‹ Le canal de Panama: explorations, comparaison des tracés étudiés, négociations, état des travauxChapitre 47 sur 74 · TRAITÉ DE ^846 ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA NOUVELLE-GRENADE · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE ^846 ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA NOUVELLE-GRENADE

Traité de paix^ d'amitié, de navigation et de commerce entre les États-Unis de V Amérique du Nord et la Répvblique de la Nouvelle -Grenade (aujour^ d'hui Colombie), conclu à Bogota /e 12 décembre 1846, ratifié et promulgué à Washington le iO juin 1848.

Parties contractantes, — Les États-Unis de l'Amérique du Nord et la République de la Nouvelle-Grenade (Amérique du Sud)» désirant rendre fermes et durables l'amitié et la bonne entente qui existent heureusement entre les deux nations, ont résolu de fixer d'une manière claire et positive les règles qui doivent, dans l'avenir, être religieusement observées entre elles par le moyen d'un traité ou convention générale de paix, d'amitié, de commerce et de navigation.

Négociateurs. — Dans ce but si désirable, le Président des États-Unis d'Amérique a conféré de pleins pouvoirs à Benjamin A. Bidlack, citoyen desdits États et leur Chargé d'affaires à Bogota, et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade a conféré des pouvoirs similaires et égaux à Manuel Maria Mallarino, Secrétaire d'État et des Relations Extérieures qui, après avoir échangé leurs dits pleins pouvoirs en due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier.

Paix et amitié. — 11 y aura une paix parfaite, ferme et inviolable et une sincère amitié entre les États-Unis d'Amérique et la République de la Nouvelle- Grenade dans toute l'extension de leurs possessions et territoires et entre leurs citoyens respectivement sans distinction de personnes et de lieux.

ois LE CANAL DE PANAMA.

Les faveurs accordées à d'autres nations deviendront communes. — Les Etals-Unis d'Amérique et la République de la Nouvelle-Grenade désirant vivre en paix et harmonie avec toutes les nations du globe, par le moyen d'une politique franche et également amicale avec toutes, s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur aux autres nations, respectivement au commerce et à la navigation, qui ne devienne immédiatement commune à l'autre partie contractante, laquelle en jouira librement si la concession est faite librement, ou en allouant la môme compensation si la concession est conditionnelle.

Art. o.

Liberté des communications. — Les deux Hautes Parties contractantes étant également désireuses de placer le commerce et la navigation de leurs pays respectifs sur les bases libérales d'une égalité et d'une réciprocité parfaites, conviennent mutuellement que les citoyens de chacune d'elles pourront fréquenter les eûtes et les pays appartenant à l'autre, y résider et y commercer en toutes sortes de produits, manufactures et marchandises, et qu'ils jouiront de tous les droits, privilèges et exemptions dans la navigation ou le commerce dont les natifs jouissent ou jouiront en se soumettant eux-mêmes aux lois, décrets et usages établis et auxquels les citoyens natifs sont sujets. Mais il est entendu que cet article ne concerne pas le cabotage ou commerce intercostal de chacune des parties, dont la réglementation est réservée par elles suivant leurs propres lois respectives.

Art. 4.

Importations et exportations. — Elles conviennent également que quelque espèce de produits, manufactures ou marchandises de n'importe quelle autre nation étrangère qui pourra ôlre légalement importée de temps en temps aux Étals-Unis dans leurs propres navires, pourra l'être par ceux de l'autre partie, et que les droits sur le navire et son chargement seront allégés quand l'importation sera faite par les navires de l'un ou l'autre pays ; et de la même manière que quelque espèce de produits, manufactures ou marchandises de n'importe quelle contrée étrangère qui pourra ôlre légalement importée de temps en temps dans la République de la Nouvelle-Grenade par ses propres navires, pourni aussi Tôtre par les navires des États-Unis, et qu'aucune autre taxe ou droit plus élevé ne pourra ôlre perçu sur le navire et son chargement si l'importation est faite par les navires de l'une ou l'autre partie.

Draivbacks [Primes d'exportation). — Et elles conviennent en outre que tout ce qui pourra ôtre légalement exporté ou réexporté de l'un des deux pays par ses propres navires à un autre pays étranger, pourra de 1 1 même façon être exporté ou réexporté par les navires de l'autre pays, et que les mêmes faveurs.

droits et primes d'exportation (Drawbacks) seront alloués ou perçus si cette exportation ou réexportation est faite par les navires des États-Unis ou par ceux de la République de la Nouvelle-Grenade.

