TRAITÉ CLAYTON-BILWER ENTRE LES ÉTATS-IMS ET LA GRANDE-BRETAGNE
Convenlion entre les États-Unis et Sa Majesté Britannique dans le but de faci* Hier les communications et de protéger la construction d'un canal de grande navigation entre les Océans Atlantique et Pacifique conclue à Washington le 19 avril 1850, ratifiée dans la même ville et promulguée le b juillet iSliO.
Parties contractantes. — Les États-Unis d'Amérique et Sa Majesté Britannique, désirant consolider les relations d'amitié qui existent si heureusement entre eux, en exprimant et fixant par un traité leurs vues et intentions à l'égard de certains projets de communication au moyen d'un canal maritime qui pourrait être construit entre les Océans Atlantique et Pacifique, par la voie de la rivière San Juan de Nicaragua et de l'un ou des deux lacs de Nicaragua et de Managua, aboutissant à un port ou à tout autre endroit sur l'Océan Pacifique;
Négociateurs. — Le Président des États-Unis a conféré pleins pouvoirs à M. John M. Clayton, secrétaire d'État de la République, et Sa Majesté Britannique a investi de pouvoirs semblables le très honorable sir Henry Lytton Bulwer, membre de son Conseil privé, chevalier commandeur du très honorable ordre du Bain, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique aux États-Unis pour l'objet dont il s'agit. Les plénipotentiaires susnommés, après avoir échangé leui*s pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne forme, ont adopté les articles qui suivent :
Article prebher.
Contrôle sur le canal proposé. — Le gouvernement des États-Unis et celui de la Grande-Bretagne déclarent par ces présentes que ni l'un ni l'autre ne prétendra jamais obtenir ou conserver pour lui-môme aucun conli^ôle exclusif sur le canal de navigation projeté ; consentant à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse jamais élever ou maintenir aucunes fortifications qui pourraient coui-
mander ce canal ou être établies dans son voisinage; chacun d'eux renonçant à occuper, fortifier ou coloniser, comme à prendre ou à exercer aucun pouvoir sur les États de Nicaragua, de Costa Rica, sur la côte des Mosquitos, ou sur aucune partie de l'Amérique centrale ; renonçant aussi de part et d'autre à profiler d'aucune protection que l'un ou l'autre fournirait ou pourrait fournir, d'aucune alliance que l'un ou l'autre aurait ou pourrait avoir, sur ou avec aucun État ou aucune Nation, dans le but d'élever ou de maintenir n'importe quelle sorte de fortifications, ou d'occuper, fortifier ou coloniser le Nicaragua, le Costa Rica, la côte des Mosquitos, ou aucune partie de l'Amérique centrale, ou de prendre ou exercer un pouvoir quelconque sur les mêmes pays*; les États-Unis et la Grande-Bretagne renonçant également à tirer avantage d'aucune intimité ou à profiter d'aucune alliance, relation ou influence que l'une ou l'aulre des parJies pourrait avoir avec aucun des États ou des gouvernements à travers les territoires desquels passerait le canal en question, dans le but d'acquérir ou de prendre, directement ou indirectement pour les citoyens ou les sujets de l'un d'eux exclusivement, par rapport au commerce ou à la navigation par ledit canal, aucuns droits ou avantages qui ne seraient pas offerts dans les mômes termes aux citoyens ou aux sujets de l'autre également.
Art. 2.
Privilèges des navires traversant le canal. — Les vaisseaux des États-Unis ou ceux de la Grande-Bretagne dans la travei^sée du canal dont il s'agit, devront, en cas de guerre entre les parties contractantes, être exempts de tout blocus, arrêt ou capture par l'une comme par l'autre des parties belligérantes; et cette disposition favorable devra être étendue à une certaine distance des deux extrémités du canal susdit, telle d'ailleurs qu'il pourra paraître ultérieurement convenable de la déterminer.
Art. 3.
Propriété des personnes engagées dans la construction, — Dans le but d'as- ,surer la construction dudit canal, les parties contractantes promettent que, si cette voie de communication est entreprise dans des termes honnêtes et équitables par des compagnies ayant l'autorisation du gouvernement local ou des
1. Avant l'échange des ratifications du trailê, le 29 juin 1850, le plénipotentiaire anglais, sir Henry Lytion Bulwer, déclara au nom de son gouvernement que m Sa Majesté la Reine n'entendait pas que celle clause s'appliquât aux élablissemenls britanniques du Honduras ou ii leurs dépendances » et le minisire d'État Claylon convint formellement, le 5 juillet 1850, (( qu'il était entendu que le Honduras britannique n'était pas compris dans le traité ». Ces déclarations, bien que revêtues d'une forme solennelle, n'ont cependant pas été ratifiées c^mme faisant parlie de la convention du 19 avril 1850 et leur teneur a donné lieu à une longue controverse.
