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Propriété et droits civils dans la province

14. Administration de la justice dans la province, y compris la constitution, l'entretien et l’organisation des cours provinciales, de juridiction civile ou criminelle et sans excepter la procédure en matière civile dans ces cours.

15. Répression par amendes, pénalités ou emprisonnement pour assurer le respect des lois provinciales concernant toute matière rentrant dans l'ordre des matières énumérées dans la présente section.

16. D'une manière générale, toutes matières d'ordre purement local et provincial dans la province.

La section 93 du pacte constitutionnel porte que « dans chaque province la législature à le pouvoir exclusif de faire

L des lois sur l'instruction publique, sous réserve et en confor-

mité des dispositions suivantes :

a) Telles lois ne doivent aucunement affecter, én matiére d'écoles ccnfessionnelles, un droit ou un privilége qu'aurait un groupe quelconque de personnes de par la loi en vigueur au moment de l'union ;

b) Tous pouvoirs, privilèges et devoirs conferés ou imposés par la loi, au moment de l'union, dans le haut Canada (aujourd'hui Ontario), aux écoles séparées et syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, sont étendus par les présentes aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains dé la Reine dans Québec;

c) Dans toute province où un système d'écoles siparées ou dissidentes existe de par la loi au moment de l’union, ou est postérieurement établi par la législature de la province, il y aura appel auprès du gouverneur général, le conseil des ministres entendu, contre tout acte ou toute décision d'une autorité provinciale quelconque affectant un droit ou privilège de la minorité p'otestante ou catholique romaine des sujets de la Reine en matière d'enseignement;

d) Dans les cas suivants, savoir :

1° Où ne serait pas promulguée une loi provinciale que le gouverneur général, son conseil des ministres entendu, jugerait nécessaire pour assurer l'exécution des dispositions de la clause précédente,

Et 2° où ne serait pas exécutée par l'autorité provinciale en cause une décision du gouverneur général, son conseil des ministres entendu, sur tout appel fait en conformité de la présente clause, il est loisible au Parlement du Canada, dans chacun de ces cas et dans la limite des besoins de la cause, de faire des lois réparatrices pour l’exécution conforme des dispositions de la présente clause et de toute décision y relative du gouverneur général, son conseil des ministres entendu.

Certains droits sont exercés en commun par le gouver: ment fédéral et les gouvernements locaux : tels ceux conce: nant l’agriculture et l'émigration. Le Parlement central peu faire sur ses matières des lois pour chaque province isolémen ou pour l’ensemble des provinces, tandis que chacune des législaturés locales peut agir de même dans le territoird soumis à sa juridiction, pourvu qu'aucun acte provincial n6 soit en conflit avec une disposition fédérale.

Les langues anglaise et française peuvent indifféremmen être employées dans les débats du Parlement et des législa tures de Québec, Manitoba et des Territoires; les deux langue: sont à employer aussi dans les annales et comptes rendu respectifs de ces chambhres, de même que dans la publicatio

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des lois de Québec, Manitoba et des Territoires. L'une ou l'autre des deux langues peut être employée en plaidoirie ou dans la procédure des cours du Canada, de Québec et du Manitoba.

Le siège du gouvernement du Canada est fixé à Ottawa, sauf disposition ultérieure de la Reine.

La haute direction du gouvernement exécutif et l'autorité au Canada sont dévolues à la Reine, de même que le commandement en chef de la milice, comme de toutes les forces militaires et navales du Canada, ou se trouvant au Canada. Sa Majesté est représentée par un gouverneur général nommé par Elle, son conseil des ministres entendu, pour un terme de cinq années; il jouit d’un traitement, à charge du Canada, fixé à 10,000 livres sterling par an, payables par

limputation sur le revenu ordinaire de la nation. Le rôle du

gouverneur général est déterminé par sa commission, laquelle fut revisée en 1878. Tout en n’exerçant que l'autorité qui lui est expressément confiée, le gouverneur général gouverne sur les avis d’un conseil ou ministère, connu sous la désignation de conseil privé du Canada, responsable vis-à-vis du Parlement fédéral. Le gouverneur général, en sa qualité de

Echef suppléant de l'exécutif, convoque, proroge et dissout le | Parlement; il sanctionne ou « réserve » les projets de loi au Ynom de Sa Majesté; toutefois, dans l’accomplissement de

tous ces devoirs de l'exécutif, il agit entiérement sur l'avis

de son conseil; même en ce qui concerne les questions

d'intérêt impérial affectant le Canada, il consulte son ministre et transmet les vues de celui-ci aux autorités en Angleerre.

