Électorat par le re
venu. . |. . . | A la date ou avant la date
de la revision des listes
électorales, indépen-
damment d’une année de résidence au Canada.
a) Revenu Ds “ Fr. 1,545 par an.
b) Viager. . . . “ Fr. 515 par an.
Sont exclues de l'électorat les personnes suivantes 4. Étrangers non naturalisés; 2. Convicts; 3. Aliénés ; 4. Juge des lifférentes cours‘ 5. Fonctionnaires faisant les revisions « les dépouillements électoraux, clercs d'élection, conseil agents, fondés de pouvoirs et clercs, employés soit avant, so pendant les élections et qui ont reçu ou comptent recevoir d l'argent, des émoluments, une position ou un emploi de l'u ou de l’autre des candidats (Les personnes visées sont exclue de l'électorat dans le district où elles ont été employées dan ces conditions, mais elles ne sont pas exclues ailleurs); 6. Le Indiens en dehors des quatre provinces originelles de la Féde ration ; 7. Mongols et Chinois. |
Le scrutin est secret, sauf dans les Territoires. Les membre de la Chambre des communes sont éligibles sans condition à propriété; ils ne sont pas tenus de résider dans le distri pour lequel ils sont élus.
Les électeurs ayant droit au vote dans plusieurs distric électoraux peuvent exercer ce droit dans chacun d'eux.
Les élections générales sont simultanées dans toute | Fédération.
Les membres des deux Chambres reçoivent une indemnil de 51 fr. 50 c. par jour si la session dure moins de 30 jour! dans le cas contraire, l'indemnité maximum est de 5,150 f Elle est réduite de 41 fr. 20 c. par jour d'absence, à moins q celle-ci ne résulte de maladie survenant après avoir fait ac de présence. Les législateurs reçoivent, de plus, 0.515 franc p:
-Boille (32 centimes par kilomètre) pour frais de parcours à l'aller etau retour de la capitale. Le traitement de chacun des
« speakers » s'élève à 10,300 francs par an.
—-}% Les membres de la Chambre des communes appelés à faire Brartie du gouvernement comme chefs de départements ministériels, doivent immédiatement résigner leur siège ot rechercher une réélection; mais cette obligation n'existe pas
dans le cas d’un échange de portefeuille.
ul Ho Tous fonctionnaires des services publics ainsi que les entrepreneurs de travaux et fournitures pour le gouvernement, sont exclus du Parlement, les officiers du service de
VALEUR
>rsonnes suivantes:
; 3, Aliénés ; 4. Juge milice exceptés.
aisant les revisions «M Les lois destinées à assurer l'indépendance du Parlement
d'élection, conseil et à écarter des élections les pratiques corruptrices, sont loyés soit avant, soi contenues aux chapitres 10 et 11 des statuts revisés du Canada comptent recevoir del et prévoient la création d'un comité d'enquête sur les actes ou un emploi de l'un de vénalité qui seraient signalés par les magistrats. su dtads int Cntidl Depuis 1874, la Chambre des communes s’est départie de t été employées dans toute compétence en matière d'élections contestées, qui sont clues ailleurs): 6. La maintenant déférées au jugement des cours de justice dans les riginelles de la Fédé différentes provinces. Les frais d'élection encourus par les candidats doivent être de la part de leurs agents l’objet d’une publication faite après la proclamation des résultats du poll. Les candidats qui se livreraient personnellement à des manœuvres corruptrices sont passibles de l'interdiction de siéger en Chambre des communes, de voter ou d'exercer ne fonction dépendant de la Couronne durant une période de sept années.
| L'administration, dans la limite des droits et devoirs dévolus aux autorités fédérales en vertu de l’acte de confédératioa, est di vante dant représentée par des départements que dirigent des membres e moins de 30 jour; lu Conseil privé, dont les attributions respectives sont défiinum est dé 5,150 1 hies par des lois organiques. d'absence, à moins quil Il existe aujourd’hui douze chefs de département, savoir : E après avoir fait ac: Président du Conseil privé; 2. Ministre des travaux
e plus, 0.515 franc pa publics; 3. Ministre des chemins de fer; 4. Ministre de l'in-
ritoires. Les membres bles sans condition de ider dans le distric
ns plusieurs district s chacun d'eux.
