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LOIS ET INSTITUTIONS MUNICIPALES DU CANADA

7. Il n'y a pas d'exagération à dire que la liberté dont jouit le Canada est la plus rationnelle que puisse posséder un pays.

Les lois d'Angleterre furent introduites dans le Haut-Canada en 1791, et y sont en force aujourd'hui, sujettes toutefois aux changements que le parlement local y a faits de temps à autre. Les lois françaises, telles qu'elles existaient lors de la conquête par l'Angleterre, prédominent dans le Bas-Canada, sujettes aussi aux divers changements opérés par le parlement local. Les lois criminelles et commerciales d'Angleterre y sont en force ainsi que dans le Haut-Canada. Le contrôle du parlement canadien s'étend sur toute la province, et le gouvernement impérial ne s'im«» misce jamais dans ses affaires, si ce n'est qu'il s'agisse de quelque grand intérêt national.

Le système municipal du Haut-Canada est admirablement adapté aux exigences d'un pays jeune et vigoureux comme lui ; le succès en a été complet. Pour en faciliter la compréhension, il est nécessaire de dire que le Haut-Canada est divisé en 42 comtés, chaque comté étant subdivisé en cantons d'à peu près dix milles quarrés. Les habitants de chaque canton élisent cinq conseillers, qui choississent parmi eux un président, désigné sous le nom de Town Reeve ou maire. Le conseil de comté est formé des Town Reeves ou maires des cantons qui élisent entr'eux un président, nommé préfet du comté. Les conseils de canton et de comté sont des corporations municipales, ayant le pouvoir de lever de l'argent pour les besoins municipaux, tels que pour améliorations publiques, l'ouverture et la réparation des chemins et des ponts, etc. Le remboursement en est assuré par une taxe sur toute la propriété du canton, ou comté, où la dette a été encourue ; mais aucun règlement ayant pour but le prélèvement d'argent ne peut être en force avant d'avoir été préalablement soumis à la sanction des électeurs. Chaque corporation possède le droit de poursuivre, et peut être poursuivie devant les cours de justice, et les règlements passés par elle, s'ils sont jugés illégaux, peuvent être annulés par les cours supérieures de la province à la demande de tout électeur.

Les conseils de canton sont autorisés i\ pourvoir au maintien des écoles ■communes, en vertu de l'Acte des écoles, à la construction des chemins, ponts et cours d'eau, etc., à la nomination des inspecteurs de chemin, etc.

Les conseils de comté sont chargés de la construction et réparation des prisons et cours de justice, des chemins et ponts, des maisons de correction et des écoles de grammaire ; ils ont le pouvoir d'octroyer des argents en prêt pour travaux publics tendant a l'amélioration du pays, et d'imposer des taxes pour la rédemption des dettes encourues, sujettes toutefois à la sanction du peuple. Les villages ayant une population de moins de 1000 habitants, sont régis par un bureau de police. Ceux dont la population •est de plus de 1000 habitants, sont des villages incorporés, et sont régis par un conseil de cinq, dont le maire ou Reevc est cx-officio membre du •conseil de comté. Quand la population d'un village excède 3,000, il devient une ville et est régi par un maire et un conseil, et est représenté dans le conseil de comté par son maire et son député-maire. Quand la population d'une ville excède 10,000, elle devient une cité, et est régie par un maire, des échevins et des conseillers. Tout Reeve, préfet, maire «t échevin est cx-ojjîcio juge de paix.

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