‹ Le Canada [microforme]Chapitre 111 sur 116 · EN EL SDL TU A DENISE OT STRESS ES SINEÉ RER QU · texte numérisé non relu

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RÉGIME FINANCIER. 471 ont une valeur} omme de 40 dol4 es secondes.

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réduit et appartenant à toutes les nations trafiquant avec le ccntinent nord-américain. Une loi fut donc promulguée à l'effet d'établir un étalon, basé sur la valeur moyenne intrin- [sérçue des piéces en or et en argent du Portugal, de l'Espagne, llars et 25 centMMii® la France et <on États-Unis. La premiére banque a été iadienne ne peu fondée en 1817 : la Banque de Montréal. L'année suivante fut

Hide billet créée la Banque de Québec. Mais une charte ne fut octroyée à chacun de ces établissements qu’en 1821 : cette charte ne différe pas beaucoup des documents actuels de même nature. Dés l’origine, les trois fonctions principales de la banque sont accomplies, savoir : réception de dépôts, émission de billets, escompte. De 1821 à 1831, plusieurs banques furent ouvertes, notamment la Banque de l'Amérique Britannique du Nord, due à l'initiative de négociants anglais et écossais agissant en vertu d'une charte royale. En 1830, la loi sur les banques a été amendée de manière que la somme totale des billets lune valeur inférieure à 5 dollars en circulation n'excédât point un cinquième du capital versé; des billets de moins de | dollar ne seraient pas émis et toutes émissions en billets de moins de 5 dollars pourraient être supprimées par la Législature. En 1835, le gouvernement prévut la création de banques privées, alors désignées banques avec licence. Elles ftaient autorisées à émettre des billets moyennant de déposer au Trésor des obligations provinciales jusqu’à concurrence du montant total de l'émission. Le public manifesta aussitôt un rrand enthousiasme pour ce genre d'entreprises, de sorte qu'en 1837 il y eut des demandes de licence en vue de l’établisment de neuf banques dans le h<ut Canada. Au mois de mai 1838, les banques du bas Canada suspendirent leurs ayements en espèces : le fait ne s’est produit que cette seule t unique fois. Le Parlement fut assemblé afin d’être saisi l'un projet permettant aux banques du haut Canada de cesser provisoirement tout versement en espèces, ces banques levant, aux termes de la loi existante, perdre leur charte dans l'hypothèse où elles répudieraient leurs billets. Sir Francis Sond Head, alors gouverneur, réussit à faire échec au projet,

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u gouvernemen , 21 millions dé t de 20 million par ordonnanté re 1893 — l'aug rogression rapidé > encaisse COrresf

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tandis que les banques traversérent victorieusement la crise Elle fut caractérisée par l'acquisition des billets canadiens aux États-Unis, où ils faisaient prime de 2 à 5 p. c. pour êtré renvoyés au Canada contre remboursement en or. Durant la rébellion de 1838, les banques du bas Canada déposéren leur numéraire dans la citadelle de Québec, une loi ayant été votée simultanément pour les prémunir contre l’abrogationk de leur charte à raison d’une répudiation de billets. Ceux-c conservérent dans l'intervalle leur valeur libératoire. Anté rieurement à 1841, toutes les banques, sauf deux, étaien constituées sous le régime de la responsabilité simple o limitée des actionnaires. En 1841, durant la premiére sessio! du Parlement après l’union des deux provinces du haut et d bas Canada, une commission spéciale fit rapport sur treizé projets concernant l'établissement d’un système uniformé en matière de banque. Le régime d’une responsabilité person nelle, indépendamment de la perte du fonds social, fut introdui à cette occasion. La loi de 1841 impose une taxe de 1 p. c sur la circulation dans les banques. En 1850, une aou vell& loi interlit à toutes banques, autres que celles constituées pall acte du Parlement ou par charte royale, d'émettre des billet

La taxe de circulation fut abolie et remplacée par l’obligatio

de déposer au Trésor des obligations provinciales jusqu concurrence de 100,000 dollars. A partir de la même année les banques furent tenues de fournir mensuellement à l'Éta fé'éral, d'après un plan établi par la Législature, la statis tique de leurs opérations. En vertu d’une loi de 1871, le banques doivent s'abstenir d'émettre des billets d’une valeuk inférieure à 4 dollars; elles sont ästreintes à avoir ur

encaisse composée autant que possible pour la moitié ou, a

moins, pour le tiers de billets fédéraux. Aucune banque n peut débuter en affaires sans être munie d’un certificat délivi

par la commission gouvernementale des finances et attestal

une souscription de 500,000 dollars en actions, déjà libérée jusqu'à concurrence de 100,000 dollars. Le montant des billet émis ne doit pas excéder celui du fonds social disponible

busement la crise!