anées dans toute
dustrie et du commerce; 5. Ministre de la milice et de la défense; 6. Ministre de l'agriculture; 7. Secrétaire d'État: 8. Ministre de la justice; 9. Ministre des finances; 10, Minisire de la marine et des pêcheries; 11. Maître général des postes; 12. Ministre de l'intérieur. Les services des douanes et des accises, placés sous la haute direction du ministre de l'industrie et du commerce, ont pour chefs respectifs des « contrôleurs » qui ne font pas partie du cabinet, tout en étant membres du Parlement.
Le procureur général, relevant du département de la justice, se trouve dans le même cas.
Le secrétaire d'État a, de plus, la haute main sur l’Impri-
rie nationale.
Le ministre de l'intérieur a dans son service les travaux d'enquête géologique et les affaires indiennes. Le président du Conseil privé est à la tête du corps de police montée.
La discussion approfcndie des questions est d'usage dans le Parlement du Canada, dont les Chambres n’ont jamais dù recourir à ia clôture pour cause d'obstructionnisme.
Des commissions permanentes des communes sont instituées pour chacun des objets suivants : 1. Comptes publics; 2. Agriculture et colonisation ; 3. Privilèges et élections ; 4. Projets de loi d'intérêt privés concernant : &) banques de commerce; b) navigation et marine; c) chemins de fer et canaux; d) lignes téléphoniques et télégraphiques; e) ponts; /) assurances, el 9) constitution de sociétés de toute autre nature.
Il existe, de plus, deux comités où sont représentées chacune des Chambres pour l'examen des affaires concernant l’impression des documents publics et l'administration de la bibliothèque parlementaire.
La publication des débats de la Chambre des communes esl placée sous le contrôle d’un comité spécial de la Chambre; les débats ont été l’objet de publications régulières durant la session depuis l’année 1875, où, sur la proposition de sir Charles Tupper, Bart., aujourd'hui haut commissaire du Canada à Londres, le « Hansard » fédéral fut institué.
la milice et de la Secrétaire d'État:
; finances; 10, Mi.
Maître général des rices des douanes et on du ministre de hefs respectifs des 1binet, tout en étant
artement de la juse main sur l’Impri-
service les travaux nnes. Le président police montée.
est d'usage dans le es n’ont jamais dû ionnisme.
unes sont instituées tes publics; 2. Agrilections ; 4. Projets ques de commerce; et canaux; 4) lignes ; [) assurances, el ature.
présentées chacune oncernant l’impresration de la biblio-
e des communes esl
de ia Chambre; les ières durant la sesition de sir Charles saire du Canada à é.
SYSTÈME POIITIQUE, 453
Les commissions scut nommées par un « Comité de sélection », représentant les deux groupes de la Chambre, avec majorité gouvernementale.
Les constitutions respectives des quatre provinces d'Ontario, de Québec, de Nouvelle-Écosse et de Nouveau-Brunswick qui formaient la Fédération en 1867 (date de la promulgation de l’acte de la Confédération), sont similaires dans l'esprit comme dans la forme, à celte exception près que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ne possédent qu'une Chambre, dite Assemblée législative.
D'une manière générale, les dispositions de l'acte de Confédération applicables aux provinces originelles furent étendues autant que possible aux provinces incorporées postérieurement à 1867. Au Manitoba, il fut conféré une constitution semblable à celle des autres provinces; quant à la Colombie britannique, les termes de son admission dans la Fédération établissent son droit à un gouvernement local Responsable et à une législature dont la majorité des membres ont électifs.
Les territoires de l'Ouest furent d’abord administrés par le lieutenant-gouverneur du Manitoba; ils furent gouvernés ensuite par un lieutenant-gouverneur avec un conseil désigné ar le gouvernement fédéral (loi de 1880); puis, par un lieuenant-gouverneur et un conseil composé à la fois de iembres élus et de membres nommés par l’autorité fédérale; n 1888, par un lieutenant-gouverneur avec une assemblée lective ; enfin, en 1890, le Parlement fédéral décida que les erritoires de l'Ouest auraient un gouvernement responsable,
es pouvoirs de l'assemblée législative étant les mêmes que ans les autres provinces, sauf en ce qui concerne la faculté emprunter sur le seul crédit des Territoires.
