‹ Le Canada héroïque et pittoresqueChapitre 179 sur 225 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

LA LOUISIANE

au nombre des missionnaires l’étendue des territoires qui leur sont confiés.

» A ces causes, et en vertu des Lettres patentes accordées par Sa Majesté, en date du mois d’avril 1717, ladite Compagnie déclare et statue que toutes les paroisses et missions qui sont ou seront fondées dans la Louisiane et dans tout le territoire compris entre le fleuve Saint-Louis (Mississipi) et Natchez, et sur tous les affluents du fleuve au-dessous de Natchez, ainsi que sur tous les fleuves circonvoisins, appartiennent aux Capucins de la Province de Champagne et doivent être administrées par eux, sous l’autorité de l’évêque de Québec ou de son coadjuteur, sans qu’aucun autre religieux ou prêtre séculier puisse s’y établir en dehors de leur consentement ; à charge toutefois pour les Capucins de remplacer, par quelques-uns des leurs, tous les prêtres qui auraient été appelés à desservir lesdites paroisses ou missions.

» En conséquence la Compagnie ordonne que les Capucins soient rnis en possession des églises, presbytères et chapelles bâtis ou à bâtir dans les missions du territoire délimité plus haut, et qu’ils en jouissent sans empêchement ni contradiction, selon la teneur des actes de propriété et de bornage, et les procès-verbaux qui en seront faits à l’époque de la prise de possession, et enregistrés par le Conseil supérieur de la colonie.

» De plus, la Compagnie ordonne qu’à chaque presbytère soit adjoint un terrain convenable pour la cour et le jardin ; et que, à la Nouvelle- Orléans, il soit construit, à côté de l’église paroissiale, un couvent suffisamment vaste pour les religieux qui doivent y demeurer et pour ceux qui seront de passage, avec une cour et un jardin de grandeur proportionnée.

» La Compagnie confirme, en même temps, autant qu’il est nécessaire, toutes les clauses des Ordonnances de son Conseil en date du 16 mai et 19 décembre 1722, auxquelles par les présentes il n’a point été dérogé, voulant qu’il soit pourvu à l’entretien desdits religieux en la façon que lesdites Ordonnances y ont pourvu ; à moins qu’ils ne préfèrent faire un autre arrangement avec la Compagnie.

» Enfin, la Compagnie ordonne au Conseil supérieur de la Louisiane et au Conseil Royal Général de la colonie d’enregistrer les présentes et de tenir la main à leur exécution ; car telle est son intention. En foi de quoi... Paris, aux bureaux de la dite Compagnie, 21 juin 1725. »

Cette ordonnance reçut l’approbation royale comme suit :

« Ce jourd’hui 16 juillet 1725, le Roi étant à Chantilly, il a été représenté à Sa Majesté, de la part des Pères Capucins de la Province de Champagne, lesquels, en vertu des Ordonnances des 16 mai et 19 décembre 1722, émanées du Conseil de la Compagnie Royale des Indes ont reçu l’établissement de la Louisiane, que, pour s’adonner avec tout le zèle possible, sous l’autorité de f’évêque de Québec, non seulement à la conversion des Sauvages encore infidèles, mais à l’exercice des fonctions curiales qui leur incombent, et à l’édification de tous les chrétiens en

générai, les dits Pères Capucins ont besoin de la même protection que Sa Majesté a coutume d’accorder à tous les autres missionnaires placés dans de semblables circonstances. C’est pourquoi ces religieux supplient humblement Sa Majesté qu’Elle veuille bien témoigner que leur mission en Louisiane Lui est agréable et en approuver la fondation.

» Ce que Sa Majesté ayant considéré mûrement ; et voulant, de plus, contribuer à l’accroissement de la gloire de Dieu, Elle a approuvé qu’ils acceptassent les conditions que leur fait la Compagnie pour leur établissement en Louisiane. Et c’est la volonté de Sa Majesté qu’ils jouissent, sans opposition, de tous les droits et privilèges qui leur sont ou seront concédés par arrangements entre eux et la Compagnie. C’est pourquoi Elle les prend sous sa protection, et a donné l’ordre de leur expédier comme gage de sa volonté le présent brevet signé de sa main !

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