billets canadiens à © p. C. pour êtré nt en or. Durant anada déposéren une loi ayant été

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RÉGIME FINANCIER. 415 Aucun dividende ne peut être distribué à charge du fonds social; aucune répartition des bénéfices excédant 8 p. c. n'est autorisée si, déduction faite d’une telle répartition, la banque ne conserve pas une réserve équivalant au cinquième du capital versé. Enfin, par une loi de 1881, il fut stipulé que les banques devraient rappeler et retirer de la circulation tous leurs billets d'une valeur inférieure à 5 dollars. Les billets de 5 dollars et au-dessus dont l'émission reste autorisée entraînent première hypothèque sur l'actif. Le minimum des réserves sous forme de biilets fédéraux est fixé à 40 p. c. L'emploi non autorisé des qualifications de banque, société de banque, etc., sans l'addition des mots « non in°o orée », est un délit. L'échange de reçus d'entrepôt contre connaissements et réciproquement demeure permis, pour la facilité du commerce.

Au demeurant, les principales dispositions du « Banking Act » (53 Vict., chap. 31), sont comme suit :

1. Le capital ne peut pas être inférieur à 500,000 dollars en actions de 100 dollars.

2. Avant qu'une banque soit ouverte, elle est tenue d'avoir un capital d’au moins 500,000 dollars, entièrement souscrit ; de faire un dépôt de 250,000 dollars entre les mains du ministre des finances; d'être autorisée par certificat du « Treasury Board » (1);

3. Tout administrateur d’une banque doit en être actionnaire : il doit posséder, sur un capital versé de 1 million de dollars au moins, des actions libérées jusqu’à concurrence de 3,000 dollars; sur un capital versé supérieur à 1 million de

| dollars et n’excédant pas 3 millions de dollars, des actions

libérées pour 4,000 dollars; sur un capital versé excédant 3 millions de dollars, des actions libérées pour 5,000 dollars.

(1) Le « Treasury Board » est une commission dont font partie le ministre des finances, cinq autres ministres à portefeuille désignés de temps à autre par ordonnance du gouverneur général en conseil et le sous-ministre cles finances faisant fonction de secrétaire.

La majorité des administrateurs doivent être sujets britanniques.

4. Le fonds social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale, approuvée par le « Treasury Board ».

5. Aucun dividende excédant 8 p. c. par année ne peut être distribué par une banque si elle ne possède pas, déduction faite de toutes créances mauvaises ou douteuses, une réserve représentant au moins 30 p. c. de son capital versé.

6. Sous peine d’une amende de 500 dollars par chaque contravention, toute banque doit avoir en caisse des billets fédéraux jusqu'à concurrence de 30 p. c. de son fonds de réserve.

7. Les billets mis en circulation par une banque ne peuvent jamais excéder le montant de son capital disponible, sous peine d’amendes variables suivant la somme de l'excédent constaté.

8. En cas d’insolvabilité, les imputations sur l'actif se font dans l’ordre suivant : billets en circulation; créances du gouvernement fédéral; créances d'un gouvernement provincial.

9. Toute banque payera au ministre des finances une somme équivalant à 5 p. c. du montant moyen de ses billets en circulation, selon un réglement à faire annuellement. Les payements ainsi effectués constituent un fonds spécial destiné à assurer, dans la mesure nécessaire, le remboursement avec intérêts des billets mis en circulation par toute banque qui viendrait à faire faillite. Tous billets en circulation portent intérêt au taux de 6 p. c. par an depuis le moment de leur répudiation jusqu’à celui de leur remboursement (1).

10. Tous billets mis en circulation sont payables au pair dans toutes les parties du Canada.

11. À la demande du porteur d’un billet présenté en payement, les banques doivent opérer le payement en tout ou partie, jusqu'à concurrence d’une somme de 100 dollars, au moyen de billets fédéraux de 1, 2et3 dollars.

(1) Le fonds en question se chiffrait, au 30 juin 1893, par 942,879 dollars,

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