MARCHÉS DES 1" OCTOBRE 1863 ET 27 MARS
(planche xxviii)
Il a été mentionné précédemment, h propos des marchés Hardon, que la Compagnie, aussitôt après sa constitution, en décembre 1858, avait fait appel aux entrepreneurs de travaux publics de France et de l'étranger, provoquant de leur part des propositions pour l'exécution des travaux dans les limites des devis arrêtés par le Conseil supérieur des travaux.
Dès cette époque, M. Alphonse Couvreux, entrepreneur ayant déjà exécuté d'importants travaux de terrassements en France, s'était mis en instance auprès de la Compagnie pour obtenir une partie de travaux du canal. On sait que la Compagnie traita finalement alors avec M. Hardon pour l'exécution de la totalité des travaux par voie de régie intéressée, suivant traité provisoire du 14 février 1859, qui fut transformé en traité définitif le 29 février 1860.
Au cours des travaux de la régie intéressée, en juin 1862^ MM. Combes et Couvreux présentèrent des propositions pour l'exécution de 3 millions de mètres cubes de dragages; mais faute de parvenir à s'entendre, aussi bien avec le régisseur général qu'avec la Compagnie, au sujet des conditions d'exécution de la tâche dont ils demandaient à se charger, leurs propositions ne reçurent aucune suite.
Plus tard, enfin, au commencement de Tannée 1863, ayant eu connaissance de la prochaine résiliation de la régie Hardon (qui eut effectivement lieu à la fin de février de
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la dite année), M. Couvreux se mit de nouveau en instance auprès de la Compagnie pour obtenir d'être chargé d'une partie de travaux. La Compagnie avait le plus grand désir de trouver des entrepreneurs consentant à traiter avec elle à prix ferme. M. Couvreux fut donc encouragé dans ses intentions, et la Compagnie l'invita à se rendre en Egypte pour étudier les lieux et se rendre bien compte de la nature des terrains et des conditions d'exécution des travaux.
C'est à la suite de cette visite des lieux qu'intervint, à la date du 1" octobre 1863, entre la Compagnie et M. Couvreux, un premier marché par lequel cet entrepreneur soumissionnait les travaux de déblais du canal à la traversée du seuil d'El Guisr.
Ce marché, reproduit ci-dessous, se trouvait ainsi être le premier marché passé par la Compagnie pour l'exécution à prix ferme des travaux du canal.
Premier marché Alp. Couvreux en date du 1*''' octobre 1863
Article premier. — Objet de la soumission, — Le soumissionnaire s'engage à exécuter moyennant le prix de 1 fr. 60 le mètre cube mesuré aux déblais, dans un délai de trois ans et demi à compter du d" avril 1864, les travaux de déblais à sec et sous Teau nécessaires à Touverture du canal suivant le profil normal adopté, comportant une profondeur de 8 mètres en contrebas du niveau de la Méditerranée, sur toute la partie comprise entre le lac Ballah et le lac Timsah, embrassant une longueur de 15 kilomètres (exactement du point 60**°^, 5 au point 75*^^,4), et comportant un cube de déblais d'environ 9 millions de mètres, aux charges et conditions suivantes :
Art. 2. — Dépenses à la charge de V entrepreneur, — Le prix ci-dessus stipulé comprend la fourniture, le transport, l'installation et l'entretien du matériel ; toutes dépenses en fournitures et main-d'œuvre pour l'extraction et le transport des terrassements; enfin, tous faux frais et bcinéfîces.
Les terrassements seront mis en dépôt suivant le gré du soumissionnaire, sauf en ce qui concerne les terres cju'il jugera opportun de transporter dans le lac Timsah pour lesquelles il aura à se maintenir
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dans les limites de dépôts qui lui seront désignées par le directeur général des travaux.
Le prix stipulé ne s'applique, en ce qui concerne les déblais à sec, qu'aux natures de terrain qui ne nécessitent pas l'emploi de pics, pinces ou barres à mine. Pour les natures de terrain qui, d'après reconnaissance contradictoire, exigeront remploi de ces derniers moyens d'extraction, le prix sera de 3 fr. 50 le mètre cube.
En ce qui concerne les déblais sous l'eau, s'il se rencontre des terrains d'une nature s'écartant notablement de celles indiquées sur les coupes de puits de sondages figurés au profil en long de 1859, le prix d'extraction en sera établi contradictoirement en cours d'exécution.
Tous les matériaux provenant des fouilles seront la propriété de la Compagnie.
