‹ Le Canada, ses institutions, ressources, produits, manufactures, etc., etc., etc. [microforme]Chapitre 3 sur 43 · PRÉCIS HISTORIQUE · texte numérisé non relu

PRÉCIS HISTORIQUE

y mettait en vigueur les lois, les coutumes et la jurisprudence anglaises,

Ces constitutions, qui accordaient en outre au peuple le Gouvernement Représentatif, furent rendues à peu près illusoires par l’antagonisme qui ne cessa d'exister entre la Chambre élective d’une part et le Gouvernement et la Chambre-Iaute de l’autre. Cet antagonisme ‘provenait de ce que ceux-ci paralysaient par leurs intrigues ou leurs violences les efforts que faisait la Chambre populaire pour améliorer la condition du pays. Des représentations énergiques furent faites au Gouvernement anglais, mais elles n’eurent aucun effet, et la Chambre élective dût, comme dernier moyen de répression, refuser de voter les subsides. Cette mesure extrême n'eut pourtant pas le résultat qu'on en attendait ; le gouvernement continua à puiser dans le coffre public, et la conséquence fut que bientôt le peuple s’insurgea en plusieurs endroits. L'autorité triompha dans l’une et l’autre Provinces, le sang coula sur le champ de bataille et sur l’échafaud, l'incendie dévasta nos plus belles campagnes, les Etats voisins reçurent nos proscrits, la Nouvelle-Galles du sud fut peuplée de plus d'une centaine d’exilés Canadiens, et le Bas-C'anada fut privé de sa constitution. On le mit pour quelque temps sous le régime de 1774, en attendant qu’on lui donnât, le 10 février 1841, une constitution qui réunit le Haut et le Bas-Canada en une seule Province,

Ainsi, après plus de trente ans de glorieuses luttes parlementaires, le Bas-Canada obtenait, moyennant des sacrifices immenses, cette forme de Gouvernement qu'il réclamait comme le droit d’un peuple intelligent et capable de régler ses propres affaires. L'énergie de ses derniers actes semble avoir fait enfin ouvrir les yeux aux hommes d'état anglais. On lui accordera donc le Gouvernement Représentatif avec la responsabilité des ministres au peuple ; mais pour le punir

on l’unira à la Province supérieure dont on le forcera à partager la dette d’un million et demie de louis sterling, et on lui interdira l’usage de cette belle langue française qui est la langue des cours, de la diplomatie, et de l’Europe. Et lui, il n’aura qu’à accepter ce qu’on lui aura donné, mais il s’emparera de cette constitution destinée à le perdre, et il s’en servira pour en faire rayer par le Parlement Impérial cette clause qui lui interdit l’usage de sa langue, et se faire reconnaître les autres droits et priviléges qu’il possède aujourd'hui et qui sont la sauvegarde de ses libertés.

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LA constitution du Canada se compose des dispositions encore en force: 1°. des capitulations de Québec et Montréal; 2°. du traité de Paris du 10 Février 1763; 3°. de la proclamation du Roi d'Angleterre en date du 7 Octobre 1763; 4°. de l’Acte de Québec passé en 1774: 5°. de l’Acte constitutionnel de 1791; 6°. de l’Acte d'Union devenu en force en 1841 et tel qu'amendé; 7°. enfin de certaines résolutions et autres mesures adoptées p:r le Parlement Provincial en 1841 et depuis sanctionnées par le Gouvernement Impérial. C’est 1à la partie écrite de notre constitution.

La partie non-écrite se compose de certaines coutumes et règles constitutionnelles au moyen desquelles se décide tout ce qui n’a pas été prévu ou déterminé par la partie écrite de notre constitution. Ces coutumes et règles n'ayant jamais été réunies et publiées ne s’apprennent que par l'expérience et l'étude de l’histoire.

Par cette constitution, les Canadiens qui habitent cet immense pays, borné au nord par la Nouvelle-Bretagne, à l’est par le Golfe St. Laurent et le Méridien de l’Anse au Blanc-Sablon sur le Détroit de Belle-Tle, au sud-est par le Nouveau-Brunswick, au sud et à l’ouest par les Etats et Territoires de l’Union Américaine, jouissent des priviléges suivants :

1°. Ils peuvent pratiquer le culte qu’ils veulent, les priviléges et immunités des communautés religieuses des catholiques étant garantis ;

2. Ils peuvent parler la langue qu’ils veulent, mais le Français et l'Anglais sont les deux seules langues admises au Parlement et dans les Cours de Justice ;

3°. Ils sont tous égaux devant la loi et peuvent parvenir à tous les emplois, professions et états ;

4. Ils ne peuvent être imposés ou taxés que par l’autorité du Parlement Provincial ;

(*) Pour ce Chapitre, nous nous sommes servi avec avantage du “ Catéchismo Politique” d'A. Gérin-Lajoie, Ecuyer, Avocat,