Ajit. 5.

Droits de douanes. — Aucun droit autre ou plus élevé ne sera imposé sur les importations aux États-Unis d'aucun article, produit ou objet manufacturé de la République de la Nouvelle-Grenade, et aucun droit autre ou plus élevé ne sera imposé sur les importations à la Nouvelle- Grenade des articles, produits ou objets manufacturés des États-Unis que ceux qui sont ou seront payés sur ces mêmes articles provenant des produits ou objets manufacturés de n'importe quel autre pays étranger; ni aucun droit ou charge plus élevé ne sera imposé chez Tune ou l'autre des deux parties sur les exportations de n'importe quel article aux États Unis ou à la Nouvelle-Grenade, respectivement, que ceux qui sont payables sur les exportations de ces mêmes articles provenant de tout autre pays étranger; ni aucune prohibition ne sera imposée sur les exportations ou importations d'aucun article, produit ou objet manufacturé des États-Unis ou de la Nouvelle-Grenade allant au ou venant du teiriloire des États-Unis, ou allant au ou venant du territoire de la Nouvelle-Grenade, qui ne sera étendue à toutes les autres natio:::.

AiiT. G.

Application réciproque des articles 4, 5^/0. — Alin de prévenir la possibilité d'aucun malentendu, il est déclaré que les stipulations contenues dans les trois articles précédents sont entièrement applicables aux navires des États-Unis et à leur chargement arrivant dans les ports de la Nouvelle-Grenade, et réciproquement aux navires de ladite République de la Nouvelle-Grenade et à leur chargement arrixant dans les ports des États-Unis, soit qu'ils proviennent/ des ports des pays auxquels ils appartienYient respectivement, soit des ports de n'importe quelle autre contrée étrangère, et dans les deux cas aucun droit distinctif ne sera imposé ou perçu dans les ports de l'un ou l'autre pays sur lesdits navires ou leur chargement, bien que ce dernier soit composé de produits ou objets manufacturés étrangers.

Anr. 7.

Droit à la direction des affaires, etc.. — Il est également convenu qu'il sera entièrement loisible pour tous marchands, capitaines de navires et autres citoyens des deux pays de conduire ou diriger leurs affaires par eux-mêmes ou par des agents dans tous les ports et localités sujets à la juridiction de Tautre, aussi bien respectivement à la consignation et vente de leui^ marchandises en gros ou en détail que, respectivement au chargement, débarquement et envoi de leui*s navires, devant être traités, dans tous les cas, comme citoyens de la

contrée où ils résident, ou au moins être placés sur un pied d'égalité avec les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. 8.

Embargo ou délention. — Les citoyens de l'une ou l'autre des parties contractantes ne seront soumis à aucun embargo, ni détenus, avec leurs navires, chargements, marchandises ou effets, pour aucune expédition militaire, ni dans aucun dessein public ou privé, quel qu'il soit, sans allouer aux intéressés une indemnité équitable et suflisante.

Art. 9.

Navires en détresse. — Quand les citoyens de l'une ou l'autre des parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou asile dans les rivières, baies, ports ou domaines de l'autre avec leurs navires, soit de guerre, soit marchands, publics ou privés, par la violence du temps, la poursuite des pirates ou des ennemis, le manque de provisions ou d'eau, ils seront reçus et traités avec humanité en leur accordant toutes facilités et protections pour réparer leurs navires, se procurer dos vivres et en les mettant à même de continuer leur voyage sans obstacle, ni empêchement d'aucune sorte ou le payement d'aucun droit ou charge autre que ceux de pilotage, excepté si ces navires continuent à rester dans le port plus de quarante-huit heures, comptant depuis le moment qu'ils ont jeté l'ancre dans ledit port.

Art. 10.

Captures par pirates. — Tous les navires, marchandises et effets appartenant à l'une des parties contractantes qui pourraient être capturés par des pirates soit dans les limites de sa juridiction, soit en haute mer, et qui pourraient être emmenés ou retrouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou possessions de l'autre, seront remis aux propriétaires s'ils prouvent en due forme leurs droits devant les tribunaux compétents ; étant bien entendu que la réclamation devra être faite dans le délai d'un an par les parties elles-mêmes, leurs fondés de pouvoir ou les agents de leur gouvernement respectif.

Art. H.

