SYSTÈME JUDICIAIRE
celles des juges de paix, nommés par le lieutenant-gouverneur parmi les propriétaires d’un bien-fonds valant au moins 6,180 francs; ils ont à la fois juridiction civile et criminelle; ils peuvent faire arrêter les personnes accusées de crimes, examiner les témoins en première audition, préparer les causes qui seront jugées par les tribunaux compétents. Viennent ensuite, dans l’ordre de hiérarchie, les juges des sessions de la paix, les magistrats de police ou recorders, également désignés par le lieutenant-gouverneur (!).
Des cours de circuit, présidées par un des juges de la cour supérieure, siègent dans chaque districtjudiciaire, circonscription contenant un certain nombre de comtés; elles ont une juridiction civile, limitée à des causes de faible importance.
Le droit anglais est en vigueur dans toute la Fédération, sauf les modifications introduites à différentes époques par le Parlement des anciennes provinces unies de haut et bas Canada, le Parlement central actuel et les législatures provinciales. De plus, dans la province de Québec, le droit français, tel qu'’établi par la coutume de Paris, les ordonnances royales et le code civil, subsiste en matiére civile.
Pour terminer, quelques explications sont à donner quant aux territoires restés en dehors de l’organisation administrative et judiciaire actuelle. Les uns sont dévolus au Canada en vertu d’un ordre de la Reine en date du 23 juin 1870 (?); ils peuvent être considérés comme restant sous le régime de la loi d'Angleterre au 2 mai 1670 (c’est-à-dire à la date de la charte de la Compagnie de la Baie de Hudson), sauf les stipulations des ordonnances de la Compagnie de la Baie de Hudson pour ce qui les concerne. Les seconds ont été attribués au Canada par un ordre de la Reine en date du 21 juillet 1880, stipulant que, dans la mesure du possible, la loi générale de la Fédération leur serait appliquée.
£a Éusée RecLus. Nouvelle géographie universelle, t. XV: Nar. LEGEeNDRE, Notre constitution et nos institutions; Honoré MERCIER,
Esquisse générale de la province de Québec.
(2) Statuts du Canada, 1872, p. x.
Système commercial.