5°. Ils jouissent de la liberté de faire tout ce que la loi ne défend point et tout ce qui ne nuit pas à autrui;

6°. Ils jouissent du droit de réunion ;

7°. Ils possèdent le droit de pétition ;

8. Ils ont la liberté de la presse dans le domaine de laquelle tombent les actes du Gouvernement et les actes publics des individus ;

9°. Ils ne peuvent être condamnés sans l'épreuve par jurés ;

10°. Ils ont, en cas d’arrestation, le privilége de l'Aabeas corpus ;

11°, Ils ne peuvent être arrêtés que dans certains cas et moyennant certaines formalités,

Ærelement,

Les Canadiens ont en vertu de la même constitution un Parlement qui est modelé sur celui de la Grande-Bretagne. Il est composé de trois branches, qui sont: 1°. l’Assemblée Législative, 2°, le Conseil Législatif ou Chambre Haute, 3°. le Gouverneur. Le Parlement a le pouvoir de füire des lois pour la paix, le bonheur, la tranquillité et le bon gouvernement de la Province, le concours des trois branches de la Législature étant nécessaire pour qu’un B44 ou projet de loi devienne loi.

L'Assemblée Législative est composée de 130 Membres, qui sont élus par les colléges électoraux, la moitié dans le Haut et la moitié dans le Bas-Canada. La durée du mandat des députés est de quatre ans, mais l’Assemblée peut être dissoute par le Gouverneur avant l'expiration des quatre années, L'Assemblée Législative se nomme un Président appelé “ Orateur ” pour la durée de chaque Parlement.

Le Conseil Législatif est composé d’un certain nombre de membresà-vie nommés par le Gouverneur ou directement par la Reine. Le nombre n’en est pas limité, mais il ne peut être moindre que vingt. Le Président est à la nomination du Gouverneur, et est ordinairement un membre du Ministère. Il est maintenant question de rendre cette chambre élective comme l’Assemblée Législative.

Le Gouverneur représente en Canada la Couronne d'Angleterre, et est à la nomination du Gouvernement Impérial. Son traitement est payé par la Province. C’est lui qui convoque le Parlement, et en ouvre et ferme chaque session.

Pour être élu Membre de l’Assemblée Législative, il faut être âgé d’au moins vingt-un ans, être sujet anglais de naïssance ou par naturalisation, posséder dans la Province des propriétés foncières valant Æ€500 sterling en sus de toutes dettes, et ne pas remplir certaines charges gouvernementales.

L’électeur doit être âgé d’au moins vingt-un ans, être sujet anglais de naissance ou par naturalisation, et posséder comme propriétaire ou

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Pour pouvoir être nommé Conseiller Législatif, il faut avoir atteint l'âge de vingt-un ans, et être sujet anglais par naissance ou naturalisation,

Les membres des deux Chambres recoivent un traitement ou une indemnité qui varie de quatre à six piastres par jour durant chaque session,

Le Parlement n’est pas convoqué à époque fixe, la constitution exigeant seulement qu'il ne s'écoule pas plus d'une année entre la fin d'une session et l'ouverture d'une autre.

Les séances sont publiques, mais un seul membre peut en faire exclure les étrangers, Chaque Chambre détermine elle-même l'ordre de ses séances au moyen d’une série de règlements.

L'initiative des votes d'argent ct de toute mesure qui peut affecter le revenu ou le domaine publie, est réservée au Gouvernement, qui l'exerce au moyen d'une déclaration formelle du Gouverneur faite par un message écrit ou verbalement par l'entremise d'un membre du Ministère. Ces mesures doivent originer dans l’Assemblée Législative.

Le Gouverneur exerce son pouvoir législatif, en se rendant de temps à autre à la salle du Conseil Législatif, où, en présence des deux Chambres, il sanctionne ou réserve au bon plaisir de la Reine les projets de lois passés par les deux Chambres,

Wouboir Éxecutif,

Le Pouvoir Exécutif est confié au Gouverneur aidé d’un certain nombre de Conseillers où Ministres qu’il se choisit lui-même et qui doivent avoir des siéges dans l’une ou l’antre Chambre.

Ce choix, conformément aux{ principes du Gouvernement Responsable, autrement dit de la responsabilité des ministres au peuple, doit être fait parmi les hommes qui possèdent la confiance de la majorité des députés de l’Assemblée Législative. C’est en vertu des mêmes principes que le Gouverneur doit prendre l'avis de ses ministres, avant de nommer aux emplois publics, de destituer des fonctionnaires d'accepter des résignations, ete., et qu'il doit renvoyer ses ministres s’ils cessent de posséder la confiance des députés du peuple, ou bien dissoudre l’Assemblée Législative et avoir recours à de nouvelles élections pour s'assurer si le peuple partage l'opinion de ses députés.

