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Les deux délégués de la Grande-Bretagne étaient

Sir Julian Pauncefote, Sous-Secrétaire d'Etat permanent au Forei^n-Orfice;

Sir Charles Hivers Wilson, Contrôleur ^'«'néral «te l'Office <lc la Dette nationale;

Les deux déléiçués de la France :

M. Billot, Conseiller d'Etat, Ministre pliMiipotentiaire, Directeur des Aftaires Hitiques au Ministère des Al!'aires Étrangères;

M. Camille Barrère, Ministre pU'nipolcnliaire, chargé <le l'Agence et Consulat général de France en Egypte.

208 CONVENTION INTERNATIONALE DD 29 OCTOBRE i888

à Tabri des compétitions violentes et stériles dont Thistoire du pass'' est pleine, et assujettir à des règles précises et juridiques ce mouvement universel et en quelque sorte irrésistible d'expansion coloniale qui emporte à cette heure Tactivilé de toutes les nations.

Ces grandes vues d'avenir pacifique et de civilisation, qui se sont déroulées avec tant d'ampleur devant la Conférence de Berlin, sonl aussi celles qui vous inspireront dans le champ plus restreint, plus pratique et peut-être plus brûlant qui s'offre aujourd'hui à vos réflexions.

Le Canal de Suez fut une conception de génie, mais ni le Français, illustre entre tous, dont elle fait la gloire, ni la France, qui eut, la première, foi dans l'entreprise et l'a vraiment fondée par le concoars de ses épargnes, n'en ont jamais perdu de vue le caractère essentiellement universel, européen, humanitaire. C'est pour affirmer d'ime manière claire et définitive ce caractère d'internationalité que le Gouvernement de la République Française, d'accord avec les grandes Puissances et avec la Puissance souveraine, a convoqué cette réunion. Des programmes ont été préparés et vous seront soumis ; mais, vous le savez, la liberté d'études et de propositions ici est absolue; la libre recherche est la première condition de tout échange de vues dans un sujet qui se rattache à tant et de si grands intérêts, qui met en présence des droits anciens et des idées neuves, qui touche aux devoirs des belligérants comme aux droits des neutres, qui intéresse à un haut degré la Puissance territoriale et qui doit concilier, dans une mesure juridique, qui reste à déterminer, la neutralité et la liberté du passage. La France, qui défend avant tout, dans ks questions égyptiennes, l'action bienfaisante de la solidarité internationale, salue en vous, avec confiance, Messieurs, les ouvriers d'une grande œuvre.

Le premier délégué anglais Siu Julian Pauncefote, apn*s avoir, au nom de ses collègues, remercié le Président du Conseil des paroles qu'il avait prononcées et de l'accueil bienveillant qu'il avait fait aux délégués, lui assura que ses collègues et lui feraient tous leurs efforts pour mener à bonne fin la tâche qui leur était imposée, tâche éminemment pacilique et civilisatrice; ils élaient heureux — dit-il, — de se réunir pour ce travail dans la capitale de la France : celait un hommage que les Puissances avaient sans doute voulu rendre au génie français, qui serait toujours associé dans rhisloire à la grande création du Canal de Suez.

l.e Président du Conseil s'étanl retiré, sur la proposition

de SiR JuLiAN Pauncefote, appuyée par tous les délégués, la présidi?nce de la Commission fut conliée au premier délégué français, M. Billot.

Le Président, après avoir remercié ses collègues, exposa ■comme suit le programme que lui semblait comporter la tâche de la Commission.

L'objet de nos délibérations — dit-il — a ét«'j rappelé tout ù l'heure par M. le Président du Conseil, maison doit se reportera la dt'*claraLion signée à Londres le 47 de ce mois pour trouver la formule précise de notre mandat, il s agit pour noas « de préparer et de rédiger, en « prenant pour base la circnlaire du Gouverneiuent anglais du 3 jan- ^( vier 1883, un Acte conventionnel consacrant rétablissement d'un ré- « gime définitif destiné à garantir en tout temps et à toutes les Puis- « sances le libre usage du Canal de Suez •>.

La déclaratioa de Londres porte, en outre, que « le projet rédigé par la Commission sera soumis aux Puissances ».