Art. 3. — Charges de la Compagnie. — Par exception aux stipulations générales mentionnées au premier paragraphe de l'article précédent, la Compagnie prend à sa charge les obligations suivantes, savoir :
i^ Elle mettra gratuitement à la disposition du soumissionnaire le nombre de chalands nécessaires. Ce nombre est fixé dès à présent à 15 chalands d'un tonnage de 30 à 50 tonnes pour lui permettre d'efîectuer régulièrement ses transports de matériel et d'approvisionnements entre Port-Saïd et El Guisr, à charge par lui, d'une part, de maintenir toujours lesdits chalands en bon état d'entretien, jusqu'à restitution à la Compagnie à la fin de l'entreprise ; d'autre part, de pourvoir à ses frais à l'achat et au renouvellement de tout le petit matériel accessoire;
2° Elle fournira gratuitement au soumissionnaire toute la quantité d'eau douce nécessaire pour l'approvisionnement de ses machines et ateliers et pour l'alimentation de son personnel, sans que, toutefois, cette quantité puisse dépasser un maximum de 160 mètres cubes par jour, et à charge, par lui, d'aller prendre l'eau dans les réservoirs ou autres points de distribution établis sur la ligne des travaux;
3° Les soins médicaux, y compris la fourniture des médicaments seront donnés gratuitement par la Compagnie à tout le personnel de l'entreprise. Pour ceux des agents ou ouvriers qui seront soignés dans ses hôpitaux ou ambulances, la Compagnie percevra un prix de pension de 2 francs par jour;
4° La Compagnie mettra à la disposition du soumissionnaire, dans la limite de ses ressources disponibles, en l'état où ils se trouveront, et à charge par lui de tous travaux de réparation et d'entretien qu'il jugera utile d'y exécuter, les bâtiments et abris nécessaires au logement de son personnel et à l'installation de ses magasins et ateliers ; la dite remise sera accompagnée d'un procès verbal d'état des lieux dressé contradictoirement pour servir ultérieurement à la restitution des bâtiments entre les mains de la Compagnie
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5® Les déchargements à Port-Saïd du matériel et des approvisionnements de l'Entreprise devront, sur la demande du soumissionnaire, être faits à son compte par les soins de la Compagnie, au prix de son tarif en usage, sans que toutefois le prix à appliquer puisse dépasser le maximum de 5 francs la tonne ; mais à charge par le soumissionr naire de prévenir la Compagnie quinze jours au moins à Favance des déchargements qu'elle aura à effectuer pour son compte, et de maintenir autant que possible ses colis dans la limite d'un poids maximum de 3.000 kilogrammes.
Pour les colis d'un poids exceptionnel, le soumissionnaire prêtera à la Compagnie le concours gratuit de ses agents et ouvriers pour l'installation des appareils spéciaux de déchargement ;
6° Le soumissionnaire jouira de la faculté, pour lui et tout son personnel, mais à ses frais, de circuler librement sur tous les canaux de la Compagnie.
Art. 4. — Avances sur le matériel. — La Compagnie fera au soumissionnaire, sur le matériel nécessaire à l'exécution des travaux, les avances suivantes, savoir :
i^ Sur le matériel qu'il possède actuellement, une avance de 200 francs par tonne, dont moitié au moment de l'embarquement du dit matériel pour l'Egypte, et l'autre moitié à Port-Saïd;
2® Sur le matériel dont il a à faire l'acquisition, et dont l'importance doit s'élever à un chiffre total approximatif de 1.900.000 francs, au vu des marchés, une avance du montant des trois quarts de la valeur de ce matériel, dont un quart lorsque les objets seront prêts à être expédiés des ateliers, un deuxième quart lorsque les dits objets seront rendus à Marseille, et le troisième quart un mois après leur arrivée en Egypte ;
^° Enfin la Compagnie cédera au soumissionnaire pour le prix de 60.000 francs, à titre d'avance, les trois coques de bateaux dragueurs en tôle actuellement dans ses chantiers à Port-Saïd.
Tout le matériel mentionné au présent article sera la propriété de la Compagnie jusqu'à complet remboursement de ses avances sur le dit matériel.
Pour se couvrir de ses avances, la Compagnie prélèvera un septième de l'importance du montant du travail fait sur chaque situation mensuelle, et cela, à partir du i®'' octobre 1864. Le Soumissionnaire tiendra compte des intérêts desdites avances à raison de 5 0/0 l'an.
Art. 5. — Cautionnement. — Le soumissionnaire s'engage à déposer au siège de la Compagnie à Paris, en garantie de ses engagements, et dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'approbation de sa soumission, un cautionnement de 100.000 francs qui sera productif d'intérêts à 5 0/0 s'il est versé en espèces. Ce cautionnement lui sera res.itué lorsqu'il aura en activité sur l'emplacement des
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travaux une portion de matériel entièrement libérée, estimée par la Compagnie à une valeur de 200.000 francs. Cette portion de matériel constituera alors le cautionnement.
Art. 6. — Conditions de paiement. — Les paiements seront faits régulièrement d'après des situations mensuelles établies au moyen de métrages contradictoires.
Ils auront lieu, au choix du soumissionnaire, soit à Paris, soit à Ismaïlia, à charge par lui d'aviser le directeur général des travaux, quinze jours au moins à l'avance, du lieu où il désire que se fassent lesdits paiements.