Le Conseil des Ministres est composé des chefs des principaux Départements publics, répartis de telle sorte que chaque Province ait dans le Cabinet un égal nombre de représentants.

Les ministres actuels sont au nombre de dix, cinq pour le Haut et cinq pour le Bas-Canada. Ce sont pour le Haut-Canada :

L'Honorable Sir ALLAN NaAPIER MCNAB, Premier-Ministre, Président des Comités du Conseil Exécutif et Ministre de l'Agriculture ;

L'Hororable Jon A. McDonazp, Procureur-Général du Haut- Canada ;

L'Honorable WizziamM CAYLEyY, Inspecteur-Général ;

L'Honorable RosEerT SPENCE, Maître-Général des P.stes :

L'Honorable Joan Ross, Président du Conseil Législatif ;

Et pour le Bas-Canada :

L'Honorable E. P. T'AcHÉ, Receveur-Général ;

L’'Honorable L. T. Drummonp, Procureur-Génér : du Bas-Canada ; ||] L'Honorable Josepx CaucxoN, Commissaire des Terres de la Couronne ;

L'Honorable François LEMIEUX, Commissaire-en-Chef des Travaux Publics ;

L'Honorable GEORGE E. CARTIER, Secrétaire Provincial.

Le Président des Comités du Conseil Exécutif examine les affaires qui sont soumises au Conseil des Ministres, et -épare les rapports pli qui doivent être faits au Gouverneur. 11 préside aussi au Département | de l’Agricu'!ure.

{|| Le Commissaire des Terres est le chef du Département qui a le soin et la surveillance des terres publiques.

Le Commissaire-en-Chef des Travau. Publics préside au Département chargé de la confection et de l’er retien des ouvrages que fait exécuter la Province.

Le Secrétaire Provincial est chargé de ‘a correspondance générale du Gouvernement. Il est en même temj Garde du Grand-Sceau et Régistrateur de la Province.

L’Inspecteur-Général a la surveillans des comptes publics. Il est en réalité le ministre des finances, pu ue c’est lui qui fournit au Parlement des tableaux annuels des re “tes et dépenses de la Province, et est chargé de négocier les emprunts et de veiller à ce que les fonds publics soient employés selon l'intention de la Législature.

Le Receveur-Général a la garde de la Caisse Publique. Il reçoit tous les deniers de la Province, et fait tous les paiements ordonnés par la Législature sur warrant ou mandat du Gouverneur. Il esttenu de fournir un cautionnement suffisant, en entrant en charge.

Li Le Maître-Général des Postes préside, comme son nom l'indique, Li au Département Postal.

Le Président du Conseil Législatif préside les séances de ce Conseil et n’a pas actuellement de portefeuille, quoique Membre du Ministère,

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Les Procureurs-Généraux sont chargés de toutes les affaires civiles dans lesquelles la Couronne et la Province sont concernées, ainsi que de la poursuite des criminels. Ils sont en outre les aviseurs légaux du gouvernement, et ils ont pour les assister deux Solliciteurs-Crénéraux, qui à leur défaut remplissent toutes leurs fonctions d'avocats de la Couronne, doivent être membres de l’une ou l’autre Chambre, sortent de charge avec les Ministres, mais ne forment pas partie du Conseil des Ministres.

Douboir Andicuire,

Le Pouvoir Judiciaire est entièrement distinct des Pouvoirs Législatif et Exécutif. Il est bien vrai que les Juges sont tous nommés par le Gouverneur, mais ils sont de fait Juges-à-vie, et ne peuvent prendre part à la législation ou former partie de l'Exécutif. Les Juges de Paix et les Commissaires des Petites Causes sont néanmoins amovibles ; cette amovibilité n’a pas encore produit de graves inconvénients,

L'exercice du Pouvoir Judiciaire est distinct pour le Haut et le Bas-Canade, chaque partie de la Province ayant ses lois et ses tribunaux propres. La justice s’y administre au nom de la Reine de la Grande-Bretagne.

Le persounel de l’ordre judiciaire pour 1855 est comme suit dans le Bas-Canada :

La ‘“ Cour du Banc de la Reïne,” c’est-à-dire Cour d’Appels en matière civile et Haute Cour Criminelle, un Juge-en-Chef et trois Juges Puisnés ;

La ‘“ Cour Supérieure” ayant jurisdiction civile dans les causes où la somme excède Æ€50, un Juge-en-Chef et neuf Juges Puisnés ;

La “ Cour de Circuit” ayant jurisdiction civile dans les causes où la somme est au-dessous de 50, huit Juges ;

Les ‘“ Sessions de Quartiers,” cette Cour a jurisdiction criminelle, s'occupe des délits et peut prendre connaissance de toute affaire moindre que la trahison; elle est tenue par les Juges de Circuit et les Juges de Paix ;

Les ‘“ Cours des Commissaires” ayant juridiction dans les affaires où la somme n’excède pas Æ€6 5s. Od.; elles sont tenues par des Juges locaux ;

La ‘“ Cour de Vice-Amirauté, un Juge ;

Les “ Cours de Police” existant dans les Cités de Québec et Montréal et s’occupant des infractions aux lois de police, à la paix prblique ; elles sont tenues chacune par un Juge.