Nos conclusions n'auront donc pas un caractère définitif et n'engageront pas nos Gouvernements. Nous n'en avons que plus de latitude pour examiner librement toutes les questions juridiques, maritimes, commerciales et politiques qui se rattachent par un lien étroit au problème si complexe de la liberté du Canal de Suez. Nous n'eu sommes que mieux placés pour combiner les éléments d'une solution complète et pour aviser, sans porter atteinte aux droits acquis, aux moyens pratiques de maintenir toujours ouverte la voie internationale que le monde doit au persévérant génie de M. Ferdinand de Lesseps et à la Compagnie de Suez.

Pour faciliter le travail de la Commission, le Gouvernement francjais a fait préparer un projet d'arrangement qui va vous êtes distribué et pourra, si vous le voulez, servir de base à nos études. Ce n'est pas un cadre fixe dans lequel on prétende circonscrire ses délibérations. Dans les négociations de Londres, il a été bien entendu qu'on acceptant pour programme la circulaire anglaise du 3 janvier 1883, les Puissances se réservaient le droit de formuler d'autres propositions. C'est donc simplement un thème proposé à vos méditations, par lequel le (îouvernement français n'entend pas se lier lui-même el qui n'exclut ni les amendements ni les contre-propositions.

Teul-ôtre serait-il difficile d'en aborder l'examen en n'union plénière. Nous proposons de renvoyer ce projet à une sous-commission composée d'un délégué de chacune des Puissances signataires de la déclaration de Londres et qui aurait pour mandat de préi>aror la rédaction d'un projet définitif sur lequel nous statuerions enséanco plénière. m. l i

Le Président terminait son exposé eu appelant la Commission à se prononcer sur les diverses propositions qu'il venait de lui soumettre.

Le premier délégué d'Angleterre crut devoir relever, dans l'exposé du Président, le passage concernant la coinpétenco de la Commission. 11 annonc^a que le Gouvernement britannique avait donné pour instructions à ses délégués de rester dans les limites tracées par la circulaire du 3 janvier 1883, en sorte qu'il ne pourrait, quant à lui, discuter des questions nouvelles non prévues dans cette circulaire.

Le Président répondit que le Gouvernement français était d'accord avec celui de Sa Majesté Britannique pour prendre ladite circulaire comme base des travaux de la Commission. Il rappela toutefois que, d'après une dépêche de l'Ambassadeur de France figurant au derniei* livre jaune ^ Lord Granville avait lui-même demandé à TAmbassadeur d'ajouter aux stipulations prévues enl883 une clause relative au ravitaillement des navires de guerre dans toute Tétendue du Canal de Suez; que, se prévalant de ce désir, l'Ambassadeur avait demandé, et qu'il avait -(Hé admis par Lord Granville que les Puissances auraient la faculté, aussi bien que l'Angleterre, de formuler d'autres propositions. Le Président estimait donc que les délégués étaient autorisés à formuler des propositions, h la condition qu'elles se rattachassent aux dispositions insérées dans la circulaire anglaise de 1883 et qu'elles eussent pour objet de les expliquer ou de les compléter.

SiR JuLiAN l*AUNCEFOTE fit alors obscrvcr qu'aussitôt après la publication du livre jaune Lord Granville avait adressé une note à l'Ambassadeur de France afin d'éviter les fausses interprétations qui pourraient ré>uller des termes de la dépêche à laquelle il venait d'être fait allusion. Il espérait, d'ailleurs, après les explications fournies par le Président, qu'il ne se produirait pas de divergence à cet égard entre les délégués.

Le deuxième délégué français ajouta que, si l'on n'accordait pas une certaine latitude à la Commission pour ses éludes et ses délibérations, il serait difficile aux dél(^gucs (l'arriver à un résultat satisfaisant et qu'il eût été inutile do les convoquer.

{]e\ échange d'idées ayant rencontré l'approbation générale, les délégués de France présentèrent à la Commission un projet de Convention préparé par leur Gouvernement ; en môme temps, le premier délégué d'Angleterre déposa également un projet rédigé au Foreign-Oflice et basé sur les termes de la circulaire de Lord Granville.

Puis, sur la proposition du Président, la Commission désigna ceux de ses membres devant former la Sous-Commission*.

La présidence de la Sous-Commission, sur la proposition du premier délégué de la Grande-Bretagne, fut déférée au délégué de la France, M. Barrère.