La prérogative royale de la grâce, précédemment exercée à

[la discrétion du gouverneur général et sous sa responsabili'é,

n'est plus pratiquée que sur l'avis du ministère, comme en Angleterre.

Les membres du conseil ne restant en fonction que pour autant qu'ils conservent la confiance de la Chambre des communes, la majorité de ces ministres siége naturellement

dans la Chambre basse, tandis que leurs collègues siègent au Sénat (1).

Une administration succombant à la suite d’un appel au pays, se retire ordinairement sans attendre la réunion du Parlement.

Le gouverneur général a le pouvoir de nommer un ou des

suppléants et de leur déléguer ses fonctions dan: la limite qu'il juge convenable.

Chambre haute; ou Sénat, ainsi que d’une Chambre basse, ou « Chambre des communes ». Les privilèges et immunité des deux Chambres sont définis par le Parlement du Canada, mais ne peuvent point excéder les privilèges et immunit& dont jouissait la Chambre des communes impériale au momént où fut passé l’acte du Parlement canadien sur la matière.

Les sessions sont annuelles, mais elles péuvent être plus fréquenies.

Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général, su la recommandation de son conseil et sous le grand sceau de l'État, parmi les sujets britanniques de naissance ou natu ralisés, âgés d’au moins 30 ans et possédant une propriét4 foncière de 4,000 dollars, en sus de toutes charges. Les séna teurs jouissent de l’inamovibilité; ceux de la province dé Québec doivent être domiciliés dans les divisions électorale pour lesquelles ils sont nommés; la même stipulation n’exist pas quant aux sénateurs des autres provinces, lesquels soi simplement tenus de résider dans les limites de celles-ci.

Durant la session du Parlement, le Sénat siège journelle ment, sauf décision contraire. Il est présidé par un « spes ker >, choisi parmi ses pairs, et nommé par le gouverne général, le conseil entendu. Les délibérations sont valables @ la présence de quinze membres, y compris le présiden lequel dispose d’une voix comme ses collègues. Les décisior

(1) Les ministres ne sont pas admis ex officio à siéger dans les Chambre

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siéger dans les Chambres.

wnt prises à la majorité des votes; dans le cas dé leur parité, l scrutin est censé négatif.

Tout sénateur et chaque membre de la Chambre des comnunes et des législatures provinciales doit prêter serment

Miallégeance avant d’être admis à siéger. Aucun sénateur

ne peut être membre de la Chambre des communes ni l'une législature provinciale, le conseil législatif de Québec

Docenté.

Des projets de loi peuvent avoir leur origine au Sénat, sauf en matière de revenu ou de finance. Dans cette matière, le rôle actif du Sénat est limité par l’usage à un refus d’assentiment, lequel n’est justifié que dans des circonstances extraordinair'es.

Le Sénat, tel qu'il est actuellement constitué, se compose de fi membres, dont 24 de chacune des provinces d'Ontario et

e Québec, 10 de chacune des provinces de Nouvelle-Écosse du Nouveau-Brunswick, 4 de chacune des provinces de l’île ju Prince Édouard et de Manitoba, 3 de la Colombie britaniique et 2 des territoires.

La Chambre des communes, élue par le peuple pour un me dé cinq années, exerce des fonctions à la fois législaives et exécutives, étant donné qu'elle gouverne le pays par ‘intermédiaire d’un comité pris dans son sein. Elle se comjose aujourd’hui de 215 membres. Ce nombre est fixé en conormité des dispositions de l’acte de confédération, la mesure e représentation étant établie par acte du Parlement à la te de chaque recensement décennal, sur cette base que uébec doit toujours avoir 65 représentants, tandis qu'aux utres provinces échoit un nombre de représentants proporonnel à leur population respective, comme le nombre 65 est oportionnel à la population de Québec. Cependant, aux rmes de son admission dans la Fédération, la Colombie brinnique à droit à un minimum de 6 membres.

Après le recensement de 1891, la représentation fut l’objet une revision consacrée par une loi applicable lors des élecons prochaines.

La représentation proportionnelle de chaque province, ain que le nombre des représentants tant aujourd’hui qu'après dissolution du Parlement actuel, sont indiqués au table: suivant :

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