Navires naufragés ou avariés. — Quand un navire appartenant à l'une des deux parties contractantes sera naufragé, coulé ou souffrira des avaries ou dommages sur les côtes ou dans les possessions de l'autre, il lui sera donné assistance et protection de la manière usitée et habituelle pour les navires de la nation où l'avarie a lieu, leur permettant de décharger ledit navire, si c'est nécessaire, ses marchandises ou effets, sans exiger pour cela aucun droit, impôt ou contribution quelconque, à moins qu'ils ne soient destinés à la consommation ou à la vente dans le pays du port où ils ont été débarqués.

Art. 12.

Disposition et héritage des propriétés foncières et personnelles. — Les citoyens de chacune des parties contractantes auront le pouvoir de disposer de leui's biens personnels, marchandises ou propriétés foncières sises dans la juridiction de l'autre, par vente, donation, testament ou autrement; et leurs héritiers, citoyens de l'autre pays, succéderont à leurs biens personnels meubles ou immeubles soit par testament, soit ab intestato, et ils pourront en prendi'c possession, soit par eux-mêmes, soit par d'autres agissant pour eux, disposer d'iceux à leur volonté en ne payant que les mêmes droits auxquels sont assujettis, en pareil cas, les habitants du pays où lesdits biens sont situés.

Art. 13.

Protection aux résidents. — Les deux parties contractantes promettent et s'engagent formellement de doniier leur protection spéciale aux personnes et propriétés des citoyens de chacune d'elles, quelles que soient leurs occupations dans les territoires sujets à la juridiction de l'autre, y transitant ou y demeurant, en laissant auxditcs personnes l'accès des tribunaux pour leurs recours en justice dans les mômes conditions qui sont usitées et habituelles avec les natifs ou citoyens du pays, et dans lequel but elles pourront soit comparaiti-e en personne, soit employer dans la poursuite ou défense de leurs droits dans tous leurs procès, tels avocats, avoués, notaires, agents ou fondés de pouvoir qu'elles jugeront à propos, et ces citoyens ou agents seront libres d'être présents aux décisions ou sentences des tribunaux, dans tous les cas qui les concernent, et de même d'assister à toutes les confrontations ou interrogatoires qui pourront être exigés dans lesdits procès.

Art. 14.

Liberté de conscience. — Les citoyens des Étals-Unis résidant dans le territoire de la République de la Nouvelle-Grenade jouiront de la plus parfaite et entière sécurité de conscience sans être ennuyés, prévenus ou molestés en raison de leurs croyances religieuses. Ils ne seront pas non plus molestés pour l'exercice de leur religion dans des habitations particulières, dans les chapelles ou lieux d'exercices spirituels désignés dans ce but, pourvu qu'en ce faisant ils observent le décorum dû à l'adoration divine et le respect dû aux lois, usages et mœurs du pays.

Droits d'enterrement. — 11 est aussi accordé pleine liberté d'enterrer les citoyens des États-Unis qui pourront mourir dans le territoire de la Nouvelle- Gi'enade dans des endroits convenables et adéquats qui devront être désignés et établis par eux-mêmes dans ce but, avec la connaissance des autorités locales, ou en tel autre lieu de sépulture qui pourra être choisi par les amis du trépassé ;

les funérailles et le sépulcre du mort ne seront molestés en aucune façon cl sous aucun prétexte.

De la môme manière les citoyens de la Nouvelle-Grenade jouiront dans le gouvernement et le territoire des États-Unis d'une parfaite et illimitée liberté de conscience et d'exercice de leur religion, publiquement ou en privé, dans leurs propres maisons ou dans les chapelles ou lieux d'adoration désignés à cet effet conformément aux lois, usages et mœurs des États-Unis.

AiiT. 15.

Commerce neutre, — Il sera loisible aux citoyens des États-Unis d'Amérique et de la Nouvelle-Grenade de naviguer avec une entière liberté et sécurité, aucune distinction n'étant faite quant aux propriétaires des marchandises transportées et, quand même elles viendraient de localités ennemies ou devenues ennemies de l'une ou l'autre des parties contractantes. Il sera également loisible pour lesdits citoyens de naviguer avec les navires et marchandises déjà mentionnés et de commercer avec la môme liberté et sécurité avec les localités, ports et havres de ceux qui sont ennemis de Tune ou I autre partie sans aucune opposition ou obstacle et non seulement entre les localités mentionnées et des localités neutres, mais aussi entre deux localités appartenant à l'ennemi, qu'ils soient sous la juridiction d'une ou de plusieurs puissances.

