cartes seront délivrées après le paiement préalable par l'engagiste d’une somme d’une piastre pour chaque engagé. Elles seront renouvelées tous les ans, moyennant le paiement de la même redevance,

Aucun engagé ne pourra s’absenter du lieu de sa résidence ou, au moment de son débarquement, du dépôt de l’Immi-

gration sans une autorisation écrite de son employeur ou de

son représentant.

Art. 13. — Tout engagé est tenu de fournir dix heures de travail par jour, exception faite pour les jours de repos et les jours fériés stipulés dans son contrat.

Dans le cas où les circonstances mettraient l'employeur dans la nécessité de demander, à titre exceptionnel, à ses engagés des heures de travail supplémentaires, ces heures devront être payées moitié en plus du salaire ordinaire.

Toutefois, les engagés peuvent être astreints à une corvée gratuite de deux heures par semaine au maximum pour le nettoyage de leurs logements, dépendances et cours y attenant, qui devront constamment être tenus proprement et en bon état d'entretien.

Lorsque, dans un contrat, il est stipulé que l’engagé peut être mis à la tâche celle-ci pourra être imposée. Toutefois, s’il y a réclamation de la part de l'engagé, quant à la somme ‘de travail exigée, le représentant de l'Administration devra intervenir pour fixer la tâche à accomplir.

Art. 14. — Les femmes ne pourront être employées à des travaux au-dessus de leur force. Elles auront droit à un mois de repos après accouchement.

Art. 195. — Il est établi quotidiennement par l'employeur une liste nominative dûment signée et arrêtée des engagés exemptés de service. Cette liste sera exemptée de la formas= lité du timbre.

Les malades exempts de travail seront placés dans une infirmerie isolée des logements, enclose d’une palissade et munie de latrines particulières.

Cette infirmerie devra être constamment approvisionnée

d’une quantité suffisante de médicaments européens les plus usuels.

Les malades gravement atteints et ceux dont l'affection présenterait un danger pour la santé publique seront, chaque fois qu'il n'y aura pas impossibilité absolue, évacués sur l'hôpital indigène de la province, aux frais de l’em-

ployeur.

Art. 16. — Tout engagé exempté de service perd droit au salaire pendant un temps égal de celui de l'exemption. Il est, en outre, redevable à l'employeur du prix des aliments qui lui ont été fournis pendant ce temps, suivant un tarif établi dans chaque province par le représentant de l’Administration. Ce tarif est remanié chaque fois que le cours des

denrées rend cette opération nécessaire.

Toutefois, les engagés blessés dans l'exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de leurs fonctions ou parce qu'ils se trouvaient en service commandé conservent le droit au salaire et à la nourriture jusqu’à guérison complète ou incu-

rabilité constatée par certificat médical.

Art. 17. — Si un engagé fait à l'hôpital un séjour de plus de trente jours dans une même année ou si son entrée dans cet établissement est une conséquence de sa propre immoralité ou de son inconduite ou s’il a perdu du temps en plaintes injustifiées, le représentant de l'Administration, à la demande de l'employeur et après vérifications des faits, fera mention sur le contrat et la matricule provinciale du temps ainsi perdu, lequel ne sera pas compté dans la durée du contrat. Copie

de ces mentions sera adressée, à toutes fins utiles, au chef

du service de l'Immigration à Saïgon ou au commissaire de police à Haïphong.

Art. 18. — Tout engagé qui, au cours de son -contrat, sera reconnu, par certificat médical, physiquement incapable d'exécuter ledit contrat, devra être rapatrié aux frais de son employeur. Le certificat médical sera exempté de la formalité du timbre.

Art. 19. — L'employeur devra assurer une sépulture convenable à tout engagé mort à son service. Au cas où la mort surviendrait dans un hôpital, les frais d'inhumation seraient à la charge de l'employeur, même si l’engagé n'avait été hospitalisé que postérieurement à la résiliation du contrat, mais y décédait d’une maladie contractée en service, à condition, toutefois, qu’il ne se soit pas écoulé un délai de plus de six mois depuis la résiliation du contrat.