Les deux projets de Convention déposés respectivement par les délégués de France et par le premier délégué d'Angleterre et qui se trouvaient renvoyés à l'examen de la Sous-Commission étaient libellés comme suit :

Projet français

Article premier. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne porter aucune atteinte à la liberté du passage par le Canal de Suez, en

1. La Sous-Commission, qui devait être composée « d un délégué de chacune des Puissances signataires de la Déclaration de Paris », comprenait donc sept membres qui avaient été désignés comme suit :

Pour rAllemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, le premier Délégué de chacune de ces Puissances ;

Pour la France et la Turquie, le deuxième Délégué ;

Pour TAutriche-HoDgrieet la Russie, le Délégué unique.

La Commission avait d'ailleurs décidé, sur la proposition du deuxième Déléîaié de France, que le Délégué de FEgypte assisterait aux séances de la Sous- (^(jmmission avec voix consultative.

Nonobstant la composition restreinte de la Sous-Commission, telle qu'elle avait été établie par la Commission plénière, presque tous les membres de la Commission ont pris plus ou moins part à la majeure partie de ses déiil)érations.

213 CCm\*ENT10?( lKTCR>ATI07(ALe OV â9 OCTOUIIC 1868

temps de guerre comme en temps de paix, el à faire ce qui dépendra d'elles pour eu ofi&urer le respect

La même guraulic s'éleod au canal d'eau douce, qui devra être préservé de toute tentative d'obstruction.

Art. s. — Les fluules Parties contractantes s'engagent à n'élever aucune fortification sur le (^anal ou dans son voisinage, à n'occuper militAirement aucun point eu comnuiadaut l'accèâ, à ne rechercher aucun avantage territorial ou commercial, aucun privilège dans le^ arrangements qui pourront intervenir au sujet du Canal de Suez.

Art. 3. — Les Hautes Parties contractantes ne maintiendront dans les eaux du canal aucun vaisseau de guerre. Elles pourront seulement faire stationner anx embouchures des bâtiments légers sans pavillon de guerre, dont le nombre ne devra pas excéder deux [lour chaque Puissance.

il eflt d'ailleurs entendu que cette disposition ne fera pas obstacle au transit des bâtiments de guerre, transit qui s'eflecluera comme celui de tous autres navires, conformément aux règlements en vigueur pour la navigation du Canal.

Akt. 4. — Lue Commission composée de délégués des Puissiinces signataires de la déclaration de Londres du 17 mai-s 1865, ossifités des coniuiandanls des stationnaires de ces m^'mes Puissances, auxquels se réuniront un délégué du Gouvernement ottoman et un délégué du Gouvernement égyptien , sera chargée du service de la protection du Canal ; elle s'entendra avec la Compagnie de Suez pour assurer Tobservoiion des règlements de navigation et de police ; elle surveillera d'uoe manière générale l'application des clauses du présent Traité et saisira les Puissances des propositions qu'elle jugera propres à en assurer l'exéculion.

Art. 5. — En temps de guerre, le Canal restera ouvert aux navire» de guerre des belligérauls. Les Hautes Parties contractantes seu- ^ageut à n'exercer aucun acte d'hostilité dans le Canal et dans les eaui territoriales d'Egypte, alors même que la Porle serait une des Puissances belligérantes. Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront y prendre ou y débarquer ni troupes, ni munitions; ils devront d'ailleurs se conformer à toutes les prescriptious édictées par la Commission internationale.

Art. 6. — Les prescriptions des articles 3 et 3 ne feront pas obstacle aux dispositions que le Gouvernement égyptien, dans la limite des droits concédés [>ar Sa Majesté Impériale le Sultan, jugera nécessaires pour assurer la défense du pays et faire respecter les dispositions du présent Traité. Dans le cas où le Gouvernement égyptieu ne disposerait pas de moyens sufOsants, il devra réclamer l'assistance de la Sublime Porte et des Puissances signataires de la déclaration d^* Londres du 17 mars 1885.

I^s Hautes Parlies contraclanles devront se concerter immédiatement pour arrêter d'oB commun accord le» mesures à prendre eB vue de répondre à sou appel.

Art. 7. — Toute Puissance dont le» navires de guerre causeront un dommage quelconque au CaBal sera tenue de supporter les frais de la réparation immédiate de «e dommage.

Art. 8. — Il n'est porté iiucune atteinte aux droits souverain» do Sallajesté Impériale ie Sultaa et aux droils territoriwix de Son AJlesse le EKédive e» dehors des obligations qui résultent expresttément des clauses du pi*ésent Trailé.

Art. 9. — Les Hautes Partie» eontractantes s'esga^at à porter la pré:wnte Convention à la connaissance de» Eïats qoi ne Font pas signée on les invitant à y accéder ; le protocole est, h. cet effet, laissé ouvert.