Le navire libre fait la marchandise libre. — Et il est ici stipulé qu'un navire libre fait la liberté des marchandises et que tous les objets trouvés à bord des navires appartenant aux citoyens de l'une des parties contractantes doivent être considérés comme libres et exempts de prise encore que le chargement appartienne entièrement ou partiellement aux ennemis de l'autre (la contrebande de guerre étant toujours exceptée). 11 est aussi convenu de la môme manière que la môme liberté sera étendue aux personnes qui seront à bord du navire libre, avec cet effet que, quoiqu'elles puissent ôtre ennemies des deux parties ou de l'une d'elles, elles ne pourront ôtre prises et conduites en dehors du libre navire, à moins qu'elles ne soient ofliciars ou soldats et au service actuel des ennemis.

Limites du principe. — Pourvu, cependant, ainsi qu'il est ici convenu, que les stipulations contenues dans cet article, déclarant que le pavillon couvre la propriété, soient comprises comme s'appliquant aux seules puissances qui reconnaissent ce principe. Mais si l'une des deux parties contractantes était en guerre avec une troisième et que l'autre restât neutre, le pavillon neutre couvrirait la propriété des ennemis dont les gouvernements reconnaissent ce principe, et non celle des autres.

AiiT. 10.

Propriété neutre sur tiavires ennemis. — 11 est aussi convenu que dans le

ras où 11' pavillon irmiIiiî lic l'iuic on l'aiilio des parties contrarlanli.'s proli-ycia Iiis propriétés unneinios de l'autre en vcriii de la slipiilation ci-ilossus, il doit lonjnurs 6trc cntcEtdu que la piopriété ueuti'e (rotivée b boi'd desdits navires ennemis sera Icnuc et ronsidérée comme propriété ennemie et comme letle sujette k détention et confiscation, excepté si celle piopriélé a été mise a Iiord de ces navires avant la déclaration de guerre, ou même après, si cela a été fait sans connaissance d'icellc; mais les parties contractantes conviennent que deux mois étant passés après la déclaration de guerre, leurs citoyens ne pouiTont plaider son ignorance. Mais, au coulraire. dans le cas où le pavillon neutre ne pi-otÈge pas la propriété ennemie, les maiTliandises neutres embarquées sur ces navires seront néanmoins entièrement libres.

Aht. W.

Articles tie contrebande. — Cette liberté de na\iyatio!i et de commerce scia étendue à toutes sortes de marchandises, excepté seulement celles qui sont considérées comme contrebande de guerre : seront compris sous ledit nom de contrebande ou marchandises prohibées :

1° Les canons, mortiers, obusiers, caronades, espingoles, mousquets, rifles, carabines, pistolets, piques, épécs, sabres, lances, harpons, hallebardes, grenades, bombes, poudre, capsules, balles, et toutes autres choses à l'nsage de ces armes;

'1" Les boucliers, casques, cuirasses, cottes de mailles, baudriers, équipements et vêlements dans la forme et pour l'usage militaire;

5" Les ceinturons, sangles et chevaux avec leurs Tournitures ;

4' El généralement toutes sortes d'armes, d'instruments d'acier, de fer. de bronze, de cuivre ou de tous autres matériaux manufacturés, préparés et formés expressément pour faire la guerre sur ferre et sur mer;

5' Los provisions et vivres qui seront impolies dans une ville bloquée ou

Abt. iS.

Articles qui ne sont pas de contrebande. — Touli's autres marchandises cl les choses non comprises dans les articles de contrebande explicitement énumérés cl classés ci-dessus, seront tenues et <'oiisidéi'ées comme libres et donnant sujet à un commerce libre et licite de façon è ce qu'elles puissent élre charriées et transportées le plus librement possible par les citoyens des deux parties contracta nies, même aux localités appartenant à l'ennemi, excepté seulement si ces localités sont au moment môme assiégées ou bloquées, el. afin d'éviter tous les doutes en cette matière, il est déclaré que ces localités seront seulement considérées comme assiégées ou bloquées si elles se trouvent erfcctîvemcnt attaquées par une force lielligéraiitc capable d'empêcher l'enlrée des neutres.

Art. 19.

Capture des navires chargés de contrebande. — Les articles de contre* bande, ci-dessus énumérés et classés, qui seront trouvés dans un navire frété pour un port ennemi seront sujets à détention et confiscation en laissant libre le reste du chargement et du navire de façon à ce que les propriétaires en puissent disposer à leur convenance. Aucun navire de Tune des deux nations ne sera détenu en haute mer pour avoir à bord des articles de contrebande lorsque le maître, le capitaine ou le subrécargue desdits navires délivreront ces articles de contrebande aux capteurs, à moins que la quantité de ces articles ne soit telle et d'un si grand volume qu'elle ne puisse être reçue à bord du navire capteur sans de grands inconvénients ; mais, dans ce cas et tous autres de juste détention, le navire détenu sera envoyé au port le plus proche, le plus convenable et le plus sûr pour le procès être instruit et le jugement rendu suivant la IfL

Art. 20.