Art. 7. — Règlement de compte. — Il sera porté dans les décomptes servant aux règlements provisoires, deux prix pour le mètre cube de déblais, savoir :
Le prix de 1 fr. 60 stipulé à l'article 1" pour les déblais sous l'eau et pour tous déblais à sec jusqu'à concurrence d'un cube égal;
Un prix de 1 fr. 40 pour tous déblais à sec en excédant du cube de déblais sous l'eau.
Toutefois, dans les décomptes accompagnant les procès-verbaux de réception définitive de portions du canal complètement terminées, on appliquera le prix unique de 1 fr. 60 quelle que soit la proportion des déblais à sec et sous l'eau.
Art. 8. — Retenue de garantie. — En dehors des retenues prévues à l'article 4 pour assurer le remboursement des avances sur le matériel, il ne sera fait aucune autre réduction sur le montant des décomptes mensuels en vue de la constitution en argent d'une retenue de garantie. Cette retenue se constituera au moyen d'une nouvelle portion de matériel successivement libéré jusqu'à concurrence d'une valeur de 200.000 francs.
Art. 9. — Réception définitive. — Les réceptions définitives des travaux auront lieu par portions du canal d'un kilomètre de longueur complètement achevées conformément au profil normal.
Le soumissionnaire sera entièrement responsable des modifications que pourra subir le profil des tranchées par suite d'éboulements pendant la période d'exécution, sauf en ce qui concerne les apports de sable occasionnés par les vents lorsqu'ils seront constatés contradictoirement.
Art. 10. — Délai d'exécution. — Les travaux seront exécutés dans les délais successifs suivants, savoir :
Mètres cubei
Au l*»^ octobre 1864, le cube total des déblais devra être de. . 600.000
Au 1" octobre 1865, — — .. 3.000.000
Au 1" octobre 1866, — — .. 6.000.000
Au !•' octobre 1867, — — ,. 9.000.000
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Il n'est pas fixé de minimum de travail mensuel pour la période des six premiers mois d'exécution ; mais, pour l'année suivante, commençant à partir du 1®' octobre 1864, le soumissionnaire s'engage à exécuter un travail mensuel d'au moins 200.000 mètres cubes, et, pour les deux dernières années, un travail mensuel de 250.000 mètres cubes.
Toutefois, si par suite de retards dûment constatés dans les déchargements à Port-Saïd, ou bien par suite d'une impossibilité temporaire de naviguer dans la rigole maritime avec 1 mètre au moins de tirant d'eau, les arrivages du matériel à pied d'œuvre viennent à subir des retards, les délais d'exécution seront allongés en conséquence.
Art. 11. — Cas de résiliation. — La Compagnie aura le droit de résilier le marché sans indemnité ni dédommagement quelconque, et le cautionnement de l'entreprise lui demeurera acquis ainsi que le matériel affecté à la retenue de garantie, si, à l'expiration de chaque période mensuelle, et sous la réserve stipulée au dernier paragraphe de l'article précédent, le soumissionnaire n'a pas exécuté la totalité du cube de déblai prévu par ledit article.
En cas de résiliation, le décompte général des travaux exécutés par le soumissionnaire s'établira conformément aux règles posées à l'article 7.
Art. 12. — Prime, — Si, au contraire, le soumissionnaire exécute tous les travaux dans les délais prescrits, il lui sera accordé une prime de 10 centimes par mètre cube, laquelle prime lui sera comptée à l'expiration de chacune des périodes annuelles mentionnées à l'article 10.
Art. 13. — Obligation de maintenir la circulation sur le canal. — Le soumissionnaire se reconnaît tenu de disposer ses appareils de manière à ne pas entraver la circulation dans le canal et sur ses bords ; et, dans le cas où cette entrave serait impossible à éviter, de déplacer au besoin lesdits appareils, lâcher les câbles d'amarre, faire enfin le plus rapidement possible toutes manœuvres nécessaires pour le rétablissement momentané de la liberté de circulation chaque fois qu'une embarcation quelconque se présentera pour passer.
Art. 14. — Mutations de personnel. — Le soumissionnaire s'interdit, pendant tout le cours de son entreprise, de prendre, sans autorisation de la Compagnie, aucun ouvrier ou employé, travaillant ou ayant travaillé, à un titre quelconque, sur les chantiers de l'Isthme.
Par réciprocité, aucun des agents et ouvriers du soumissionnaire ne pourra, sans son acquiescement, être employé dans les autres chantiers des travaux de la Compagnie ou des entrepreneurs.
La Compagnie se réserve d'ailleurs le droit absolu d'ordonner le renvoi de tels ouvriers ou agents qu'elle croira utile d'éloigner des chantiers.
Art. 15. — Contestations. — Toutes contestations auxquelles pourra
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donner lieu Tapplication des dispositions qui précèdent seront déférées au Tribunal de Commerce de la Seine.
Les frais d'enregistrement de la soumission seront à la charge de celle des deux parties ayant succombé dans l'instance qui aura rendu nécessaire l'accomplissement de cette formalité.
Une année environ après la mise en train des travaux, le premier marché ci-dessus fut modifié d'un commun accord entre Tentrepreneur et la Compagnie.