Projet anglain

I. — Le Canal maritime de Suex sera libi'e et ouvert à toujours, en temps de guerre ainsi qu'en temps de paix, comme passage neutre, à tout navire, soit de commerce ou de guerre, traversant d'une mer à Tautre, sans aucune distinction de pavillon, moyennant le payement des droits et Texécution des règlements en vigueur.

Par conséquent, le Canal ne serajnmais assujetti & Fexcrcice du droit belligérant de blocus, et sa traversée d'une mer à Taulre, comme passage neutre, ne sera jamais entravée, quelles que soient les circonstances.

II. — Il est interdit de débarquer des troupes ou des munitions de guerre dan» le Canal.

lli. — Il est interdit aux navires de guerre d'une Puissance belligérante de se livrer à aucun acte d'hostilité dans le Canal, d'y faire entrer leurs prises ou d'y séjourner plus de vingt-quatre heures, hors le cas de relâche forcée. En pareil cas, le navire sera tenu de quitter le plus tôt possible.

Les approches du Canal, les ports qui en dépendent, ainsi que les eaux territoriales de l'Egypte, seront également à l'abri de tout fait de guerre.

IV. — Est absolument interdit l'équipement des navire» de guerre d'une Puissance belligérante dans le Canal et les ports en dépendant.

Sont également interdits leur ravitaillement et approvisionnement, sauf dans la limite de leurs besoins nécessaires pour gagner le port le plus voisin.

V. -— Les dispositions des articles II, lll et IV n'auront aucune application aux opérations de guerre ou mesures de répression que nécessiteraient la défense de l'Egypte ou le maintien de l'ordre public.

Vî. — Aucune fortification ne sera élevée à une distance moindre de... kilomètres du bord du Canal.

214 CONVJS.NTIOX INTERNATIONALE DU 29 OCTOBRE 1888

VII. - Les frais de réparation de tous dégâts faits ou occasionnés au Canal par un navire de guerre seront à la charge du Gouvernement dont il ressort et seront remboursés dans le plus court délai.

VII I. — Son Altesse le Khédive d'Egypte prendra toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses ressources, pour faire observer, s'il y a lieu, les conditions imposées par le présent Acte aux navires de guerre faisant usage du Canal.

IX. — Le présent Acte ne portera aucune atteinte aux droits de Son Altesse le Khédive en dehors des dispositions spéciales précitées ci-dessus.

X. — Les Puissances signataires s'engagent à porter le présent Acte à la connaissance des autres Puissances et s'emploieront à obtenir leur accession.

La Sous-Commission consacra 16 séances, du 30 mars au 19 mai 1885, à élaborer le projet de Convention qui devait être soumis, en vue du texte définitif à adopter, àrexamen de la Commission plénière.

La Commission plénière consacra, à son tour, 5 séances, du 4 au 13 juin, h Tétude du texte définitif de la Convention.

Elle était parvenue à arrêter d'un commun accord presque toutes les dispositions de TActe à rédiger. Quelques divergences seulement persistaient encore au sujet de la rédaction de certains articles pour lesquels un nouveai) texte, combiné par rAngletere et Tltalie, était proposé en remplacement du texte adopté parles autres Puissances*.

En déposant un nouveau texte complet de Convention, tel qu'il le proposait, pour être annexé, en même temps que le texte de la majorité de la Commission, au procès-verbal de la délibératon, le premier Délégué de la Grande-Bretagne, Sir JcLiAN Pacncefote, accompagna ce dépôt de la déclaration suivante :

1. Des notes, placées à la suite du texte de la Convention tel qu il a étifmale ment adopté par toutes les Puissances ayant eu des représentants à la Commission internationale, et qui se trouve ci-après, font connaître en détail les différences de rédaction qui existaient entre les deux textes en présence.

Il désirait — dit-il — rappeler à raltenlion de ses collègues le fait signalé par M. Barrère, vers la lin de son rapport (rapport du Président (le la Sous-Commission rendant compte de ses travaux), que la Sous- Commission s'était interdit d'examiner dans quelle mesure le Traité qu'elle préparait était compatible avec Tétat transitoire et exceptionnel où se trouvait actuellement l'Egypte, Aussi, les délégués d<i la (irande- Brelagne, en présentant ce texte de Traité comme le régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez, pensaient-ils qu'il était de leur devoir de formuler une réserve générale quant à Tapplicalion de ses dispositions, en tant qu'elles ne seraient pas compatibles avec celte situation et qu'elles pourraient entraver la liberté d'action de leur (iouvernement pendant la période de Toccupalion de l'Egypte par les forces de Sa Majesté Britannique.