^^^^ THAITÉ CLAYTiJN-ltl'LWKn. 305
gouvernemcnls à travers le U'rnloire licsqucis ledit ratial pourra [uisscr, les personnes qui travailleront à cette coiistrurtioii, et leiii-s biciis employés ou qui pourront être employés pour cet objet, seraiit protégés, depuis le commencement de l'entreprise jusqu'à son entier achèvement par les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne, contre toute injuste détention, confiscation, saisie ou toute autre violence quelconque.
AnT. i.
Facilitég pour la construction île l'œuvre. — I^s parties contractantes emploieront toute l'inlluence qu'elles peuvent respectivement exercer vis-à-vis des États ou des gouvernements possédant ou prétendant posséder un pouvoir ou un droit quelconque sur le territoire que traversera le canal, ou qui sera près des eaux qu'il pourra être avantageux d'y employer, ponr amener ces États on ces gouvernements à faciliter la construction dudït canal par tous les moyens en leur puissance.
Ports libres. — Et, en outre, les États-Unis et In Grande-Bretagne conviennent d'employer leurs bons ollices en tel lieu et de telle manière qu'il pourra être à propos, pour procurer l'établissement de deux ports libres, dont un û chaque extrémité dudit canal.
AnT. 5.
Neulralilé du canal. — Les parties coniraclanfes prutneltcnl en outre que, lorsque le canal sera achevé, elles le pralègeront contre toute interruption, saisie ou injuste confiscation, qu'elles en garantiront la neutralité, de telle sorte que ledit canal soit pour toujours ouvert et libre, ei que le capital qui y aura été employé soit assui-é. Néanmoins les gouvernements des Élats-Unîs et de la Grande-Bretagne, en accordant leur protection à la construction dudit canal et en garantissant sa neutralité et sa sécurité après achèvement, entendent toujours que cette protection et cette garantie sont données condilionnellemcnt. et qu'elles pourront élrc retirées par les deux gouvernements, ou par l'un d'eux, dans le cas où les deux gouvernements, ou l'un d'eux jugerait que les personnes ou la compagnie chargée de l'entreprise et de l'administration dudit canal adoptent ou établissent, concernant le trafic, des règlements en opposition avec l'esprit et l'intention de cette convention, soit en faisant des distinctions injustes en faveur du commerce de l'une des parties contractantes au préjudice de l'autre, soit en imposant des contributions oppressives ou des droits de péage déraisoimables sur les passagers, les bâtiments, biens,
1 denrées, marchandises ou autres arliclcs. Aucune des deux parties, cependant.
I ne pourra retii-er les protections et garanties ci-dessus spéciliées sans eu avoir
I prévenu l'autre six mois d'avance.
Anr. 6.
Demande de participation aux puissances amies, — Les parties contractantes dans celte convention promettent d'inviter chaque État avec lequel toutes deux ou Tune ou l'autre d'entre elles peuvent avoir des rapports d'amitié, à entrer avec elles dans des slipulations pareilles à celles qu'elles ont conclues l'une et l'autre, à telle fin que tous les autres États puissent participer à l'honneur et à l'avantage d'avoir contribué à l'accomplissement d'un travail d'un si grand intérêt général et d'une si considérable importance que doit l'être le canal dont il s'agit, considéré à ce point de vue.
Négociations avec les États de V Amérique centrale. — Les parties contractantes conviennent pareillement que chacune d'elles devra entamer des négociations et entrer dans la voie des traités avec tel des États de l'Amérique centrale qu'elle jugera à propos, dans le but d'amener à bonne fin la grande entreprise qui fait l'objet de cette convention, à savoir : de construire et d'entretenir, ainsi que de protéger le canal dont il s'agit dans des conditions égales pour tous, ce canal devant être considéré comme un moyen de communication maritime entre les deux Océans, et devant, pour cette raison, profiter au geni^c humain tout entier.