Ce premier marché — comme on Ta vu — stipulait un prix de 1 fr. 60 le mètre cube pour tous les déblais, sauf les exceptions suivantes: 1° En ce qui concernait les déblais à sec, le prix était élevé à 3 fr. 50 pour les terrains nécessitant remploi de pics, pinces ou barres à mine ; 2° En ce qui concernait les déblais sous Teau, les prix d'extraction des terrains dont la nature s'écarterait notablement de celle indiquée sur les coupes des puits de sondage, figurés au profil en long de 1859, devaient être établis contradictoirement en cours d'exécution.
M. Couvreux, qui avait déjà exécuté environ 400.000 mètres cubes de déblais à sec, soulevait une réclamation au sujet de la classification des déblais, demandant que le prix de 3 fr. 50 fut appliqué à tous les terrains, autres que les sables mobiles et qui constituaient, sui\^ant lui, la moitié au moins du cube total. Les ingénieurs de la Compagnie, repoussaient de leur côté en principe cette réclamation comme étant contraire aux termes mômes du marché,et,de plus, en opposition avec les faits observés; ils avaient toujours entendu, quant à eux, que le prix de 3fr. 50ne devait s'appliquer qu'aux bancs^ de rocher calcaire et aux masses de grès en formation que l'on rencontrait çà et là dans l'étendue du Seuil, et qui ne formaient certainement pas la dixième partie du cube total des déblais; ils reconnaissaient, il est vrai, que certains des terrains rencontrés, constitués par des couches de sable trèsagglutiné présentaient une dureté exceptionnelle; mais ilsfaisaient observer en même temps que la pioche avait suffi.
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pour les enlever et que ces terrains difficiles étaient d'ailleurs loin de représenter la moitié du cube total. La réclamation de l'entrepreneur leur paraissait donc, en tout cas, exagérée ; ils estimaient néanmoins qu'il y avait lieu d'en tenir compte dans une certaine mesure ; ils faisaient d'ailleurs remarquer que les conditions générales du travail dans l'Isthme avaient notablement changé depuis l'époque où M. Couvreux avait présenté sa soumission; bref, une augmentation du prix primitivement consenti leur paraissait inévitable.
Le marché devant être ainsi modifié dans une de ses conditions essentielles, les ingénieurs de la Compagnie ont été conduits à examiner s'il n'y aurait pas intérêt, à la fois pour l'entrepreneur et pour la Compagnie, à le remanier complètement; et, dans cet ordre d'idées, s'il ne conviendrait pas, pour faciliter à M. Couvreux l'exécution de ses engagements, de réduire d'environ moitié l'importance de son entreprise en même temps que les conditions en seraient améliorées. M. Couvreux accepta la combinaison, et un nouveau marché fut préparé en conséquence.
L'Administration, tout en adoptant le principe d'une modification du marché primitif, jugea nécessaire, avant de s'arrêter à une mesure définitive à l'égard de M. Couvreux, de s'assurerd'un entrepreneur qui consentit à entrer dans le partage de son lot de travaux, et, cet entrepreneur une fois trouvé, de rechercher parmi les diverses combinaisons de partage admissibles, celle qui, au double point de vue des charges imposées à la Compagnie et des garanties offertes pour la prompte exécution, soit du canal même, soit de la rigole préalable de navigation, paraîtrait la moins désavantageuse et la plus sûre. L'Administration estima d'ailleurs que c'était auprès de MM. Borel'jLavalley et C" qu'il était naturel d'entamer des pourparlers, tout à la fois parceque ces entrepreneurs étaient concessionnaires du reste des travaux du canal, et parce que leur intervention donnerait peut-être à la Compagnie le moyen de reporter sur eux la responsabilité
de l'exécution de la garantie qu'elle leur avait donnée relativement à l'ouverture de la rigole de navigation ^
MM. Borel, Lavelleyet C'% consultés, se montrèrent disposés à entrer dans la combinaison, quelle qu'elle fût, que la Compagnie croirait devoir adopter.
On a vu que les travaux qu'il s'agissait de partager étaient compris entre les points 60\500 et 75^,400 et consistaient dans Fenlèvement des 'déblais à sec au-dessus de la cote 18"", 00 et dans le dragage des terres inférieures de manière q. donner au Canal ses dimensions définitives (largeur de 58 mètres à la ligne d'eau et profondeur de 8 mètres); mais les engagements pris par la Compagnie vis-à-vis de MM. BoreljLavalley et C'* l'obligeaient à distinguer dans l'ensemble des travaux une première période tout à fait spéciale, qui était le creusement et l'élargissement de la rigole de navigation jusqu'à, une largeur h la ligne d'eau de 15 mètres ou de 20 mètres, suivant les parties, et un tirant d'eau de 1",50 à 2 mètres, travail urgent, exigible avant la fin de 1865 et dont l'exécution obligeait à des sujétions particulières^.