Ports bloqués. — Et comme il arrive fréquemment que les navires partent pour un port ou localité appartenant à un ennemi sans savoir que ledit port est assiégé ou bloqué, ou investi, il est convenu que chaque navire, dans ces circonstances, sera repoussé dudit port, mais ne sera pas détenu, ni qu'aucune partie de son chargement, excepté la contrebande, ne sera confisquée à moins que, après avertissement du blocus ou de l'investissement par l'officier commandant les forces assiégeantes, il ne tente de nouveau de forcer Tentrée; mais il lui sera permis d'aller à n'importe quel autre port ou localité qui lui paraîtra convenable. De môme aucun navire qui sera entré dans ledit port avant qu'il soit assiégé, bloqué ou investi par d'autres, ne pourra être empêché de quitter cette localité avec son chargement ; cl s'il est trouvé dans l'intérieur du port après sa reddition, ledit navire ou son chargement ne sera pas susceptible de confiscation, mais il sera rendu à ses propriétaires.

Art. 21.

Visite des navires neutres. — Afin de prévenir toute espèce de désordre dans la visite cl l'examen, en haute mer, des navires et des chargements des deux parties contractantes, elles ont mutuellement convenu que chaque fois qu'un bâtiment de guerre national *, public ou privé, se rencontrera avec un neutre de l'autre partie, le premier restera hors de portée de canon, à moins que le temps ne menace, cl enverra des canots avec deux ou trois hommes seulement afin d'examiner les papiers de bord concernant la propriété du chargement et du navire, sans causer la moindre exaction, violence ou mauvais traitement, pour

1. Par un article additionnel au traité, il est stipulé qu'on entend par navires nationaux ceux qui sont pourvus par leur gouvernement respectif d'une patente ou commission issue conformément aux lois.

lesquels [es coiiiniaiidanls dcsdils navires armés sei-aient responsables dans leur personne et leurproprii^té; dans ce Iinl, les comnmii liants des corsaires', avant de recevoir leur commission, donneront des garanties suffisantes pour répondre de tous les dommages qu'ils pourraient commellre. El il est expressément convenu que la partie neutre ne pourra, dans aucun cas, i^tre requise d'aller à bord du navJri! visiteur dans le but d'oxliiber ses papiers, on pour n'importe quelle autre raison.

Aht. 22.

Leilres de mer en temps de guerre. — Afin d'éviter toute espèce de vexations et d'abus dans l'examen des papiers relatifs à la propriété des navires appartenant aux cilojcns des deux parties conlraclanlcs. elles ont convenu et conviennent que, dans le cas où l'une d'elles serait en élat de guerre, les navires appartenant aux citoyens de l'autre devront être munis de lettres de mer ou passeports, exprimant les nom, propriété et cliargenienl aie na\ires ainsi que le nom et le lieu d'iiobîtation du maître ou rapitnjncdndit navire, afin qu'il soit apparent que le navii-e appartient viaiment anx citoyens de l'une des parties; elles ont également convenu que, quand de tels navires ont de tels rliai^ements, ils doivent aussi être pourvus, en outre d'esdites lettres de nier on passeports, de certificats contenant les dilTérents détails du cliargement et lo lieu d'où le navii-e est parti, de façon it ce qu'il puisse être connu si aucune eoiitrclKinde on marcliaiidisc prohibée n'est à Iiord, lesquels certificats seront faits par les autuiités du lieu d'où le navire est parti, dans la forme accoutumée et sans lesquelles formalités ledit navire pnuira être détenu, pour être adjugé par le tribunal eampétent et déclaré de bonne prise, ii moins que cette omission ne soit prouvée i-ésulter d'un accident et puisse èlie su|i|ilééc jmr des léninignages entièrement équivalents.

AriT. 2"j.

Navires convoyés. — Il est en oulie convcmi que les stipulations ci-dessus exprimées, relativement aux visites et examens des navires, seionl applicables seulement h ceux qui navigueront sans éti-c convoyés ; et quand lesdils navires seront sous la protection de navires de guerre convoyeurs, la parole d'honneur de l'officier commandant du convoi, que les vaisseaux sous sa protection appartiennent bien ii la nation dont le pavillon bat à leur corne et n'ont pas de contre* bande à bord, sera suffisanlc niêiiie s'ils ['ont l'onle vers un port ennemi.