Art. 20. — Dans le cas où l'employeur ouvrirait ou ferait ouvrir, sur sa plantation, un magasin, le prix des marchandises devra être affiché en plusieurs langues à l’intérieur et à l'extérieur de ce magasin.

Art. 21. — Aucun chef d'équipe ne pourra se livrer à un commerce quelconque avec les engagés employés dans la même exploitation que lui ou par le même employeur.

Art. 22. — Les salaires seront payés mensuellement et dans un délai de dix jours après l'expiration du mois précédent.

Art. 23. — Le paiement des salaires sera fait directement aux engagés par l'employeur ou son représentant européen

et non par l'intermédiaire de surveillance asiatique. En cas

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d'infraction à cette règle, si l’engagé conteste le paiement, celui-ci sera présumé non effectué sauf preuve contraire incombant à l’engagiste.

Art. 24. — Pour le décompte des salaires, tout mois est considéré comme étant composé de trente jours.

Les journées d'exemption de travail et d'absence à déduire seront comptées pour nombre réel et jusqu'à concurrence de trente jours seulement par mois.

Si toutes les journées de février étaient à déduire elles le seraient également pour trente jours.

Le nombre des journées donnant droit au salaire est multiplié par le salaire mensuel prévu au contratet divisé par trente.

Art. 25.— Des avances, avec ou sans remise, peuvent être faites aux engagés avant leur entrée en service ou au cours de leur engagement. En aucun cas elles ne peuvent être supérieures à cinq mois de salaire. Elles sont inscrites comme avances :

1° La valeur de la nourriture fournie à l’engagé pendant les exemptions de service;

2° Les amendes payées par l'employeur pour le compte de l’engagé.

Le montant de ces avances sera remboursé à l'employeur par des retenues mensuelles successives et ininterrompues. En aucun cas les retenues mensuelles pour le remboursement des avances ne pourront excéder le tiers du salaire acquis par l’engagé.

Art. 26. — Tout contrat peut être résilié:

1° Par consentement mutuel des parties, revêtu du visa de l’administrateur de la province où est située l'exploitation agricole ou minière ; |

2° Pour incapacité physique de l’engagé constatée par un médecin européen ;

3 Après un mois de disparition déclarée de l’engagé sans préjudice des poursuites judiciaires que l'employeur pourrait avoir à exercer ;

4° Par l’une des parties lorsque l’autre est dans l’impossibilité d’en cxécuter les clauses: ;

5° Par l’engagé. après une année de service, en donnant trois mois de préavis et en remboursant toutes les avances dues plus 5o piastres d’indemnité ; |

60 Par l'employeur, à la suite de la condamnation d’un engagé, soit pour délit de droit commun, soit pour infraction aux dispositions du présent arrêté ;

7° Par l’une ou l’autre des parties pour toute autre cause légalement valable.

Art. 27. — Tout contrat d'engagement sera annulé de plein droit à l'égard d’un engagé expulsé par les autorités administrative ou judiciaire ou frappé de la peine de l'interdiction de séjour dans les lieux où il devait servir.

Art. 28. — Lorsqu'un employeur ou ses agents auront été condamnés pour mauvais traitements répétés envers un engagé, le tribunal pourra, à la première récidive, prononcer la résiliation de l'annulation dudit contrat sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être accordés à l’engagé,

Art. 29. — Aucun transfert de contrat ne pourra être fait

qu'avec le consentement de l’'engagé et l'autorisation du représentant de l'Administration, Dans le cas où ce dernier refuserait l'autorisation demandée, appel de sa décision serait porté devant le Lieutenant-Gouverneur ou le Résident supérieur.

Art. 30. — Il est interdit à tout employeur de prendre à son service des engagés dont le contrat avec un autre employeur n'est pas encore expiré.