Parmi les diverses combinaisons possibles pour le partage du lot, on s'arrêta, d'un commun accord, à la combinaison suivante :
Eu égard à la topographie du terrain, qui permettait de
1. Cette garantie au sujet de la rigole de navigation faisait l'objet de l'un des paragraphes de l'article du marché Borel Lavalley et G** du 26 mars 1864 concernant les charges et obligations de la Compagnie et de l'article du marché du 12 décembre 1864 concernant l'allongement des délais d'exécution du lot de Suez.
2. Au commencement de l'année 1865, c'est-à-dire au moment de Tétude de la combinaison à adopter pour le partage du lot de travaux primitivement concédé à M. Gouvreux, la rigole maritime à la traversée du seuil d'El Guisr, précédemment ouverte par les contingents à une largeur de 15 mètres à la ligne d'eau au niveau moyen de la Méditerranée et une profondeur de l^îSO à 2 mètres en contrebas du même niveau, ne présentait plus guère — à la fois par suite d'éboulements des berges et d'apports de sable, et par suite de la pente superficielle de l'eau depuis la Méditerranée — qu'une largeur moyenne de 9 à 10 mètres au niveau de l'eau dans les parties les mieux conservées, avec une profondeur d'eau de 1 mètre ; sur de nombreux points, la largeur à la ligne d'eau se trouvait réduite à 5 ou 6 mètres, même à 4 mètres, avec des profondeurs ne dépassant pas 40 à 50 centimètres.
ENTREPRISE ALP. COUVREUX 91
considérer les déblais restant à faire entre les points 60'',500 et 66^,720 comme susceptibles d'être enlevés par des moyens et dans des conditions différant peu des procédés d'exécution qui devaient être employés dans plusieurs parties du lot de Port-Saïd, la séparation des deux entreprises aurait lieu au point 66^,720; toute la partie au nord, qui serait comme le prolongement du lot de Port-Saïd, et qui comprendrait déblais à sec, rigole préalable et dragages, était rétrocédée à MM. Borel, Lavalley et C^* ; la partie sud, à Vexception des dragages, qui seraient ajoutés au lot précédent, restait à M. Couvreux, qui n'aurait ainsi à faire que les terrassements h sec et la rigole maritime de navigation entre les points 66^726 et 75^400.
La combinaison qui vient d'être indiquée avait été jugée la meilleure ; préférable, entre autres, à la combinaison qui avait été également envisagée et qui eût consisté à donner à M. Couvreux, dans toute l'étendue de l'ancien lot, tous les déblais à sec au-dessus de la cote 18 mètres, et à MM. Borel, Lavalley et C** tous les déblais sous l'eau.
Le lot réduit laissé à M. Couvreux paraissait, en effet, bien approprié aux ressources de cet entrepreneur ainsi qu'à la nature du matériel qu'il avait à sa disposition ou qu'il pourrait se procurer dans un bref délai ; l'étendue des chantiers, qui n'était plus que de 9 kilomètres, permettait partout sa surveillance personnelle ; les contacts entre les entrepreneurs et les difficultés qui résultent de l'enchevêtrement de leurs travaux étaient écartés dans la partie où ils eussent été le plus difficiles à éviter et le plus préjudiciables en raison de l'urgence du travail ; on donnait satisfaction à l'intérêt pressant qu'offrait à la Compagnie l'exécution la plus prompte possible de la rigole de navigation.
MM. Borel, Lavalley et C'" avaient offert, il est vrai, d'appliquer à ce travail spécial de la rigole six de leurs petites dragues; mais on avait dû alors se demander comment ces dragues pourraient être conduites aux points du Seuil oi
92 CREUSEMENT DU CANAL A LÀ TRAVERSÉE DU SEUIL d'ëL GUISR
elles avaient à fonctionner, puisque les profils de Tétat actuel de la rigole montraient qu'en certains points elle présentait des tirants d'eau qui s'abaissaient jusqu'à 0"^^^ et des largeurs de plafond de 4 mètres. Il y aurait donc nécessité de démonter complètement les dragues pour les remonter sur place. Or, cette solution, à supposer qu'elle fût possible, soulèverait des difficultés et prendrait beaucoup de temps. D'un autre côté, les moyens de transport des déblais étaient complètement à créer ; leur commande, leur exécution, leur arrivée en Egypte et leur mise en état de fonctionnement régulier eussent nécessité de cinq à six mois. Il avait donc semblé finalement plus simple et plus prudent de faire exécuter cette partie du travail qui, à tout prix, devait être faite dans le délai de neuf mois, par les moyens de M. Couvreux qui avaient l'avantage d'être déjà sur place à peu près complètement, tout en réservant à la Compagnie, au cas où les excavateurs lui paraîtraient impuissants, le droit de s'emparer des chantiers et d'y appliquer le système qui lui paraîtrait le plus efficace. Enfin, il y avait encore à considérer que M. Couvreux prenait des engagements fermes quant au prix et au délai d'exécution, tandis que MM. Borel, Lavalley et G* se refusaient pour le moment, d'une manière absolue, à travailler autrement qu'en régie et sans garantie de délai.