Règlement des différends. — Elles conviennent aussi que les bons offices de chacune d'elles devront être accordés, quand l'autre les demandera, pour aider et appuyer les négociations qui auront pour but les stipulations d'un pareil traité; et, si quelques difficultés, quant au droit et à la propriété sur le territoire que ledit canal devra traverser, venaient à s'élever entre les Etats ou gouvernements de l'Amérique centrale, et que ces difficultés fussent de nature à empêcher ou arrêter l'exécution du canal projeté, les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne emploieront leurs bons offices à régler ces difficultés de la manière la plus convenable pour faire prévaloir les intérêts dudit canal, et pour fortifier les liens d'amitié et d'alliance qui existent entre les parties contractantes.
Art. 7.
Contrats à passer sans délai, — Comme il est à désirer qu'il n'y ait pas de temps perdu sans nécessité avant de commencer et de construire le canal en question, les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne arrêtent qu'ils donneront leur appui et encouragement i telle ou telles personnes ou à telle compagnie qui offriront les premières de se charger de l'entreprise, possédant d'ailleurs le capital nécessaire, ayant l'agrément des autorités locales, et réunissant les autres conditions ainsi que les autres éléments en harmonie avec l'esprit et le but de celle convention.
TIIAITE CLAYTuN-liLILWKIl.
Priorité de droits. — Si quelques personnes ou une compagnie avaionl déjà, avw l'État dont le canal projeté devra traverser le territoire, un Irattti pour la construction d'un canal tel qu'il vient d'être spécifié dans cette convention, traité aux stipulations duquel ni l'une ni l'autre des parties cunlraclanlcs dans cette convention n'auraient à opposer aucune juste objection; et si, do plus, Icsdites personnes ou compagnie avaient l'ail des prépai'atifs, employé du temps, des capitaux et pris des soins assidus, sur la foi d'un tel trailù, il est convenu par ces pn^,sentes que telles personnes ou compagnie auront un droit de priorité dans leurs prétentions, sur toutes les autres pei-sonncs ou compagnie, à la protection des gouvernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, et qu'il leur sera accordé un délai d'un an à partir de la date de l'échange des ratifications de celle convention pour prendre leurs arrangements et fournir la justification d'un capital souscrit suffisant à l'entière exécution de l'entreprise projetée; étant entendu que si, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, ces mCraes personnes ou compagnie n'élaîcnt pas en état de commencer et mener à son terme l'entreprise proposée, alors les gouvernements des Ëtats-Unis et de la Grande-Bretagne seraient libres d'accorder leur protection à toutes autres personnes ou compagnie qui seraient en mesure de commencer et do poursuivre la construction du canal en question.
Ani. 8.
Protection similaire à toutes les autres voies de eommunîcatioit. — Les gouvernemcnls des Ëtats-Unis et de la Grande-Bretagne ayant voulu, quand ils sont entrés dans cette convention, non pas seulement accomplir un objet particulier, mais encore établir un principe général, conviennent par ces présentes d'étendre leur protection au moyen d'une condition du traité, k toutes autres voies praticables de communication, soit canal ou chemin de fer, destinées à traverser l'isthme qui joint l'une à l'autre, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et spécialement aux communications interoc^niqucs, pourvu qu'elles soient démontrées praticables, tels que le canal ou le chemin de fer qui sont maintenant proposés pour être étabhs par la voie de Tehuantepecou dePanama. En accordant toutefois leur commune protection à des canaux ou chemins de fur, tels qu'ils viennent d'être spécifiés par ce présent article, il est toujours entendu par les Élals-Uois cl par la Grande-Bretagne que les parties qui construiront ou qui posséderont ces mêmes voies ne pounont y Imposer d'autnrs charges ou condilions de trafic que celles que les gouvernements susdits appi-ouveront comme justes et équitables.
Privilèges des citoyens des autres nations. — Il e^t aussi convenu que les mêmes canaux on railways. étant ouverts aux citoyens et aux sujets des États-Unis et de la Grande-Bretagno, dans des conditions égales, devront l'étm également dans les mêmes termes aux citoyens et aux sujets de tous autres
États qui voudront accorder à ces mêmes établissements une protection' semblable à celle que les États-Unis et la Grande-Bretagne s'engagent formellement ici à leur donner.
Art. 9.
Ratifications. — Les ratifications de cette convention devront. être échangées à Washington dans les six mois à partir de ce jour, ou plus tôt s*îl est possible.
Signatures. — En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires xespectifs, avons signé cette convention et y avons apposé nos sceaux.
Date. — Fait à Washington le dix-neuf avril de Tan de grâce mil Jiuil cent cinquante.
(L. S.) John. M. Clattoh..
(L. S.) IIeNRT LlTTOIf BULWER.