En cas d'infraction à cette règle Le dernier contrat intervenu doit être considéré de plein droit comme nui el sans valeur, sans préjudice de l'application des dispositions de l’article 46, $ 9 ci-après.

Art. 31. — Siau moment de l'expiration de son contrat un engagé reste redevable envers son employeur, soit d'une portion des avances à lui faites et non remboursées, soit d’une période de service complémentaire à laquelle il aurait été astreint, son contrat sera prorogé de plein droit dans les mêmes conditions jusqu'à libération complète. Toutefois, cette prolongation de travail ne pourra pas excéder deux ans.

Art. 32. — Tout contrat d'engagement arrivant à expiration pourra être renouvelé, en cas d'accord des parties, trois mois avant la date de son expiration.

Tout engagé dûment libéré pourra entrer au service d'un nouvel employeur. Dans ce cas les avantages qui seront accordés à l’engagé par son nouveau patron ne pourront être inférieurs à ceux qui étaient stipulés dans son premier contrat. De ce fait le premier employeur se trouvera libéré de

toute obligation envers son ancien engagé.

Les contrats ainsi passés en Indochine y seront soumis aux mêmes formalités que les contrats passés à l'extérieur.

Art. 33. — Dans tous les cas d'annulation, de résiliation ou d'expiration de contrat, l'employeur devra remettre à l’engagé un certificat de libération constatant qu'il le quitte libre de tout engagement.

Ce certificat devra contenir le nom et la signature de l'employeur, le nom et l’âge de l’engagé, son signalement, sa profession, le lieu où il a servi, la durée et la date du contrat, la date de la libération.

Mention de toute annulation, résiliation ou expiration est faite en marge des trois expéditions du contrat ainsi qu'aux matricules générale et provinciale.

Art. 34. — Chaque engagé est titulaire d’un livret dont le modèle sera fixé par arrété du Gouverneur général.

Seront inscrits sur ce livret tous les renseignements de nature à influer sur la situation financière de l’engagé ou sur la durée de son contrat, tels que: exemptions de service, absences autorisées ou irrégulières, retenues de salaire, etc., ÿ sont également relatés, au fur et à mesure qu'ils sont effectués, les paie ments de toute sorte faits à l’engagé ou pour son compte, ainsi que le montant du salaire acquis à chaque paiement.

Art. 35. — Le livret est tenu par l'employeur et conservé par lui. Il doiten donner communication à l’'engagé quand celui-ci en fait la demande, sans toutefois que l’engagé puisse

exercer ce droit plus d’une fois par mois.

so

A chaque fin d'année, le livret est arrêté par l'employeur et le solde nouveau est reporté au feuillet suivant,

En fin du contrat, le livret est arrêté de la même manière, le solde en est reporté dans la colonne débit pour balance et le paiement en est effectué en la forme ordinaire. Si l'engagé élève une réclamation à l'exactitude de son compte, les imputations du livret seront alors vérifiées par le représentant de l'Administration, au moyen de la matricule en sa possession ainsi que des feuilles de paiement et des listes journalières d'exemptés de service, dont il pourra exiger la production par l'employeur.

La comptabilité du livret ayant été reconnue exacte il sera passé outre aux réclamations de l’engagé et le représentant de l'Administration mentionnera, dans son visa, la vérification à laquelle il aura procédé.

Si, au contraire, des erreurs sont relevées, l'employeur devra rectifier le livret conformément aux indications des pièces indiquées ci-dessus, comme devant fournir les moyens de vérification.

Dans le cas où le représentant de l’Administration ne pourrait mettre les parties d'accord, celles-ci auraient à se pourvoir devant la juridiction compétente.

Art. 36. — Il est expressément interdit à l’employeur d'inscrire au livret aucune appréciation, favorable ou défavorable à l’engagé qui enest titulaire, à peine de réfection dudit livret.