En conséquence de la combinaison finalement adoptée d'un commun accord pour le partage du lot primitif, et après entente avec les entrepreneurs sur les conditions d'exécution de chacun des deux nouveaux lots de travaux, deux nouveaux marchés ont été passés à la date du 27 mars 1865, l'un avec M. Couvreux, l'autre avec MM. Borel, Lavalley et C'\
Nous n'avons à nous occuper, quant à présent, que du marché passé avec M. Couvreux. Nous en reproduisons le texte ci-dessous.
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NOUVEAU MARCHÉ ALP. COUVREUX, EN DATE DU 25 MARS 1865, PORTANT MODIFICATION DE LA SOUMISSION DU !•' OCTOBRE 1863
Article premier. — Renonciation à toutes réclamations antérieures, — M. Gouvreux déclare renoncer à toutes réclamations contre la Compagnie à raison des faits antérieurs à la présente convention de quelque nature qu'ils soient.
Art. 2. — Modification des travaux primitivement soumissionnés, — Nature et prix des travaux conservés à V entrepreneur. — La soumission du l*"^ octobre 1863 est réduite aux travaux suivants :
a) Exécution des terrassements à sec au-dessus de la cote 18 mètres depuis le point 66^,720 jusqu'au point 75^400 conformément aux plans €l profils annexés, la Compagnie se réservant cependant de diminuer, s'il y a lieu, l'inclinaison des talus restant à faire. Ces terrassements représentent un volume d'environ 4 millions de mètres cubes, y compris les déblais déjà exécutés.
b) Élargissement du côté ouest et creusement de la rigole actuelle, de manière à lui donner une largeur de 15 mètres au moins à la cote 17"»,50 et une profondeur de 2 mètres au-dessous de ladite cote, les talus étant inclinés à 2 de base pour 1 de hauteur. Ce dragage représente un volume d'environ 200.000 mètres cubes qui devra être transporté en dehors des banquettes définitives du canal.
c) Enlèvement et transport en dehors des banquettes définitives du Canal des apports occasionnés par les vents avant la réception définitive.
Les cubes indiqués ci-dessus ne sont qu'approximatifs. Ils résulteront, en somme, des travaux définitivement exécutés.
Le prix des travaux qui précèdent est fixé à 2 fr. 55 le mètre cube pour les déblais à sec (catégorie a) ; à 2 fr. 50 pour les dragages provenant de la rigole (catégorie b); h 1 fr. 60 pour la reprise et pour le transport de ces dragages et pour celui des apports.
Les cubes aussi bien pour les déblais que pour les transports sont mesurés au profil de la fouille.
Les prix ci-dessus s'appliquent également aux travaux déjà exécutés.
Les prix accordés s'appliquent indistinctement à tous les terrains à déblayer : rocher, sable et autres terres, quelles que soient leur nature, leur compacité, leur position et leurs proportions relatives, M. Gouvreux déclarant avoir la complète connaissance du terrain.
Pour les déblais à faire sur la rive Asie, en vue de la rectification de la courbe comprise entre les kilomètres 73 et 75, il sera accordé une plus-value à fixer en cours d'exécution.
Art. 3. — Ordre et succession des travaux, — Délais, — Sur la partie du Canal en double courbe comprise entre les deux chantiers u^ 5 et n» 6, les travaux seront exécutés conformément au plan (annexé) de
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la rectification de tracé décidée par la Compagnie, c'est-à-dire que, dans l'étendue de la première courbe, les terres de déblais devront être portées à 4 mètres de distance au moins au delà de la limite d'un élargissement projeté pour l'avenir, et que, dans l'étendue de la deuxième courbe, l'élargissement définitif du Canal aura lieu en partie du côté de la rive Asie.
En ce qui concerne le creusement de la rigole, il est entendu que si les excavateurs placés à la cote 18 mètres et le plus près possible de la rive (côté Afrique) ne peuvent atteindre le talus de la rive Asie, l'entrepreneur ne sera pas obligé d'enlever les terres jusqu'à ce talus, mais qu'il n'en donnera pas moins à la rigole la largeur prévue de 15 mètres.
Les déblais à sec se feront par bandes successives et parallèles de 15 mètres environ à la cote 18 mètres et s'étendant sur toute la longueur et sur toute la hauteur du lot.
Les installations devront être immédiatement établies pour l'exécution de la première bande, qui aura exactement 15 mètres de largeur à la cote 18 mètres, qui sera entièrement exécutée sur la rive Afrique, et qui est provisoirement destinée à former une banquette susceptible de recevoir en dépôt provisoire les déblais provenant de l'exécution de la rigole. Cette bande sera terminée à la date du 1®'' janvier 1866, au plus tard : il en sera de même de la rigole, et la banquette devra, à cette époque, être entièrement débarrassée des déblais qui y auraient été déposés.
La première bande enlevée, il sera procédé successivement à l'enlèvement de chacune des deux autres, dans des conditions telles que la seconde soit achevée au plus tard le 31 décembre 1866, la troisième le 31 décembre 1867, et que trois mois avant leur achèveraient respectif, dix dragues puissent être installées dans la largeur de chacune d'elles et avoir chacune devant elle une longueur libre de 500 mètres.
