‹ Le Canada [microforme]Chapitre 105 sur 116 · IL — RÉGIME DOUANIER · texte numérisé non relu

IL — RÉGIME DOUANIER

L'adoption d’un régime de contributions indirectes, sous forme (: taxes douanières, établies de manière à protéger l’industrie nationale, date dc 1879; il est connu sous la désignation de « National policy ».

L'évaluation douaniére des marchandises importées et sujettes aux droits se fait selon les prix de ces marchandises, emballages inclus, vendues pour usage local sur le principal marché du pays d’où elles sont exportées.

Les valeurs des marchandises soumises'à des droits d’exportation sont établies d’après le coût réel de ces marchandises au port d'embarquement.

Le tarif des taxes d'importation est applicable aux produits de la métropole comme à ceux qui sont originaires de tous pays étrangers, sauf les exceptions à résulter d’arrangements conventionnels. Ces exceptions sont déterminées au texte même de l'acte général des douanes, savoir : un traitement différentiel pourrait être accordé, { titre de réciprocité, aux États-Unis et à Terre-Neuve en ce qui concerne le poisson et les autres produits des pêcheries (art. 7); dans le cas des vins, des concessions sont offertes à l'Espagne et à la France, en échange de dégrévements suffisants à décréter par ces pays en faveur de certaines marchandises canadiennes (art. 9); les œufs de toute provenance seront admisen franchise, quand rien n’empêchera leur libre importation aux États-Unis (art. 8); les produits agricoles suivants sont exempts de droits s'ils proviennent directement d’un pays où le même régime est

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