Il résulte de cet exposé que toutes les constitutions locales u provinciales ont virtrellement les mêmes bases en tant wil s'agisse de l'exécutif, de la législature et es pouvoirs Ssentiels du « self government ». Ces constitutions peuvent listinctement être amendées par acte local, sauf en ce qui
ET See enr eeraner een nn ns
concerne l'office du lieutenant-gouverneur. La Colombie hi tannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick (1) et les ter: toires de l'Ouest n’ont qu'une Chambre, élue par le peupl Dans l'île du Prince Édouard, où deux Chambres ont exis jusqu'en 1893, celles-ci furent confondues en une seule siégent, sur‘le même pied, des membres « conseillers » not més par une catégorie d'électeurs et des membres « d’asser blée » élus par deux catégories d'électeurs.
Dans toutes les provinces, l'application constitutionnelle principe de « self government » s'accomplit par l'effet l’organisation suivante :
1° Un lieutenant-gouverneur nommé par le gouverne général, sur la proposition du conseil, pour une durée cinq ans durant laquelle il est virtuellement inamovible da toutes les provinces, les Territoires de l'Ouest exceptés. To au moins la cause de sa révocation devrait-elle être porté le cas échéant, à la connaissance du Parlement. Le lieutenar gouverneur est fonctionnaire fédéral en même temps que c de l'exécutif local ou provincial. Il agit en conformité d règles s'appliquant aux relations entre le gouverneur génér et ses conseillers. Il nomme un conseil exécutif, est guidé p ses avis, pour autant que celui-ci conserve la confiance de législature. Les traitements des lieutenants-gouverneurs s0 à charge du trésor général et varient de 36,050 à 51,500 suivant l'importance relative des provinces.
2 Un conseil exécutif, responsable envers la législatu La composition en varie d’une province à l’autre quant nombre de ses membres, à savoir : dans Québec et Ontario, dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, 7: dans Manitoba et la Colombie britannique, 5; dans l’île du Pri Édouard, 6 (dont 3 sans portefeuille); dans les Territoires l'Ouest, 4.
Comme dans le cas du ministère fédéral, les membres
(1) Le Conseil législatif du Nouveau-Brunswick fut supprimé le 23 tembre 1892, par acte de la législature provinciale.
ir. La Colombie briswick (1) et les terri élue par le peuple, Chambres ont existé ues en une seule où ; « conseillers » nom:
, membres « d’assem:rs,
n constitutionnelle 4 omplit par l'effet de
é par le gouverneu ; pour une durée de nent inamovible dan l'Ouest exceptés. Tou vrait-elle être portée lement. Le lieutenant même temps que che gœit en conformité d le gouverneur généri exécutif, est guidé pe rve la confiance del ants-gouverneurs SOI de 36,050 à 51,500 f nces.
envers la législatun ice à l’autre quant à s Québec et Ontario, Brunswick, 7; dans 5: dans l'île du Print dans les Territoires!
éral, les membres dl
ick fut supprimé le 28 s
ciale.
conseils exécutifs provinciaux doivent abandonner leur siège dans la législature et se soumettre à l'épreuve d'une réélection au moment d'accepter un mandat rétribué comme chef de département.
Le principe de la responsabilité ministérielle envers le lieutenant-gouverneur et la législature est rigoureusement respecté.
93 Une législature comprenant toujours une Chambre élective, plus, dans deux des provinces (Québec et Nouvelle- Ecosse), une Chambre haute, nommée par la Couronne (représentée par le pouvoir exécutif local).
Les législatures ont une durée de quatre ans (cinq ans à Québec), sauf leur dissolution par le lieutenant-gouverneur. Elles sont régies par les principes constitutionnels prévalant au gouvernement général, à Ottawa.