Le reste des travaux devra être conduit de manière que la totalité de la tranchée du Canal soit terminée le 1*^ juillet 1868.
A cet effet, l'importance du travail sera réglée par période trimestrielle ainsi qu'il suit, l'ordre indiqué plus haut pour la succession des travaux étant d'ailleurs rigoureusement conservé :
Mètres cabes
Depuis le !•' avril 1865 jusqu'au !•' juillet suivant 200.000
Depuis le 1" juillet 1865 jusqu'au 1" octobre suivant. . . 250.000
Depuis le 1" octobre 1865 jusqu'au 1-' janvier 1866 350.000
Dans chacun des trimestres suivants 400 . 000
Et ce, indépendamment des apports, pourvu qu'ils ne dépassent point, dans chaque période, le vingtième des déblais effectifs.
Art. 4. — Réduction de la quantité d'eau à fournir par la Compagnie, — La quantité d'eau à fournir gratuitement par la Compagnie est réduite à 100 mètres cubes par jour.
ENTREPRISE ALP. CODVREUX 95
Art. 5. — Avances sur le matériel, amortissement du matériel et droit d'acquisition par la Compagnie, — Indépendamment du matériel commandé jusqu'à ce jour par l'entrepreneur, dont la valeur totale, telle qu'elle résulte des marchés de commande, a été avancée au dit entrepreneur par la Compagnie, et dont l'importance s'élève à ce jour, comme paiements déjà efîectués à titre d'avances à un chiffre total
de 1 . 798 . 991 fr. 42
auquel il convient d'ajouter le chiffre des paiements restant à effectuer sur les commandes en cours d'exécution, non compris les deux dragues en cours d'exécution et qui sont reprises à prix coûtant par MM. Borel, Lavalley et 0^% soit 101.008 fr. 58
Total 1.990.000 fr. »
l'entrepreneur devra commander immédiatement le matériel supplémentaire de locomotives, wagons, rails et menu matériel qui lui est nécessaire et dont la valeur ne devra pas dépasser 600,000 francs.
Les marchés de commande de ce nouveau matériel seront préparés parles soins de l'entrepreneur, mais soumis avant l'exécution à l'approbation de la Compagnie qui pourra exiger la modification des conditions des marchés et restera maîtresse de désigner les fournisseurs.
Sauf les exceptions que l'entrepreneur devra faire agréer à l'avance par la Compagnie, toutes les livraisons devront avoir lieu, par les fournisseurs mêmes, à Marseille ou en Egypte, où s'en fera la réception.
Les expéditions sur Port-Saïd seront assurées.
Concurremment avec les représentants de l'entrepreneur, la Compagnie aura le contrôle de l'exécution des commandes; elle participera à la réception; elle surveillera les expéditions sur Port-Saïd; enfin, elle fera la reconnaissance à l'arrivée en Egypte.
Le montant de la valeur totale des commandes sera payé par la Compagnie à titre d'avance sur le matériel.
Les paiements auront lieu par la Compagnie directement entre les mains des fournisseurs et seront répartis autant que possible ainsi qu'il suit :
1/3 au moment de la commande ;
1/3 au moment de la réception provisoire dans les ateliers;
1/3 au moment de la réception définitive pour le matériel livré en France.
Pour le matériel à livrer en Egypte :
1/6 au moment de l'embarquement, sur production du connaissement et de la police d'assurances ;
1/6 à la réception définitive en Egypte.
La Compagnie paiera également, à titre d'avances sur le matériel, le montant du fret pour le transport du matériel de Marseille à Port-Saïd et le montant des assurances. Les paiements auront lieu directement
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entre les mains des ayant-droits sur pièces dressées et arrêtées par les représentants de l'entrepreneur.
Tout le nouveau matériel qui sera commandé en vertu des dispositions ci-dessus sera, aussi bien que le matériel commandé précédemment, la propriété de la Compagnie, jusqu'à complet remboursement •de ses avances sur ledit matériel.
Les installations de Tentrepreneur, telles que maisons d'habitation, ateliers, magasins, etc., viendront en déduction de la moins-value exceptionnelle subie par le matériel acheté jusqu'à ce jour par l'entrepreneur et resteront, en conséquence, également la propriété de la Compagnie jusqu'à complet remboursement de ses avances sur le matériel.
Le prélèvement à faire par la Compagnie sur les situations mensuelles, pour se couvrir de ses avances sur matériel, sera des 30 centièmes de l'importance du montant du travail fait sur chaque situation mensuelle jusqu'à complet paiement des avances faites. Ce prélèvement ne sera pas appliqué aux premiers 500.000 mètres cubes exécutés. Il ne pourra être augmenté si, par suite de modification dans le tracé ou dans les profils, le cube qui a servi à déterminer la quotité de ce prélèvement venait à être diminué, les avances faites ne fussent-elles pas couvertes.
Contrairement à la disposition insérée dans la soumission primitive, les avances faites par la Compagnie ne porteront pas intérêt.
