CONCESSION WYSE POL"R I,E CANAL INTEROCÉANIQUE
chiiies, outils, iisicnsiles, mnt^riaiix. vivres, vôlemenls pour les travailleui's dont ils auront besoin pendant tout le temps qui leur ost accordé pour la construction et l'usage du canal. Les navires portant du rliargement destiné à celle entreprise pourront entrer lilnenicnt pur l'un quelconque des points qui donneront un aciis lacile il la ligne du canal.
Il ne sera imposte ni contributions nationales, ni municipales, ni d'État, ni d'aucune autre espère sur le canal, les navires qui le transitent, les remorqueurs et bateaux de servitude des concessionnaires, leurs magasins, ateliers, fabriques de quelque genre qu'elles soient, les dêpAts, quais, marbines et au- Uvs ouvrages ou objets, quelle que soit leur espèce. leur appartenant et nécessaires au service du canal et de ses dépendants pendant le temps conci^dè pour sa construction et son exploitation. Les concessionnaires auront en outre le droit de prendre dans les terres domaniales les matrrinux de tous geIl^^s dont ils auront besoin sans payer aucune indemnilr.
Aut. 11.
Les passagers, la monnaie, l'argent, les métaux précîous, les marcliandises, les objets et elTets de toutes espèces qui se transporteront par le canal seront exempis de tous droits national, municipal, de transit et autres. La mâmc exemption sVtend h tous les objets et marcliandises laissiïs on dêpùt, aux conditions à stipuler avec la Compagnie, dans les ports, magasins et escales lui appartenant pour le commerce intérieur et extérieur.
Abt. 1*2.
Les navires qui voudront transiter par le canal devront présenter, dans le port de l'extrémité où ils arriveront, leur patente respective de navigation et les autres papiei-s de mer prescrits par les traités publics pour qu'un navii* puisse naviguer librement. Les navires qui n'aui-ont pasiesdits papiers ou qui refuseront de les montrer pourront éti-e détenus et on procédera contre eux conformément aux lois.
.\bt. 15.
Le Gouvernement permet l'immigration cl libre accès des terrains et chautiers des concessionnaires à tous les employés et ouvriers, quelle que soit leur naliooalité, engagés pour celte enla'prise ou qui viendront s'occuper d'euxmtoes aux travaux du canal, sous la condition que ces employés et ouvriers se soumettent aux luis en vigueur et aux règlements établis par la Compagnie. Le Gouvernement leur assure appui et protection et la jouissance de leui-s
droits et garanties, conformément à la Constitution et aux lois nationales^ durant tout le temps qu'ils demeureront sur le territoire colombien. Les manœuvres, ouvriers et travailleurs nationaux employés à l'œuvre du canal seront exempts de toutes réquisitions et de service militaire, tant de la part de la Nation que des États.
Art. 14.
Pour indemniser les concessionnaires des frais de construction, d'entretien et d'exploitation qui sont à leur charge, ils auront le droit exclusif, pendant tout le temps du privilège, d'établir et de percevoir pour le passage dans le canal et les ports en dépendant les droits de phare, d'ancrage, de transit, de navigation, de réparation, de pilotage, de remorquage, de halage, de dépôt et de stationnement, suivant les tarifs qu'ils établiront et qu'ils pourront modifier à toute époque sous les conditions expresses suivantes :
1** Percevoir ces droits sans aucune exception ni faveur sur tous les navires dans des conditions identiques ;
2" Publier les tarifs quatre mois avant de les mettre en vigueur dans le Journal officiel du Gouvernement, ainsi que dans les capitales et principaux ports de commerce des pays intéressés ;
5" Ne pas excéder pour la perception du droit principal de navigation le chiffre de dix francs par chaque mètre cube résultant de la multiplication des dimensions principales de la carène immergée du navire transitant (longueur, largeur et tirant d'eau) ;
4® Les dimensions principales du navire transitant, c'est-à-dire la longueur et la largeur maximum à la flottaison, ainsi que le plus grand tirant d'eau, seront les dimensions métriques inscrites sur les permis officiels de navigation, sauf les modifications survenues en cours de voyage. Les capitaines des naviixîs et les agents de la Compagnie pourront exiger un nouveau mesurage qui sera fait aux frais de celui qui le demandera ;
5* La môme mesure, c'est-à-dire le nombre de mètres cubes contenus dans le parallélépipède qui circonscrit la carène immergée du navire, servira de base pour la détermination des autres droits accessoires.