Les membres du conseil législatif, le cas échéant, doivent réunir certaines conditions d'éligibilité (possession de propriété); mais tout citoyen majeur peut être membre des assemblées. L'électorat est exercé généralement par tous les citoyens majeurs réunissant certaines conditions de résidence; dans Québec, le droit de suffrage est un peu plus restreint. Les députés reçoivent une indemnité variant de
1,120 francs dans Québec à 824 francs dans l’île du Prince Édouard, plus une contribution kilométrique de parcours dans
certaines provinces ou même, dans d’autres, des frais de voyage.
Les lois destinées à prévenir toute vénalité et à maintenir
l'indépendance des législatures sont aussi strictes que celles
elatives aux élections fédérales. Les tribunaux sont arbitres dans toutes contestations en matière électorale.
Le cumul des mandats législatifs est illégal, sauf en ce qui oncerne les membres du conseil de Québec, ceux-ci peuvent aussi être sénateurs à Ottawa.
La loi constitutionnelle confère au lieutenant-gouvereur, comme au gouverneur général, le droit de veto. Ils peuvent aussi « réserver » leur approbation des projets de loi.
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Les provinces conservent la possession de toutes les terre qui leur apparteuaient au moment äe l’union; seul, le Man toba était dépourvu de terres publiques à l’époque où il devi une province, mais le gouvernement fédéral lui a concéd depuis un domaine principalement en marais (1).
4 Une magistrature provinciale.
5° Un service civil, dont les fonctionnaires et employé: nommés par le gouvernement provincial, ne peuvent pas êtr révoqués pour raisons politiques.
6 Un système municipel permettant au peuple, dan chaque subdivision locale, qu'elle soit village, ville, distri rural, paroisse, cité ou comté, d’administrer ses affaire locales en conformité des dispositions très larges des loi qu’une longue expérience a dictées aux législatures provi ciales. Ce système, reposant sur la libre initiative des contr buables de chaque localité, est implanté dans sa forme la plu complète dans la grande province d'Ontario, où son organise tion comprend :
1° Les municipalités de moindre importance, embrassan des districts ruraux ({ownships) d’une surface de 12 à 16 kil mêtres carrés et d’une population de 3,000 à 6,000 âmes;
2 Les villages d’une population d'au moins 750 âmes.
Ces municipalités ont à leur tête un conseil! présidé p: un baïlli;
3’ Les villes d’une population d'au moins 2,000 âmes.
Le conseil de chaque ville se compose du maire, ainsi q de trois conseillers par quartier. quand il y a moins de cil quartiers, et de deux conseillers par quartier, quand il y cinq quartiers ou davantage.
Les municipalités des catégories précédentes, se trouva incluses dans un district plus vaste désigné comté, cons tuent :
4 La municipalité de comté, administrée par un cons
(1) A cette exception près, les terres de la Couronne, dans les limi actuelles du Manitoba, sont administrées par le Parlement central.
| de toutes les terres nion; seul, le Manil'époque où il devint déral lui a concédé rais (1).
naires et employés, ne peuvent pas être
t au peuple, dans rillage, ville, district inistrer ses affaires trés larges des lois législatures provininitiative des contridans sa forme la plus rio, où son organisa:
Jortance, embrassan!
rface de 12 à 16 kilo )0 à 6,000 âmes; noins 750 âmes.
1 conseil! présidé pa
ins 2,000 âmes.
» du maire, ainsi qu ily a moins de cin( uartier, quand il y4
cédentes, se trouva ésigné comté, const
istrée par un conse
Couronne, dans les limité Parlement central.
formé des chefs des municipalités secondaires et présidée par l'un de ses membres, connu sous l'appellation de warden.
o° Les villes dont la population excède 15,000 habitants sont qualifiées cités; leur juridiction correspond à celles des villes et des comtés combinées. Le conseil de cité se compose d’un maire et de trois échevins par quartier.
Les conseils ont le pouvoir de prélever des taxes, d’encou-
drir des charges, de stimuler l'agriculture, le commerce, les
manufactures et les chemins de fer.
Ils peuvent agir en matière d'égouts et drainages, de chemins, de charité, cimetières, écoles publiques, bibliothèques populaires, marchés, services d'incendie, maintien de l’ordre et tous autres objets rentrant rationnellement dans la sphère légitime d’une action locale et municipale. Les exemptions de taxes s'appliquent à toutes les propriétés
jrouvernementales et publiques, aux édifices des cultes et aux
terrains qui en dépendent, ainsi qu'à un grand nombre de bâtiments occupés par des institutions de science, de charité ou d'enseignement. Les traitements officiels de la magistrature et de tous fonctionnaires fédéraux sont également libres de axes.