La Compagnie se réserve le droit d'acquérir à dire d'experts toutou partie du matériel et les installations de l'entrepreneur à l'époque de l'achèvement des travaux.
Art. 6. — Cautionnement. — Par dérogation à l'article 5 du marché du !*"• octobre 1863, le cautionnement fourni par l'entrepreneur restera entre les mains de la Compagnie jusqu'à l'entier achèvement des travaux.
Art. 7. — Règlement de compte. — Les stipulations de l'article 7 de la soumission du !•' octobre 1863 sont annulées.
Les approvisionnements en charbon et en bois de construction seront portés en compte dans les situations mensuelles pour les neuf dixièmes ^e leur valeur fixée dès à présent à 65 francs la tonne pour le charbon et à 80 francs le mètre cube pour le bois.
Antérieurement aux situations, il pourra être fait des avances sur lesdites fournitures, à raison de la moitié des prix ci-dessus, au départ des navires qui les transporteront en Egypte, sur la production des connaissements et des polices d'assurances.
Art. 8. — Cas de résiliation ou de mise de travaux en régie totale ou partielle. — La Compagnie aura le droit de résilier le présent marché sans indemnité ni dédommagement quelconque et le cautionnement de l'entrepreneur lui demeurera acquis, ainsi que le matériel affecté à la retenue de garantie, si, à l'expiration de chaque période indiqué(^ à l'article 3, la totalité du cube de déblais prévus par ledit article n'est pas exécutée.
ENTREPRISE ALP. COOVREUX 97
Dans les cas où la Compagnie ne jugerait pas devoir user du droit -de résiliation que lui confère le paragraphe précédent, elle aura le droit d'installer des chantiers de régie au compte de l'entrepreneur, soit par voie d'exécution directe, soit par l'intermédiaire de tâcherons, sur les points où elle le jugera convenable, et ce, dix jours après une simple mise en demeure notifiée à l'entrepreneur.
La Compagnie aura le droit d'employer pour les travaux en régie tout ou partie du matériel de l'entrepreneur. Dans ce cas, il sera procédé immédiatement, en présence de l'entrepreneur dûment appelé, à l'inventaire descriptif et estimatif du matériel retenu par la Compagnie.
Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur sera autorisé à en suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois en entraver la marche.
En ce qui concerne notamment le premier élargissement de la tranchée et le creusement de la rigole, travaux dont l'entrepreneur connaît toute l'urgence, il est formellement entendu que si, dans un intervalle de quatre mois, il venait à être démontré à la Compagnie qu'eu égard aux moyens d'action de l'entrepreneur, le délai stipulé pour leur exécution complète serait dépassé, la Compagnie, bien que le cube prévu pour l'intervalle écoulé eût été effectué, aura le droit de retirer immédiatement tout ou partie de ses travaux à M. Couvreux et de les faire exécuter régiellement et suivant les règles indiquées cidessus (alinéas 2 et 3).
Art. 9. — Prime en cas d'avance. — Retenue en cas de retard. — Si la totalité des travaux compris à l'entreprise se trouve complètement terminée avant le terme fixé par l'article 3 ci-dessus, l'entrepreneur, au lieu de la prime fixe par mètre cube stipulée à la soumission primitive, recevra une indemnité de 50.000 francs par mois d'avance.
Si, par suite d'une diminution dans l'inclinaison des talus définitifs, le cube total à enlever était moindre que celui qui résulte des profils actuellement projetés, le terme ci-dessus indiqué serait avancé, en ce qui concerne la fixation de la prime, d'une quantité proportionnelle au rapport des cubes prévus et exécutés, et le temps à compter ne courrait que jusqu'au terme ainsi calculé.
Par contre, si l'entrepreneur est en retard sur le terme du i" juillet 1868, il subira une retenue d'un demi centime par mètre cube et par mois de retard.
Il est bien et formellement entendu que l'éventualité de la prime stipulée ci-dessus ne saurait, en aucun cas, ouvrir matière à réclamation quelconque de la part de l'entrepreneur sous prétexte de retard qu'il aurait eu à subir par le fait de la Compagnie et qui lui ferait perdre le bénéfice espéré de la marche rapide imprimée par lui aux travaux.
Art. 10. — Résidence de V entrepreneur. — - L'entrepreneur sera tenu vi-2. 7
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de résider sur les lieux ou d'y avoir un représentant muni de pleins pouvoirs accrédité auprès de la Compagnie et agréé par elle. Il aura également un représentant à Paris.
Il devra en outre, pour Texécution des conditions de son marché, faire à Paris élection d'un domicile où lui seront valablement notifiés tous actes judiciaires ou extra-judiciaires. Le délai de distance à raison de la résidence réelle en Egypte est fixé dès à présent à un mois.
Art. H. — Renvoi aux articles de la première soumission auxquels il n'est pas dérogé. — Toutes les stipulations du marché du l»*" octobre 1863 auxquelles il n'est pas dérogé par ce qui précède sont applicables au présent marché.
Exécution des travaux