Comme compensation des droits et privilèges octroyés aux concessionnaii*es par ce contrat, le Gouvernement de la République aura droit à une participation égale à cinq pour cent du produit brut de tout ce qui sera perçu par l'entreprise en vertu des droits établis ou qui s'établiront conformément à l'article 14, durant les vingt-cinq premières années de l'ouverture du canal au service public. De la vingt-sixième année jusqu'à la cinquantième inclusivement, il aura droit à une participation de six pour cent; de la cin-
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qiianle-uni(!irne à la soins iiLe-quiiizièmc, sept pour cent, cl di; la soixanlo-scjzième jusqu'à la fin rfu privilège, huit pour cent. Il est ciilciidu que ces prélèvements se feront, comme il a été dît, sur le produit brut de toutes les receltes sans déduction d'aucune sorte ni pour frais ni pour intéi'^ls d'arlions, d'emprunts ou de dettes qui grèvent l'entreprise, Le Gouvernement de la HépubUipie aura le droit do nommer un Commissaire ou agent qui intervienne dans ta perception et examine ce compte ; la distribution ou payement de lu participation appartenant au Gouvernement se fera par semestres écoulés. Le produit du cinq, six, sept et liuil pour cent se distribuera ainsi : quatre cinquièmes semnt pour le gouvernement de la République et le cinquième l'estant sera pour le gouvernement de l'État par le territoire duquel passera le canal.
La Compagnie concessionnaire garantit au Gouvernement colombien que sa participation ne sera, dans aucun cas, inférieure â la somme annuelle de un million deux cent cinquante mille francs, qu'il perçoit déjà pour sa participation dans les produits du chemin de fer de Panama; de façon que si. une année quelconque, le prélèvement de cinq, six, sept ou huit pour cent n'attcignait pas cette somme, elle serait complétée sur les fonds communs de la Compagnie.
Abt. 10.
Les concessionnaires sont autorisés à faire payer à l'avance les droits de toute nature qu'ils établiront. Les neuf dixièmes de ces droits seront exigibles en or et seulement la dixième partie restant pourra être payée en monnaies d'argent de 3o grammes à 000 millièmes de (in.
Abt. 17.
Les navires qui commettront des infractions contre les r^lements établis par la Compagnie seront sujets au payement de l'amende qu'elle fixera daus ses statuts et dont le public sera avisé aux mêmes époques où l'on publiera les tarifs. S'ils refusaient de payer l'amende ou de donuer des gamolies sufUsaates. ils pourront être détenus et on procédera contre eux conformément aux lois. On procédera de même pour les avaries qu'ils auront occasionnées.
• Abt. 18.
l'ouverture du canal est jugée économiquement possible, les concessionnaires sont autorisés à former dans le temps convenu, sous l'immédiate protection du Gouvernement colombien, une Compagnie anonyme universelle qui se charge de l'exécution de l'œuvre, en prenant à cet effet toutes les disposilions fmancières. transitoires convenables. Cette entreprise ayant un csractàro essentiellement international et économique, it est entendu qu'elle doit demeurer absolument étrangère à toute ingérence politique. La Compagnie prendra le nom de Compagnie rniverselle du Canal Interocéanique; son si^
sera fixé à Bogota, New- York, Londres ou Paris, au choix des concessionnaires; des succursales pourront être établies où besoin sera; les contrats, actions, obligations et tous autres titres ne pourront jamais être grevés par le Gouvernement colombien d'aucuns droits d'enregistrement, d'émission, de timbre, ni autre impôt analogue sur la vente, la transmission des actions et obligations, non plus que sur les intérêts produits par ces valeurs.
Art. 19.
La Compagnie est autorisée à réserver jusqu'à dix pour cent des actions qu'elle émettra pour former un fonds d'actions bénéficiaires en faveur des fondateurs et auxiliaires de l'entreprise. La Compagnie prendra en premier lieu sur les produits bruts de quoi couvrir tous les frais de conservation, entretien, exploitation et administration, la participation due au Gouvernement, ainsi que toutes les sommes nécessaires pour assurer les intérêts et amortissement des obligations et, s'il y a lieu, les intérêts fixes des actions; ce qui restera formera le bénéfice net, dont le quatre-vingt pour cent au moins sera distribué aux actionnaires.
Art. 20.
Le Gouvernement colombien pourra nommer, chaque fois qu'il le jugera utile, un délégué spécial près du Conseil d'administration de la Compagnie concessionnaire. Ce délégué jouira des avantages qui seront accordés aux autres administrateurs par les statuts de la Compagnie.
Les concessionnaires s'obligent à nommer à Bogota, près du Gouvernement national, un agent dûment autorisé pour résoudre les difficultés et présenter les demandes auxquelles pourra donner lieu ce contrat. Réciproquement et dans le même but, le Gouvernement nommera un agent résidant à l'établissement principal de la Compagnie sur le canal. Conformément à la Constitution, les différends qui viendraient à s'élever entre les parties contractantes seront soumis à la Cour Suprême fédérale.
Art. 21.
Les concessionnaires ou ceux qui, dans l'avenir, succéderont à leurs droits pourront les transmettre à d'autres capitalistes ou sociétés financières; mais il leur est absolument interdit de les céder ou de les hypothéquer, à aucun titre, à aucune Nation ou Gouvernement étranger.
Art. 22.
Les concessionnaires ou leurs représentants perdront les droits qu'ils acquièrent dans les cas suivants :