RELATIVE A L’ÉTABLISSEMENT DES CAPUCINS EN LOUISIANE
« La Compagnie Royale des Indes, considérant que, par ordonnance des 17 mai et 19 décembre 1722, son Conseil d’administration avait confié, aux Révérends Pères Capucins de la Province de Champagne, la charge, sous l’autorité de l’évêque de Québec, des paroisses et missions qui leur seraient assignées, par le Conseil supérieur de la colonie de Louisiane, dans tout le territoire compris entre les bouches du Mississipi et son confluent avec la rivière Ouabache, ainsi que dans les postes établis aux environs de la Louisiane et des fleuves voisins.
« Qu’il avait été stipulé également que la Compagnie construirait à ses frais, tant à la Nouvelle-Orléans qu’à Mobile, une église paroissiale avec une maison pour quatre religieux, munie d’une pièce de terre assez considérable pour y établir cour et jardin, dont les dits Pères Capucins seraient mis en possession ; et que, dans tous les lieux où ces Pères s’établiraient, on leur fournirait l’habitation et toutes les choses nécessaires à l’exercice du culte.
» Considérant que la Compagnie s’est chargée de l’entretien de chacun des religieux établis dans les lieux susdits, et qu’elle se fait une si haute idée de l’importance de l’établissement des Pères Capucins, par rapport à l’accroissement du culte divin et au salut des habitants de la colonie, qu’elle ne veut rien négliger de ce qui peut contribuer à rendre plus efficace le succès de leurs efforts ; et que l’un des meilleurs moyens pour atteindre ce but est de réduire à des bornes plus restreintes et plus proportionnées