Malgré les divergences existantes sur le texte de certains articles du projet de Convention préparé par elle, la Commission espérait que ces divergences finiraient par disparaître à la suite de négociations directes entre les deux Gouvernements anglais et français. Malheureusement, une crise ministérielle qui survint alors ii Londres' obligea la Commission à suspendre ses travaux avant d'avoir pu parachever sa tâche, (^ette tâche se trouvait pourtant assez avancée pour que le premier délégué de la Grande-Bretagne Sir Julian Palncefote, crut pouvoir, dans la séance d(^ clôture de la Commission, s'adressant à ses collègues, s'exprimer ainsi :

Si l'édifice que nous avons construit reste incomplet, il repose, dans tous les cas, sur des fondations solides et nous nous sommes rapprochés de l'objet en vue beaucoup plus que je n'avais osé l'espérer. La partie la moins agréable de nos discussions a été dévolue à mon collègue anglais et à moi, car nous nous sommes souvent trouvés en opposition avec la majorité de la Commission, et nous désirons vous remercier de la bonté et delà courtoisie avec lesquelles vous avez traité ces divergences d'opinion. Tous, et chacun de nous, avons fait notre devoir avec fermeté et modération, et nous nous séparerons, j'en suis sûr, avec des sentiments d'amitié et d'estime réciproque. 11 ne me reste, Messieurs, qu'à vous prier de vous joindre à moi pour exprimer l'espoir que les grands hommes d'Etat qui examineront nos travaux, apprécie-

i. Retraite du Cabinet Gladstone.

ront nos efforts et trouveront le moyen, dans leur sagesse, d'aplanir toute difficulté et de signer un traité international assurant pour toujours la libre navigation du Canal de Suez. Ce sera le plus nobk coa> ronnement de rocuvre de Tillustre fraudais, M. de Lesseps, qui a si bien mérité de sa patrie et de toutes les nations civilisées.

,^ 8. — NÉfiOCIATIONS FINALES ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE. CONVENTION ANGLO-FRANÇAISE. — ADHÉSION DES AUTRES PUISSANCt^

La Commission internationale de 1885 — ainsi qu^fl est relaté ci-dessus — avait dû clore ses travaux sans avoir pu se mettre unanimement d*accord sur toifs ies articles de la Convention qui devait être proposée h racceptation des Puissances intéressées et sans avoir \*u se réaliser Tespoir qu'elle avait conçu d'une entente entre les deux Gouvernements français et anglais pour faire disparaître les divergences.

Dès le commencement de 1880, par dépêche du 4 janvier, le Ministre des Affaires Etrangères de France ^ informa l'Ambassadeur de la République, à Londres, qu'il avait consulté officieusement divers Cabinets sur le mode qui semblerait le meilleur pour arriver à un accord sur les points restés en suspens dans le projet de Convention, et que l'opinion dominante avait paru être qu'il conviendrait que la France et l'Angleterre, comme étant les Puissances les plus intéressées, se concertassent tout d'abord sur les termes d'une formule. Le Ministre estimait que cette formule, une fois ainsi arrôtée de concert entre les deux Puissances, serait adoptée par les autres Etats représentés à la Commission de 1885. Il annonçait en conséquence à l'Ambassadeur l'envoi prochain d'une rédaction qui lui semblerait acceptable par rAngleterre et qu'il aurait à soumettre officieusement au

1. Le Ministre des Affaires Étrangères de France était alors M. de Freycinet. Président du Conseil.

HISTORIQUE DC LA QUE5TI0i« DB NECTRALI6AT10N DO CANAL 217

Ministre îes AfiSaire» Étrangères de la Grande-Bretagne pour avoir ses observations, en môme temps que son avis sur la marche que le Gouvernement français se proposait de suivre.

Le Ministre desh Affaires Étrangères de la Gi'ande- Bretagne répondit à la communication de TAmbassadeur lui faisant connaître Te désir du Gouvernement français de reprendre les négociations relatives au Canal, que, si les négociations devaJeiit être reprises,, il n aurait rieifr k objecter au mode de procédure proposé; mais, jugeant le moment inopportun pour de pareilles négociations, il demanda que Texamen de la question Mt ajourné K

Les^ BégociatLons^ ne furent sérieusenijent reprises qu'en

mars 1886.