Le personel de l’ordre judiciaire dans le Haut-Canada est aussi comme suit :

La ‘ Cour d’Appels,” tenue par les Juges des Cours Supérieures de loi et d'équité ;

La ‘“ Cour du Banc de la Reine,” trois Juges ;

La ‘ Cour de Chancellerie,” trois Juges ;

La ‘ Cour des Plaids Communs,” trois Juges ;

La Cour appelée “ Heir and Devisee Court,” tenue par les Juges des Cours Supérieures ; elle décide des réclamations de terres pour lesquelles la Couronne n’a pas accordé de titres à celui ou ceux qui y avaient droit ;

La Cour appelée “ Court of Probate,” pour la vérification des testaments, et ayant des succursales dans chaque comté, vingt Juges locaux ;

Les ‘“ Cours de Comtés ;”?

La ‘“ Cour des Débiteurs Insolvables ;”?

Les “ Sessions de Quartiers” tenues par les Juges de Paix ;

Les “ Cours de Division,” présidées par les Juges de comtés.”

Les ‘“ Cours de Recorders’” dans certaines Villes ; elles sont tenues par des Juges spéciaux appelés “ Recorders.”

Chacune de ces Cours, dans chaque partie de la Province, possède une jurisdiction distincte, et tient des sessions à différentes époques dans les diverses parties du pays. Il est question d'établir dans le Bas-Canada des Cours de Comtés, qui contribueront davantage à la décentralisation judiciaire.

En outre de ces cours, il y a en Angleterre celle du Conseil Privé auquel on peut appeler chaque fois que la somme en litige excède Æ500 sterling, ou qu’il s’agit d’un honoraire d'office, droit, revenu ou titre d'immeuble, ou de rentes, ou toutes autres :aatières dans lesquelles peuvent être affectés des droits à venir, l’appel devant être fait dans l’année du jugement.

Sur toutes les parties du territoire il y a aussi des Juges de Paix qui, aux termes de leur commission ou mandat qu’ils tiennent du Gouverneur, doivent ‘“ faire observer les ordonnances et statuts faits pour le bien et la conservation de la paix.” C’est la même institution qui existe en Angleterre depuis le règne de Guillaume-le-Conquérant.

Pour être Juge d’une des Cours précitées, il faut être Avocat pratiquant depuis un certain nombre d’années, qui est dix pour les hautes Cours Civiles et Criminelles, et de cinq pour les Cours inférieures. 11 faut néanmoins excepter les Sessions de Quartiers et les Cours des Commissaires, dont les Juges neuvent n'être pas des Avocats, et les Juges de Paix du nombre desquels les Avocats pratiquants sont exclus.

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Le Canada a l'avantage de posséder un système municipal. Ce système peut être amélioré, mais il n’en est pas moins (comme le remarque M. Jacques Crémazie, Professeur de droit à l’Université-Laval,) “le plus beau privilége qui puisse être conféré à un peuple libre et éclairé.” (*)

L'établissement des municipalités rurales ne date pour le Bas-Canada que de 1841. Ce pouvoir n’a pas été de suite apprécié à sa juste valeur, parce qu’il était le don d’une autorité contre laquelle le peuple était en défiance. Depuis, le système municipal a été amélioré ; il semble mieux fonctionner, et maintenant le Gouvernement met devant le Parlement un projet de loi qui montre l’intention d’assimiler autant que possible le système municipal Bas-Canadien à celui du Haut-Canada.

Toutefois, le système actuel étant encore la loi du pays, nous croyons devoir en donner un aperçu, d'autant plus que le nouveau système que l’on propose n’a pour but que de faire disparaître les abus qui existent dans le présent système, en lui donnant plus d’extension.

1°. Les habitants de chaque Comté forment une corporation municipale, qui ne peut posséder de biens-fonds pour une valeur plus forte que £200. Certains Comtés ont deux municipalités.

2. Le Conseil Municipal, composé de deux fois autant de conseillers que le Comté renferme de paroisses ou townships, exerce les pouvoirs de la Corporation, les conseillers étant élus par les habitants de chaque paroisse ou township, qui en choisit deux.

3. Le temps de l'élection et le lieu de séance du Conseil sont déterminés par la loi.

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