Art. 37. — Le livret d’un engagé dont le contrat est expiré,

résilié ou annulé, est remis à cet engagé au moment de son

départ en même temps que le certificat de libération dont il est parlé à l’article 33 ci-dessus.

Art. 38. — Tout employeur est obligé de tenir un registre indiquant pour chacun de ses engagés le nom, l’âge et le lieu de naissance, la date et la durée du contrat, le salaire convenu, les avances reçues (avec ou sans remises), les gages mensuels, les remboursements mensuels, les absences du mois et leur cause, le solde débiteur et créditeur à la fin de chaque mois.

Art. 39. — Tous les six mois un extrait de ce registre, en double expédition, sera envoyé au représentant de l'Administration. Cet extrait indiquera la nationalité et le nombre des engagés employés au début et à la fin de la période sur laquelle il porte le nombre des engagés qui ont déserté, le nombre des engagés condamnés pendant cette même période, ainsi que le nombre des engagés morts, avec l'indication des causes qui ont déterminé leur décès.

L’une des expéditions de cet extrait sera adressée au chef du Service de l'Immigration à Saïgon ou au commissaire de police à Haïphong. |

Art. 4o.— Le représentant de l'Administration doit s’assurer,au moinsune fois chaque année,queles règles édictées par le présentarrêté sont bien appliquées danssa circonscription. Il peut, en outre, procéder à des visites de surveillance chaque fois qu’il le juge convenable, après en avoir avisé, verbalement ou par écrit, l'employeur ou son représentant européen, À cet effet, il a le droit de pénétrer et de visiter

partout où les engagés ont eux-mêmes accès, sauf dans les

locaux spécialement affectés au logement de l'employeur et de son représentant.

Il a également le droit d'interroger les engagés et de se faire présenter les contrats, les livrets, les listes quotidiennes d'exemption, les feuilles de paie, en un mot, toutes les pièces où il est possible de puiser des renseignements intéressant les engagés à un degré quelconque.

Art. 41. — Tout engagé a le droit de porter ses réclamas= tions devant le représentant de l'Administration. Le cas échéant il doitnotifier son intention à son employeur, celuici ou son représentant devra, dans les quarante-huit heures ou tout au moins à la première occasion, aviser le représentant de l'Administration, qui fera une enquête et, au besoin, visitera en personne Lexploitation et pourra, s’il le juge nécessaire, convoquer toute personne au service de l'employeur qu'il croira devoir interroger pour les besoins de son enquête.

Si la réclamation est fondée, le représentant de l’Administration, selon les cas, prendra toutes les mesures rentrant dans la limite de ses attributions et transmettra la réclamation au magistrat compétent.

Art. 42. — L'employeur devra aussi immédiatement envoyer au tribunal du ressort tout engagé qui aura une plainte à formuler.

Si après information la plainte est reconnue mensongère et non fondée, le tribunal pourra, sans préjudice des autres sanctions légales, accorder à l'employeur des dommages et

intérêts jusqu'à concurrence de 10 piastres.

Sur le vu de l’extrait du jugement qui lui sera remis par l'employeur, le représentant de l'Administration portera la somme allouée au débit de l'engagé.

Tous les frais de justice entraînés par les réclamations et plaintes de l’engagé devront être avancés par l'employeur, mais ils seront portés au débit du compte de l’engagé, à moins, toutefois, de disposition contraire du jugement

Tout employeur qui a une plainte à porter contre un engagé pourra, soit personnellement, soit par mandataire, le faire conduire sans délai devant le magistrat le plus voisin.

Art. 43. — A la libération d’un engagé condamné à la pri= son le gardien chefremettra ledit engagé à la disposition de son employeur, après avoir prévenu celui-ci un mois à l'avance de la date de la libération.

Au cas où l'employeur ne se présenterait pas à la prison pour prendre livraison dudit engagé, celui-ci sera remis à l'autorité administrative qui le fera conduire à l'employeur

aux frais de ce dernier.

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