Les maires, bailiis, échevius et conseillers sont élus annuellement au scrutin secret par les contribuables. Le arden et
fous les fonctionnaires municipaux sont nommés par les con-
eils. Les titulaires désignés doivent être des sujets de la Reine par naissance ou naturalisation; ils sont tenus de résiler dans la municipalité et de posséder une propriété d’une aleur variant de 2,060 francs à 7,725 francs, ou d'’ocuper à titre de locataire une propriété de 4,120 francs à
25,450 francs, suivant qu'il s’agit d’une municipalité rurale élownship) ou d’une ville.
Le Manitoba a adopté intégralement le système que nous renons de décrire en ce qui concerne l’Onta:io. | Dans Québec, les divisions municipales consistent en rillages, villes, paroisses ou fownships et coïtés. La paroisse bst reconnue par la loi générale relative à l'organisation
municipale de la province : quand une paroisse a été fondée par l'autorité ecclésiastique en cause, elle peut aussitôt devenir municipalité de par l’autorité civile. Le conseil de comté se compose des maires des diverses municipalités locales dans lesquelles ces fonctionnaires ont été élus. Les conseillers de municipalité locale élisent un maire choisi dans leur groupe, tandis que le #arden reçoit son mandat du conseil de comté. Les cités et les villes sont constituées par loi spéciale, leurs maires et échevins étant désignés par l'électorat.
Une situation ‘analogue existe en Nouvelle-Écosse et dans le À Nouveau-Brunswick, c', cependant, la paroisse remplace la municipalité ordinaire.
L'ile du Prince Édouard n’a pas encore adopté un système municipal ccmplet, la législature étant appelée à intervenir en toutes questions matérielles d'intérêt à la fois local et public. Plusieurs cités et villes sont constituées par actes spéc'aux.
Enfin, dans la Colombie britannique et dans les Territoires, de larges dispositions sont prises pour y assurer la généralisation d’un système municipal tel que celui de l'Ontario.
Le pacte constitutionnel stipule que le gouverneur général nomme les juges des cours supérieure, de district et de comté (les cours de « probaie » en Nouvelle-Écosse et en Nouveau- Brunswick excepté) et que le Parlement fédéral pourvoit à leurs «raitements, émoluments et pensions. Il stipule encore que les juges de la cour de Québec doivent être choisis parmi les membres du barreau de cette province. Une limitation semblable doit s'appliquer à la sélection des juges en Ontario, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, mais à titre transitoire seulement, c’est-à-dire jusqu’à l'établissement d'une concordance des lois sur la propriété, les droits civils, la procédure dans ces provinces. Cette concordance pourra résulter d’actes fédéraux adoptés successivement par la législature des provinces en cause.
L'administration de la iustice, notamment la constitution, l'entretien et l'organisation des cours provinciales de juridic-
conseil de comté, oi spéciale, leurs rat.
isse remplace la
dopté un système elée à intervenir la fois local et tituées par actes
s les Territoires, urer la généralile l'Ontario. iverneur général strict et de comté e et en Nouveauléral pourvoit à Il stipule encore re choisis parmi . Une limitation uges en Ontario, is à titre transiment d'une concivils, la procépourra résulter législature des
la constitution, ales de juridic-
-Écosse et dans le
ion tant civile.que criminelle, comme aussi la procédure civile des cours, dépend des gouvernements provinciaux. La plus haute cour du Canada, constituée en 1875, conformément à la 101° section de la loi constitutionnelle, est connue sous la désignation de « cour suprême du Canada », son siège etant naturellement à Ottawa. Indépendamment de sa fonction naturelle (1), elle a une juritiction d'appel dans les procès d'élections; elle est compétente en matière de contestations
linterprovinciales ou de fédération à province, sous réserve
toutefois du consentement des législatures locales. De par un acte du Parlement datant de 1891, le gouverneur général, sur la proposition de son conseil, peut déférer pour avis à la cour suprême toute question d'intérêt public. il est loisible à l’une et l’autre chambre du Parlement de demander à la même cour une opinion légale sur un projet de loi d’intérêt privé. La cour suprême est présidée par un juge en chef et cinq juges « puisnés », dont deux au moins doivent être choisis parmi les magistrats ou les membres du barreau de Québec. Il y a toujours appel auprès du comité judiciaire du conseil privé en Angleterre, d’une décision de la cour suprême du Canada, sauf en matière criminelle (?).