AnT. 2i.

Conseils tics prises cl arrêls. — Il est de [dus convenu que, dans tous les cas,

I . J.es ËUIs-lltii:i cl la Culombk- noiU, avec l'Espagiie cl II- tlexiquf. pn-squi' les seuif* pui>stncti qiii n'aiL-nl pas idlkW aux ïlipulations du triit^ Av l'aris de 1836, conccniaiil l'alx>lilion de la cours*'.

les conseils de prises établis dans le pays où les prises peuvent être conduites pourront seules prendre connaissance d'icelles ; et quand ces tribunaux de l'une ou l'autre partie prononceront un arrêt contre n'importe quel navire, marchandise ou propriété réclamés par les citoyens de l'autre partie, la sentence ou arrêt mentionnera les raisons ou motifs sur lesquels on se sera fondé et une copie authentique de la sentence ou arrêt et de tous les actes y relatifs sera délivrée sans délai, si elle est demandée, au capitaine ou agent dudit navire sur le payement des droits afférents au fisc.

Art. 25.

Par qui des hostililés peuvent être commencées et dirigées. — Dans le but de diminuer les maux de la guerre, les deux Hautes Parties contractantes conviennent en outre que, dans le cas où la guerre éclaterait malheureusement entre elles, les hostilités pourraient seulement être commencées et dirigées par des personnes dûment commissionnées par leur gouvernement et par ceux sous leurs ordres, excepté en repoussant une attaque ou invasion et en défendant sa propriété.

Art. 26.

' Lettres de marque. — Quand l'une des parties contractantes sera engagée dans une guerre avec un autre État, aucun citoyen de l'autre partie contractante ne pourra accepter de commission ou de lettres de marque dans le but d'assister ou de coopérer hostilement avec ledit ennemi contre les parties en guerre, sous peine d'être traité comme pirate.

Art. 27.

Convention en cas de guerre. — Si par une fatalité qu'on ne saurait attendre, et dont Dieu nous préserve, les deux parties contractantes étaient engagées dans une guerre l'une avec l'autre, elles ont convenu et conviennent, pour ce cas, qu'il serait accordé un délai de six mois aux marchands résidant sur les côtes et dans les ports de chacune d'elles, et un délai d'un an pour ceux qui demeurent dans l'intérieur, pour arranger leurs affaires et transporter leurs effets où il leur plairait, en leur donnant un sauf-conduit ad hoc^ qui leur servirait de protection suffisante jusqu'à ce qu'ils arrivent au port désigné.

Les citoyens de n'importe quelle autre catégorie qui pourraient être établis sur le territoire ou les domaines des États-Unis ou de la Nouvelle-Grenade seront respectés et maintenus en pleine jouissance de leur liberté personnelle et de leur propriété, à moins que leur conduite particulière n'occasionne la déchéance de cette protection que, par des considérations d'humanité, les parties contractantes s'engagent à leur octroyer.

Art. 28.

Dettes exemptes de confiscation. — Ni les dettes dues par les individus d'une nation à ceux de l'autre, ni les actions, ni le numéraire qu'ils peuvent avoir dans les fonds d'État, dans les banques publiques ou privées ne seront jamais, par aucun événement de guerre ou de contestations nationales, séquestrés ou confisqués.

Ani. 29.

Envoyés^ ministres y etc. — Les deux parties contractantes étant désireuses d'éviter toute inégalité dans leurs communications publiques et leurs relations officielles, ont convenu et conviennent d'accorder aux envoyés, ministres et autres agents publics les mêmes faveurs, immunités et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées; étant entendu que, quelles que soient les faveurs, immunités ou piivilèges que les États-Unis d'Amérique ou la République de la Nouvelle-Grenade puissent trouver convenable d'accorder aux ministres ou agents publics de toute autre puissance, ils seront par le même acte étendus à ceux de chacune des parties contractantes.

Consuls et vice-consuls. — Pour rendre plus effective la protection que les États-Unis et la Nouvelle-Grenade accorderont dans l'avenir à la navigation et au commerce des citoyens de chacune d'elles, elles conviennent de recevoir et d'admettre des consuls et vice-consuls dans tous les ports ouverts au commerce étranger, qui y jouiront de tous les droits, prérogatives et immunités des consuls et vice-consuls de la nation la plus favorisée ; chaque partie contractante restant cependant libre d'excepter les ports et localités dans lesquels l'admission et résidence de ces consuls ne paraîtraient pas opportunes.