Après un premier éckangc de vues entre les deux Gouvernements, le Ministre des^ Affaires Étrangères de la Grande- Bretagne remit à FAmbossadeur de France, à Londres, le i mai 1887, un mémorandum éniimérant, comme Tindîque la traduction! einiesaoua, les vues- du Gouvernement anglais relativement a» Canal de Su«z '^.

Projet de Convention

Le Canal sera tou^iours libre et ouvert^ en temps de paix ou en temps de guerre, aux bâtiments de guerre et aux navires de commerce passant d*une mer à Tautre, sans distinction de pavillon, sur le paiement

1. Le Ministre des Affaires Étrangères de la Grande-Bretagne était alors lord Salisbury. Le mois suivant (février 1886), le Ministère anglais était changé, et Lord Rosebery succédait à Lord Salisbury. Enfin, eu juillet 1886. lord Salisbury redevenait Ministre des AlTaires Étrangères, et ce fut d'un commun aecord entre lui et le Ministre des Attaires Étrangères de France, alors M. Flourens, après de nombreuses négociations, que fut enfhi arrêtée par les deux Gouvernements, en octobre 1887, la rédaction transactionnelle de la Conventinn dite angio-nrançaise, à laquelle, une année plus tard, toutes les Puissances représentées à la Commission de 1885 donnèrent leur adhésion.

2. Ainsi que le mentionne déjà la note précédente, le Ministre des Aflaires Etrangères de la Grande-Bretagne était alors Lord Salisbury. En France. M. Flourens avait succédé à M. de Frcycinetau Ministère des Affaires Étrangères, et c'était lui qui, depuis le 3 mars, continuait avec les mômes instances, les négociations commencées et poursuivies jusque-là avec une grande pari^istance par son prédécesseur.

des droits et conformément aux règlements actuellement en vigueur ou qui pourront être établis par lautorité reconnue compétente ; les Hautes Parties con trac t<in tes s'engagent à ne pas gêner le libre passage du Canal, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, ainsi quii respecter la propriété et les établissements y appartenant.

Le Canal ne sera jamais soumis aux droits de blocus de la part des belligérants; aucun droit de guerre ni acte dUiostilité ne sera exercr dans le Canal même ni dans un rayon de 3 milles marins autour dos porLs de Suez et de Port-Saïd.

Les représentants en Egypte des Puissances signataires, en même lemi)S qu'un représentant du Gouvernement égyptien, veilleront à Texccution de cet engagement s'il survenait des circonstances do nature à menacer la sécurité de la liberté du passage du Canal.

Ils se réuniront sur la convocation de leur Président, pour vérifier et constater les circonstances du danger et en aviseront le Gouverne^ ment égyptien afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et le libre passage du Canal. Ils se réuniront, en tout cas, une fois par an pour constater que la Convention a été exactement observée. Cette Convention ne sera opposable à aucune mesure qui serait nécessaire pour la défense de l'Egypte et la sécurité du Canal.

Enfin, à la. suite de nouvelles négociations, qui furent marquées par des concessions mutuelles, les deux Gouvernements étant parvenus à se mettre à peu près complètement d'accord, le Ministre des Affaires Etrangères de la Grande- Bretagne, par dépêche du 21 octobre 1887, adressa à son ambassadeur à Paris, pour être remis au Ministre des Affaires Etrangères de France, en même temps quuno copie de la dépêche elle-même constatant Taccord entre los deux Gouvernements, un projet définitif de Convention qui, à la vérité, présentait encore sur certains points quelques divergences avec les vues françaises, mais au sujet desquelles le Ministre espérait que le Gouvernement serait disposé à ne pas insister. La dépôtîhe du Ministre accompagnant l'envoi du projet de Convention se terminait par la déclaration suivante :

Le Ministre déclarait de son devoir — disait-il — en présentant ses propositions au Gouvernement français, de répéter les termes d'une réserve faite, sans opposition d'aucun coté, par Sir Julian Pauncefoleà

la clôture des séances de la Commission de 1885, réserve qui éUiit ainsi conçue :

rt Les délégués de la Grande-Bretagne, en présentant ce texte do » Traité comme le réfijime définitif destiné à garantir le libre usage du " Canal de Suez, pensent qu'il est de leur devoir de formuler une « réserve générale, quant à rapfilication de ces dispositions en tant '< qu'elles ne seraient pas compatibles avec Tétat transitoire et excep- '- tionnel où se trouve actuellement l'Egypte et qu'elles pourraient « entraver la liberté d'action de leur Gouvernement pendant la période « de l'occupation de l'Egypte parles forces de Sa Majesté Britannique. »

Le Gouvernement français ayant accepté la nouvelle rédaction proposée, la Convention dite anglo-française — basée, en définitive, sur le travail de la Commission internationale de 1885 — fut signée le 24 octobre 1887.

