‹ Le Canada sous l'Union, 1841-1867 [microforme]Chapitre 37 sur 76 · partie let que · texte numérisé non relu

partie let que

évalué igneurs ds pro- 1zon, de t d'une ads pusantes a légisappro-

x allo-

de l'acte . Archamter, J.-C:

a commis- IcCord le

coût de la ), 044, 194 ;

cations furent destinées au paiement des lods et ventes, de la banalité et des autres charges, à l'exception des cens et rentes, qui restèrent seuls à la‘charge du censitaire. Les cens et rentes ne furent pas changés: Île paiement annuel fut capitalisé, et les censitaires devinrent libres de payer à leur choix la rente de ce capital, à six par cevt, ou de se décharge; de la rente en payant le capital au seigneur ; celui-ci ne pouvait refuser de l’accepter. /

Cependant, jusqu’à ce jour, la plupart des censitaires y trouvant leur compte, sans doute, ont continué de payer la rente, sans s'occuper de faire disparaitre le capital.

Les seigneurs reçurent un intérêt de six pour cent sur le capital de leur seigneurie ; l'acte d'amendement de 1859 leur permit de toucher }> capital des droits qui leur furent accordés, en déduisant vingt-cinq pour cent sur le montant de ces droits.

Les charges qui furent abolies étaient d’abord les lods et ventes, impôt qui pesait le plus lourdement sur le censitaire, et par lequel le seigneur réclamait, à chaque mutation de toute propriété,

Ae douzième de la valeur de cette propriété ; la banalité, c'est-à-dire le droit exclusif que possédait le seigneur de bâtir des moulins et de

Dépenses de la Commission, intérêts et capital payés,

et capital dû aux seigneurs + + - - - - - - $5,121,417 Indemnité au Haut-Canada - - - - - - - - - 3, 265,000 Intérêt porté au crédit du fonds d'emprunt municipal

du Haut-Canada + - - - - - - - - - - 584,803 Indemnité aux cantons - + - - - - - - - - 879,892 Intérêt porté au crédit du fonds d'emprunt municipal

du Bas-Canada - - - - - - - - - - - - 193,082

be peu pote cienns se À ne = - - - S . ” = 2000 = D M ES EST EP RATS LR RR GE 2 entr à RAS £ ; 4 Ho: « 3 A Dos win La. ft ne Peer 2 Æ a mt 5 "4 Vs gen rage, . = ques - .

moudre les grains ; le droit de retrait d'après la plus haute enchère, par lequel le seigneur pouvait contraindre l'acheteur, quarante jours apres la vente, à Jui céder la propriété qu'il venait d'acquérir, lorsqu'elle avait été achetée à bas prix. Ni ce droit servait quelquelois { pro:

téger le seigneur « ontre la fourberie des parties contrac tantes, qui né énonçaient parfois dans leur contrat qu'une partie du prix &e vente, d'un autre côté, il nuisait à la vente des propriétés et enlevait au censitaire la facilité de protéger un parent, en Jui vendant à bas prix sa propriété. Il était devenu od&œux par l’abus qu'on en faisait, et certains seigneurs avaient trouvé moyen d'en retirer une source de revenus considérables, en forçant l'acheteur à donner une somme en sus des l6ds et ventes. Les seigneurs imposaient encore des corvées à leurs censitaires ; ils s’emparaient, sans indemnité, des bois de construction, de la pierre pour leur usage, ou pour l'utilité publique; ils retenaient le droit de possession des rivières et des grèves, percevalent une dîme sur le poisson pris dans les pêcheries sises sur les grèves de leurs seigneuries, et prétendaient enfin se servir eux “seuls des cours d’eau, pour faire mouvoir les moulins, les usines et les manufactures. Ces réserves furent aussi toutes abolies sans compensation. En introduisant le système seigneurial au Canada, les rois de France n avaient eu aucunement l’idée d’ y établir une aristocratie ; leur but unique avait été de favoriser la colonisation et l'établissement rapide et facile des terres incultes. Les titres de concession en font foi. Dès le commencement, les autorités avaient donné de

grandes Laurent, confiance noblesse gées de r payer à | le cinqui à chaque l'établisse détermin moudre 1 devenait charge d'’ pouvait % céder aux il n'avait domaines Le seig comptant il l’oblige deux sous son grain quatorziè chaque n droit des A l’épo fut introd blement :

grands pr voir du sc avaient d à prévaloi par des lo ment d'u colonie, p

ès la pouaprés enat ù bas pro:

arties s leur autre enle- T un proqu'on rouve ‘ONSsI- ‘une neurs ures ; 1S de 6, OU droit Jerceis les pneuseuls 1lins, erves on.

l au cuner but on et iltes.

ès le 1é de

grandes étendues de terres bornant le Saint-

Laurent, à des ofliciers et à des personnes de confiance, appartenant, pour la plupart, à la noblesse de France. Ces personnes étaient obligées de rendre foi et hommage au souverain, de payer à la couronne le droit de quint, c'est-à-dire le cinquième du prix de la vente de la seigneurie, à chaque mutation, de commencer et d'effectuer l'établissement de la seigneurie dans un temps déterminé ; enfin, de bâtir des moulins pour moudre les grains des colons. Le seigneur ne devenait donc possesseur de son fief qu’à la charge d'en promouvoir l'établissement. Il ne pouvait vendre ses terres, n1 refuse: de les concéder aux colons, suivants les taux ordinaires ; il n'avait pas non plus le droit de se créer des domaines particuliers.

Le seigneur n’exigeait du colon aucun argent comptant ; mais pour s’indemniser quelque peu, il l'obligeait à payer une rente annuelle d'environ deux sous par arpent en superficie, à faite moudre son grain au moulin seigneurial, en donnant la quatorzième partie pour droit de mouture ; et à chaque mutation de propriété, 1l exigeait le droit des lods et ventes.

À l’époque où le régime féodal ou seigneurial fut introduit au Canada, il avait été considérablement adouci dans l’ancienne mère-patrie. Les grands propriétaires avaient été soumis au pouvoir du souverain ; les priviléges et le servage avaient disparu, et l'égalité sociale commençait à prévaloir. Ce régime, considérablement modifié, par des lois spéciales, pour l’adapter à l’établissement d’un pays nouveau, fut introduit dans la colonie, parce qu'il était le seul qui fût en force

q——+ L PR à

mr pe

Page 1