Art. 31.

Exequaiur. — Afin que les consuls et vice-consuls des deux parties contractantes puissent jouir des droits, prérogatives et immunités qui leur appartiennent par leur caractère public, ils devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, exhiber en due forme leur commission ou patente au gouvernement auprès duquel ils sont accrédités; et ayant obtenu Vexequatur, ils seront tenus et considérés comme tels par toutes les autorités, les magis* trats et habitants du district consulaire de leur résidence.

Art. 32.

Exemptions des officiers consulaires. — 11 est aussi convenu que les consuls, leurs secrétaires et les personnes attachées au service des consuls qui

ne seraient pas citoyens des pays dans lesquels les consuls résident, seront exempts de tous services publics et aussi de toute espèce de taxe, d'imposition et de contributions (excepté celles obligatoires en raison de leur commerce ou de leur propriété), auxquelles sont sujets les citoyens et habitants natifs et étrangers du pays dans lequel ils résident, mais en restant, pour le surplus, soumis aux lois de leurs États respectifs. Les archives et papiers des consulats seront inviolablement respectés et sous aucun prétexte, quel qu'il soit, aucun magistrat ne les saisira ou ne s'entre-mêlera avec eux.

Art. 33.

Déserteurs des navires. — Lesdits consuls auront le pouvoir de i^equérir l'assistance des autorités du pays pour l'arrestation, la détention ou la garde des navires publics ou privés de leur pays; et, dans ce but, ils s'adresseront euxmêmes aux cours, juges ou officiers compétents et demanderont par écrit lesdits déserteurs, prouvant, par l'exhibition des registres, rôles ou autres documents publics du navire, que ces hommes faisaient partie de leur équipage; et cette demande ainsi prouvée (sauf cependant si le contraire était établi par d'autres témoignages), la remise ou livraison ne pourra êti'e refusée. Ces déserteurs, une fois arrêtés, seront placés u la disposition desdits consuls et pourront être mis dans les prisons publiques à la requête et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés sur les navires auxquels ils appartiennent ou sur d'autres de la même nation. Mais s'ils ne sont pas envoyés dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la môme cause.

Art. 34.

Conventions consulaires. — Dans le but de protéger plBs efficacement leur commerce et leur navigation, les deux parties contractantes promettent solennellement de conclure, aussitôt que les circonstances le permettront, une convention consulaire * qui établira spécialement les pouvoii^s et immunités des consuls et vice-consuls des parties respectives.

Art. 35.

Conventions spéciales formelles. — Les Etats-Unis d'Amérique et la République de la Nouvelle-Grenade, désirant rendre aussi durables que possible les relations qui vont être établies entre les deux parties en vertu du présent traité, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

Isthme de Panama. — 1"* Pour la meilleure intelligence des articles précédents, il a été et il est stipulé, entre les Hautes Parties contractantes, que les

1. Celle convention, signée à Washington, le 4 mai 1850, entre le ministre d'Élal, John M. Clayton et le Chargé d'affaires de la Nouvelle-Grenade Raphaël Rivas, a été promulguée, après l'échange des ratifications exigées, le 5 décembre 1851.