Le texte de la Convention, accompagné d'une copie de la lettre d'envoi du Ministre des Affaires Etrangères de la Grande-Bretagne à son ambassadeur, à Paris, constatant Taccord des deux Gouvernements, fut alors, par dépêche des 10 et 12 novembre 1887, portée par le Gouvernement français (en mt>me temps qu'une communication semblable était faîte par le Gouvernement anglais), d'abord à la connaissance de la Sublime Porte, puis à celle des autres Puissances représentées à la Commission de 1885, pour avoir leur adhésion.

Le Cabinet néerlandais, à la suite de la communication dont il vient d'être parlé, interrogea le Gouvernement français, par l'intermédiaire du Ministre de France à La Haye, sur le point de savoir « si la réserve formulée par le premier délégué anglais à la clôture des séances de la Commission de 1885 et reproduite par le Ministre des Affaires Etrangères de la Grande-Bretagne à la fin de sa lettre constatant l'accord des deux Gouvernements français et anglais, devait être considérée comme applicable aussi au projet de Convention soumis h. l'adhésion des Puissances intéressées; et, dans ce cas, quels seraient, aussi longtemps que cette réserve demeurerait opérative, les droits et les obligations des Puissances qui signeraient la Convention. »

230 C0!i\'KEIT10N mT£BI«ATIONAi.E D€ 2^ OCTOBRE 1888

En réponse, le Ministre des Aiïa4res Etrangères adressa, le 20 novembre 1887, au Ministre do France à La Haye, avec invitation d'en faire Tobjet d'une communication dans les mêmes termes au Gouvernement néerlandais^ la dépèche suivante :

Avant de répondre à roire lettre du 18 novembre ^ j'ai tenu k soumettre à lord Salisbury les termes de la réponse qiLe je comptais faire à k qaeatiofi du Gouvernement néerlandais. Lord SaiUbury n\i pas d'objections à formuler contre la rédaclion suivante que je lui ai proposée :

« Le Gouvernement britannique ayant jugé opportun, sans rencontrer d'objections du Gouvernement français, de renouveler dans la lettre adressée par Lord Salisbury à M. Efrerton (l'ambassadeur anglais à Paris), le 21 octobre dernier, îes réserves générales exprimées à la clôture de la Comnismoa de 1885 pai* Sir iuUan Pauiicefete, ces réserves s'appliquent au projet de Convention actuel. II en résulte que les di.spositions de cette Convention, qui fixe le régime définitif destiné à garantir le libre usage du Canal de Saez^ ne sont actuellement applicables qu'en tant qu'elles sont compatibles avec l'état où se troure l'Egypte, état qui est qualiÛé de transitoire et d'exceptionnel. Les dispositions de la présente Convention ne sauraient donc entraver la liberté d'action du Gouvernement britannique pendant la période de Toccupation. En ne faisant pas d'objection à cette énonciatioB^ ]eG«uvemenient de la République eaiend que^ conformément au principe qui reconnaît l'égalité des Puissances dans leurs droits et leurs oblifsations relativement au Canal de Suez, toutes sont naturellement appelées à bénéficier des réserves faites, aussi longtemps que les circonstances les rendront efTerlives K »

1. Les réserve» générales formulées le 21 octobre 1881, par le Gouvernement anglais au sujet de rappiicntion de la Convention (réserves acceptées par le Gouvernement français, ainsi que le montre la lettre reproduite ci-dessus) ont donné lieu ultérieurement, de la part du Cabinet anglais, quant à la portée et aux conséquences de ces réserves, à des décloratioai qui semblent s*ôtre produites pour la première fois dans les circonstances suivantes :

A la séance de la Chambre des Communes du l*** juillet 1898 — PEspainie elles Etats-Unis étant alorsà Tétot de belligérante— un membre de la Ghambre demanda nu Sous-Secrétaire d'Etat des Affaires Étrangères, M. Curzon, si, vu Tarticle IV de la Convention du Canal de Suez qnî stipule que les bAtîments de guerre appartenant aux belligérants ne doivent pas, sauf dans les cas de^ détresse, rester à Port-Saïd plus de vingt-quatre heures, le fait, par un des combattants (l'Espagne), de maintenir ses bÀtiments de guerre dane ce port pendant une période de trois ou quatre jours n'était pas une infraction aor règles établies par la Convention? Si, vu également l'obligation imposée à ces bâtiments d'effectuer leur transit par le Canal dans le plus beef délai possible et

