‹ Le Cambodge ÉconomiqueChapitre 47 sur 53 · PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

PÉNALITÉS

Art. 44.— Les infractions au présent arrêté seront déférées aux tribunaux ordinaires.

Art. 45. — Les infractions énumérées ci-après seront punies d’une amende de 1 franc à 100 francs et d’un emprisonnement de un jour à quinze jours ou de l’une de ces deux

peines seulement :

1° Réclamation non fondée de l’engagé ou de l’engagiste

ne tombant pas sous l'application de l’article 333 du Code pénal. Omission, sans excuse valable, par l’engagiste ou son représentant de faciliter à un engagé, ainsi qu'il est dit aux articles 41 et 42, le dépôt d'une réclamation ou plainte ; refus de délivrer un des documents intéressant la situation des engagés, dont communication est réclamée par l'autorité compétente : refus de se conformer aux règlements ou aux

instructions de l’autorité administrative :

°° Résidence ou travail imposé à des engagés dans un endroit qui aura été déclaré malsain ;

3° Désertion sans cause valable (sera considérée comme désertion une absence de plus de ciuq jours consécutifs du lieu de l'exploitation); lorsque la désertion sera susceptible de causer un préjudice sérieux à l'employeur ou occasionnera un retard ouun arrêt du travail ou une gêne pour le public, la peine ci-dessus pourra être portée au double et l'emprisonnement sera toujours infligé ;

4 Infliction volontaire par l’engagé à sa personne d’infirmités ou blessures entraînant une incapacité de travail ;

5° Refus, sans excuse valable, d'obéir à un ordre légitime de l’engagiste ou de ses représentants ; détérioration volontaire de meubles ou immeubles ; défaut de surveillance par l'engagé des meubles ou immeubles dont il a la garde ;

6° Détention des rations fournies aux engagés aux termes de leur contrat ;

7° Obtention d'un emploi à l’aide de fausses déclarations

au sujet de la moralité, de l’habileté ou des qualités profes-

sionnelles sans préjudice, s’il y a lieu, de l'application de l’article 405 du Code pénal ;

& Recrutement d’engagés déjà liés par contrat à un autre employeur ;

9° Sciemment corrompre, détourner de son travail, prendre ou garder à son service ou cacher un engagé lié par contrat à un employeur. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement devra toujours être infligée. En outre, si l'engagé a reçu des avances le délinquant devra payer à l'employeur, à titre de dommages et intérêts, le double des avances reçues par l'engagé ;

10° Délivrance de faux certificat relatif à la moralité, l’habileté et les qualités professionnelles de l'engagé sans préjudice

de l’application de l’article 162 du Code pénal;

11° Contrats d'engagements fictifs établis à la suite d'accord frauduleux par l’engagiste ou sur sa demande ; trafic de ces engagements en dehors de l'impôt effectif et permanent de la main-d'œuvre engagée. La nullité de l'engagement ainsi contractée devra toujours être prononcée ;

19° Excitation ou détermination des engagés à l’aide de violence, de voies de fait, de menaces, de manœuvres frauduleuses, de dons ou promesses, à abandonner, pendant le cours de leur contrat, l'exploitation à laquelle ils sont attachés sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions du Code pénal;

13° Toute collusion ou entente entre des engagés tendant à

produire une cessation céncertée du travail ou l'abandon de

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l'exploitation sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application de l’article 415 du Code pénal;

14° Tout obstacle ou résistance opposée par un engagiste, par ses représentants ou par ses employés aux visites et vérifications prévues par le présent arrêté sans préjudice de l'application, s’il y a lieu, des dispositions du Code pénal;

15° Tout engagiste qui n'aura pas tenu le registre de paiement prévu à l’article 38 après expiration du délai accordé pour l'établissement de ce registre.

Art. 46. — Les infractions énumérées ci-après seront punies d’un emprisonnement de un jour à cinq jours et d’une amende de 1 franc à 5 francs ou de l’une de ces deux peines seulement :

1, Refus ou omission de soumettre au visa du chef du Service de l'Immigration ou de l’administrateur de la province intéressée les contrats d'engagement ;

2° Refus par l’engagé de présenter à toute réquisition de l'autorité sa carte d'identité;

3° Refus ou omission par l’engagé, qui en a reçu l'ordre d’un fonctionnaire à ce qualifié, de se rendre à la visite ou au dépôt de l'Immigration, ainsi que sortie sans autorisation de ce dépôt;

& Refus ou omission de se rendre à l'hôpital; sortie de cet établissement sans autorisation régulière ;

5° Refus ou omission, sans excuse valable, de commencer son travail ; ,

6° Absence illégale d’une durée de plus de quarante-huit

heures :

P. Dreyfus II

7 Vente ou échange des rations fournies par l'employeur aux termes du contrat ;

8 Absence injustifiée du travail;

9° Contraint de l'engagé par son engagiste à une durée de travail supérieure à celle fixée par l’article 13 du présent arrêté ;

10° Omission par l’engagiste de signaler à l'Administration les contrats arrivés à leur terme égal;

110 Retenue faite sur le salaire de l’engagé sans motif

valable.

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