TItAITf; DE BOGOTA DE 1816. R^9

citoyens, i)aviiv>s cl marchandises des Ëtats-l'iiis jouiront dans les ports de h NouvcUe-Gifnadc, en y comprenant ceui de la partie du territoire grenadin géni5ralemcnt dénommée a Isthme de Panama «, depuis son extrémité le plus au 9ud jusqu'aux limites du Costa Biea, de toutes les exemptions, privilèges cl immunités concernant le commerce et la navigation, dont jouissent maintenant ou dont jouiront dorénavant les citoyens grenadins, leurs navires et leurs marchandises; et que cette égalité de faveurs sera étendue aux passagers, correspondances et marchandises des ÉfalsL'nis dans leur transit h travers ledit territoire, de l'un à l'autre Océan. Le Gouvernement de la Nouvelle- Grenade garantit au Gouvernement des Étals-Unis que le passage ou le transit h travers l'isthme de Panama par n'importe quel moyen de communication qui maintenant existe, ou qui pourra dorénavant être construit, sera ouvert et libre au Gouvernement et aux citoyens des Ëtats>l'nis, ainsi que le transport de li)U8 articles, produits, objets manufacturés ou marchandises de commerce licite, appartenant aux citoyens des États-llnis; qu'aucnn impôt ou charge ne sera exigé ou perçu sur les citoyens des États-l'nis, ou leurs dites marchandises, sur aucune voie ou par aucune autorité, autre que ceux qui, dans les mêmes circonstances, seront exigés et perçus sur les citoyens grenadins; qu'aucun produit licite, objet manufacturé ou marchandise appartenant aux citoyens des États-Unis ainsi passant de l'une à l'autre mer, dons l'une ou rautre direction, daiis un but d'eiporlaliou en u'importe quel pays étronger, ne sera soumis à aucun droit d'importation quel qu'il soit; ou, qu'ayant payé Icsdits impôts, ils auront droit à un drawback ou remboursement nu moment do leur exportation; que les citoyens des États-Unis ne seront soumis à aucun impôt, péage ou charge d'aucune soite auxquels les natifs ne seront pas sujets pour traverser ledit isthme ; enfin que dans le but de leur assurer la jouissance tranquille et constante de ces avantages, et comme compensation spéciale pour lesdits avantages, ainsi que |>our les faveurs qu'ils nul acquises par les articles quatrième, cinquième et sixième de ce ti'oité, les États-Unis garantissent, positivement et efficacement, 'a la Nouvelle-Grenade, par la présente stipulation, la parfaite neutralité de l'isthme susmentionné, afin que le libre transît de l'un à l'autre Océan ne puisse pas être interrompu ni embarrassé il aucune époque future tant que ce traité i-cslora en vigueur; et, en conséquence, les Ëtats-Unîs garantissent aussi, de la même manière, les droits de souveraineté et de propriété que la Nouvelle-Grenade a et possède sur ledit territoire.

Dur^e du traité. — 2° Le présent traité resteifl en pleine force et vigueur pendant vingt ans à partir du jour où les ratifications auront été échangées; el du inéme jour, le traité qui a été conclu entre les États-Unis et la Colombie, le 15 octobre 1821, cessera d'avoir son effet, malgré ce qui a été slipulé dans le premier paragraphe àc son li-cnte-unième article.

f.hamjemenls nu traité. — 5° Nonobstant ce qui pi-écède, si ni l'une ni

l'autre des parties ne notifie à Vautre son intention de réformer quelques-uns ou tous les articles de ce traité, douze mois avant l'expiration des vingt années stipulées ci-dessus, ledit traité conlinuera à lier les deux parties au delà desdites vingt années et jusque douze mois révolus après l'époque où l'une des deux parties notifiera son intention de procéder à une réforme.

Infraction au traité. — 4"* Si un ou plusieurs citoyens de Tune des parties commet aucune infraction aux articles de ce traité, ces citoyens an seront rendus personnellement responsables et l'harmonie et la bonne intelligence entre les nations n'en seront pas interrompues; chacune des parties s'engageant à ne protéger d'aucune façon l'offenseur ni à sanctionner une telle violation.

Représailles et déclaration de guerre. — 5** Si malheureusement l'un quelconque des articles contenus dans ce traité était violé ou transgressé de quelque façon que ce soit, il est expressément stipulé que ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'ordonnerait ou n'autoriserait aucun acte de reprér sailles, et ne déclarerait pas la guerre à l'autre sous prétexte d'injures ou de dommages, à moins que ladite partie, se considérant elle-même offensée, n'eût remis à l'autre un état de ses injures ou dommages, vérifiés d'une manière probante, demandant justice et satisfaction, et qu'elles lui eussent été déniées en violation du droit international.

Avantages spéciaux. — 6** Tout avantage notable ou spécial dont l'une ou l'autre puissance jouira en vertu de la précédente stipulation, est et doit toujours être entendu comme dérivant des obligations qu'elles viennent de contracter et comme compensation de ce qui a été spécifié dans le paragraphe 1" de cet article.

Art. 36.

Ratifications. — Le présent traité de paix, d'amitié, de commerce et de navigation sera approuvé et ratifié par le Président des États-Unis, après l'avis conforme du Sénat, et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, avec le consentement et l'approbation du Congrès ; et les ratifications seront échangées dans la ville de Washington dans les dix-huit mois de la signature, ou plus tôt si c'est possible.

Signatures. — En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires des États-Unis d'Amérique et de la République de la Nouvelle-Grenade, avons signé et scellé ces présentes dans la ville de Bogota, le douzième jour de décembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent quarante-six.

(L. S.) B. A. BlDLACK.

(L. S.) M. M. Matxarino.

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