IIISTOBIQOS DE LA QLESTION DG NEfTTRAUBATlON DU CANAL 221

La Convention anglo-française fut finalement adoptée par toutes les Puissanoee représentôes à la Commission iaiernationale de 1885 et €à^ée à Co<mAafi4itt0ple k 29 octobre 1888 par les Représentants de ces Puissances. Les ratificalions furent ensuite échangées dans la même ville, le 22 décembre ^suivant '.

sans aiitoe «irèt que oebii que le service du Canal peut demander, le séjour prolongé signalé cndessus n'était pas en ui^me temps une contravention à la loi et aux rè«HeB gouvemantle Canal ? Si, enfin, c'était le Gouvemement éf:yptieii ou le Gouvernement britannique qui étaient responsables d'avoir permis cette infraction à la neutralité? M. Cur/.on répondit que les clauses de la Convention du Canal de Suez auxquelles se référaient les questions posées n'avaient jamais été mises en application ; que la question de la durée du séjour des navires étrangers à Port-Saïd était une question à décider premièrement par le Gouvernement égyptien et 'qu*il y avait eu sans doute de bonnes raisons pour justifier la manière de faire qui avait été adoptée. Interroge alors sur la nature de ces raisons, M. Curzon répondit que, n'étant pas dans les Conseils immédiats du Gouvernement égyptien, il ne pouvait produire Tm formation qui lui était demandée. Enfin, la question lui ayant été posée de savoir si, par sa déclaration précédente, il avait bien dit que « la Convention de 4888 n'était pas en application effective », M. Curzen répondift par raffirmative.

Des déclarations sernbltibles furent renouvelées dans la séance de la <'hambre des (Communes du 12 juillet. Un membre aynnt demandé au Sous- Secrétaire d'Etat defl Affaires Étrangères si la (lunvenlian 4e 1888 existait encore et était encore en vigueur; sinon, s'il pouvait dire quand et dans quelles circonstances cette Convcnlion avait cessé d'exister ou d*opérer, le Sou«-Secrétalre d*£tat répondit que la Convention existait certainement, mais qu'elle n'iivait pas été appliquée, et ce, par suite des réserves formulées au nom du Gouvernement anglais par ses délégués à la Commission de 1685, renouvelées ensuite par Lord Salisbury et communiquées aux Puissances en 1887. Le même membre ayant alors demandé si les réserves de 1887 remportaient sur la Convention de 186t(, II. Ciirson répondit qu'il n'entendait exprimer aucune opinion sur l'expression « l'emporter sur», mais déclara, néanmoins, que c'était sans aucun doute auxdites réserves qu'était dû le fait cpie « les teianes de la Convention n'ont pas ttë oippUqués ».

t. Le journal le fanal th Suez, en pubiiunt les dépêches de Conslanlinople qui annonçaient : d'une part, l'autorisation donnée par le Sultan à la Porte, de signer, sans réserve, la (Convention nnglo-française ; d'autre part, la signature de cette Convention, sans incident ni observations d'aucune sorte, par les Représentants de toutes les Puissances intéressées, accompagna cette publication des réflexions suivantes :

« La reconnaissance, parles Puissances, de la neutralité du Canal, inscrite dans l'Acte de concession du Vice-Hoi Saîd-Pacha à M. Ferd. de Lesseps, et maintenue pendant les périodes des contlits internationaux qui' se sont succédé depuis l'ouverture de la voie maritime, est aujourd'hui un fait acoouipli.

« Par rinstrument diplomatique qui vient d'être signé, les Puissances proclament, en outre, l'inviolabilité absolue de la propriété des actionnaires du (^nal, en tout temps, ainsi que la liberté permanente de la navigation dans le Canal. »

Ainsi se trouva enfin établi, par un accord des principales Puissances maritimes de l'Europe, le régime définitif deatm à garantir le libre usage du Canal de Suez.

Ci-après, le texte de la Convention, suivi de notes faisant connaître succinctement les principales discussions qui ont précédé l'adoption du texte définitif.

II. — Texte de la Convention internationale garantissant le libre usage du Canal maritime de Suez

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