La cour de l’échiquier:, présidée par un juge spécialement désigné pour cet office, a juridiction dans tous différends touchant au tréso*. Elle peut siéger indifféremment en toutes les 5arties du pays. Elle constitue aussi une cour coloniale d'amirauté (54-55 Vict., chap. 29) dont la juridiction en matière maritime et commerciale, dans toutes les eaux canadiennes, est définie par une loi impériale dite « Colonial court of admiralty Act 1890 ». Des districts d’amirauté, présidés par des juges iocaux de l’amirauté en cour de l’échiquier, ont été créés par la loi pour les provinces de Québec, Nouvelle- Écosse, Nouveau-Bruuswick, Colombie britannique, île du Prince Édouard. Il y a aussi le district spécial d'amirauté de
(1) Appel en matière criminelle et civile, si le litige dépasse 10,300 fr. (2) Mais seulement si le litige dépasse 1,250,000 francs.
Toronto, dont les limites sont établies par le gouverneur général.
Les cours supérieures des différentes provinces sont constituées comme suit : Ontario, la « Supreme court of judicature », comprenant deux sections permanentes dites respectivement la haute cour de justice et la cour d'appel. La premiére section est subdivisée en trois sous-sections, savoir : « Queen's Bench », « Common Pleas » et « Chancery ». Les deux premières se composent respectivement d’un juge en chef et de deux juges, la troisième d’un chancelier et trois juges. Québec, un juge en chef du « Banc de la Reine » avec cinq juges « puisnés »; un juge en chef de la « cour supérieure » avec vingt-neuf juges « puisnés », dont les résidences sont établies dans les différentes parties de la province. Nouvélle-Écosse et Nouveau-Brunswich,un juge en chef de la « cour suprême », un « juge en équité » avec respectivement cinq et quatre juges « puisnés ». Maniloba, un juge en chef et quatre juges « puisnés ». lle du Prince Édouard, un juge en chef et deux juges assistants. Dans les Territoires de l'Ouest, il y a cinq juges « puisnés » de la cour suprême fédérale.
Les cours supérieures jugent sans s'arrêter au montant des valeurs contestées ; elles se subdivisent au besoin en cours de revision et de banqueroute. La cour du banc de la Reine, le plus haut tribunal d'appel dans chaque province, fonctionne à la fois pour le civil et le criminel : elle se compose de six juges, dont un seul préside les assises crimi‘lles, où siégent douze jurés, tandis que cinq se réunissent pour juger en appel. Au-dessous de ces tribunaux de province, dont les membres sont nommés par le gouvernement fédéral, il existe des magisirats déperdant des autorités provinciales. Les diverses municipalités peuvent, sur la requête de cent propriétaires, faire nomwer par le lierisnsni-;0: ,e: eur, son conseil entendu, une cour de commissair à, siégcau: S titre gratuit et jugeant définitivement «1 toute: »°ai 5 uu dettes dont le chiffre n'excède pas 128 fr. 75 c. Le: aires des municipalités sont également des magistrats ur! des fonctions analogues à
ar le gouverneur
rinces sont constià court of judicantes dites respecr d'appel. La pres-sections, savoir :
Chancery ». Les ent d’un juge en hancelier et trois e la Reine » avec la « cour supélont les résidences de la province.
juge en chef de la èC respectivement in juge en chef et ouard, un juge en oires de l'Ouest, il Le fédérale.
Tr au montant des esoin en cours de ic de la Reine, le ince, fonctionne à à compose de six iclles, où siégent ir juger en appel.
lont les membres existe des magises diverses muniopriétaires, faire conseil entendu, ratuit et jugeant dont le chiffre unicipalités sont ons analogues à
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