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DÉFINITION DU TONNAGE

(La définition et les explications ci-dessous se rapportent naturellement à la manière de voir qui a cours en France sur la question.)

Le tonnage d'un navire est l^èxpression de sa capacité de chargement évaluéeà l'aide d'une unité dite tonneau de jauge.

Le tonnage est établi principalement dans un but fiscal et sert à la fixation des droits de douane ainsi que des différentes taxes de navigation ; il fournit les données nécessaires à la statistique maritime; il sert, enfin, d'unité ou de mesure dans toutes les transactions relatives au corps du navire, telles que achats, assurances, affrètements, etc.

Il y a deux manières de représenter la quantité de marchandises que peut transporter un navire : par son poids ou par son volume.

Le poids d'un chargement serait représenté très exactement par celui du volume d'eau de mer déplacé par la tranche de la carène comprise entre la flottaison lège et la flottaison en charge, ou, suivant l'expression consacrée, par le déplacement de la tranche d'exposant de charge. C'est, en effet, la pratique adoptée dans la marine militaire. Mais, pour la marine marchande, cette manière d'opérer présenterait de sérieuses difficultés, surtout pour la détermination des deux flottaisons limites entre lesquelles devrait être comprise la tranche d'exposant de charge. La flottaison lège pourrait, à la vérité, être fixée avec une exactitude suffisante, à la condition toutefois de bien s'assurer, au préalable, que la cale du navire est débarrassée de tout poids étranger à sa coque; mais on rencontrerait un embarras des

HtSTORlOtJE DES RÈGLEMENTS DE JAUGEAGE DES NAVIRES 21

plus sérieux pour assigner la position de la flottaison en charge : cette dernière ne dépend, en effet, que de Timmersion à partir de laquelle la sécurité de la navigation serait compromise, laquelle varie entre des limites très étendues avec les mers que doit fréquenter le navire, les saisons dans lesquelles doit avoir lieu la navigation et môme avec l'espèce du chargement; en sorte que, suivant la nature des services auxquels ils seraient affectés, des navires identiques devraient être cotés à des tonnages différents, ce qui, évidemment, ne saurait être admis.

C'est en raison de la difficulté qui vient d'ôtre signalée que Ton a été contraint de j'ecourir au deuxième mode de mesure et de représenter la capacité de chargement d'un navire par le volume de la cale destinée à recevoir ce chargement.

§ 2. — MODES SUCCESSIFS DE JAUGEAGE FRANÇAIS ET ANGLAIS PREMIÈRE RÈGLE FRANÇAFSE DE JAUGEAGE, d'aOUT 1681

En France, le premier règlement qui semble avoir été édicté sur le mode de jaugeage des navires remonte à l'Ordonnance sur la marine daoût 1681 ^

i. 11 ne sera pas sans intt'Tét de reproduire ici, au sujet des origines des règlements de jaugeage, quelques renseignements qui figurent dans les prorcs-verbaux de la Coniuiission internationale pour le tonnage réunie à Constantinople en 1873 et dont il sera parlé plus loin.

Renseignements donnés par M. le premier délégué des Pays-Bas. — Dés 1549, il existait en Hollande, au sujet du jaugeage des navires, une Ordonnance de Charles-Quint, connue môme en Espagne depuis 1542, stipulant que, pour les vtjynges au long cours, les navires devraient être grands d'au moins 100 barriques. Le tonneau n'était pas encore connu.

La seconde Ordonnance, celle <le Philippe H, date de 1()53.

Mais, entre ces deux dates, eu 1538, une Ordonnance de la ville d'Amsterdam prescrivit de mesurer dorénavant tous les navires avec la même unité de mesure, dont un étalon était placé à l'hôtel de ville : on mesurait la longueur, la largeur et la profondeur du navire ; le mesurage se faisait par des expertsjurés. Ce fut \k l'origine du jaugeage tel qu'il a été pratiqué généralement plus tard. On laissait d'ailleurs aux négociants le soin de tirer à leur gré leurs déductions des trois dimensions officielles de leurs bâtiments.

Après une longue expérience, on arriva à établir la relation movenne exis-

22 fuemiers modes d'application de la taxe de navigation

On lit au livre II de cette Ordonnance, titre X, traitant des navires et bâtiments de mer, les dispositions suivantes :

« Art. IV. — Tous navires seront jaugés incontinent « après la construction parles gardes-jurés ou prud'hommes « du métier de charpentier qui donneront leur attestation

tante entre le volume du parallélipipëde circonscrit à la cale et le chargeniont réel du navire et Ton put dès lors, en adoptant une unité spéciale de jauge, en déduire ce que l'on a appelé « l'exposant de la capacité du navire ».

L'unité de jauge adoptée en ce temps-là en Hollande était le last, contenant 36 sacs de seigle, pesant 4.250 livres d'Amsterdam (équivalant à 2.100 kilogrammes), et occupant dans la cale un volume de 125 pieds cubes d'Amsterdam (équivalant à 101 pieds cubes anglais ou 83 pieds cubes français) (*) ;

Et les nombreuses constatations faites avaient permis de reconnaître que. pour obtenir la contenance d'un navire en lasls, ou l'exposant de sa capacité, il fallait diviser par 200 le protluit de ses trois dimensions, ou, en d'autres termes, le volume en pieds cubes du parallélipipëde circonscrit à la cale.

Connaissant l'exposant de capacité «l'un navire, on se rendait aisément compte des différentes charges que pouvait prendre le navire, soit en poids, soit en volume : pour le poids, on n'avait qu'à multiplier le nombre de last< par 4.250 livres ; pour la capacité utilisable, le même nombre de lasts par 125 pieds cubes.

Plus tard, en 1680 ou 1690, dans le but de s'assurer du degré d'exactitude de l'ancienne méthode de jaugeage, on fit mesurer plusieurs navires d'ai)rés un système que, depuis, dans des documents officiels, on <lit avoir été inventé par Moorsom. On savait bien, en Hollande, que c'était là une mesure exacte. Le résultat de ce mesurage prouva qu'il y ayait peu de différence avec l'ancienne méthode de jaugeage aussi longtemps (pie Ton ne mesurait que la cale. On ne pouvait donc mieux faire que de continuer à appliquer l'ancien procédé.

C'est en ce môme temps ({n'apparaissait la célèbre Ordonnance de Colbcrt sur la marine, si mal appréciée dans sa juste valeur, la charge y ayant toujours été confondue avec le jaugeage. Cette Ordonnance contenait une vérité : c'est que, pour transporter le poids d'une tonne française, il fallait lui donner un espace une fois et demie l'équivalent en volume d'eau de mer. C'est là une vérité sur laquelle tout le monde est d'accord ; mais on n'a pas compris que le jaugeage n'est pas rap])lication de cette vérité. L'Ordonnance de Colberl. en disant que, pour connaître le port et la capacité d'un navire et en régler la jauge, le fond de la cale, qui est le lieu de la charge, sera mesuré à raison de 42 pieds cubes pour un tonneau de mer, a dit une vérité, puisque, en Frnnce.

(•) Valeurs, en mesures métriques, des mesures d'Amsterdam, des mesures anglaises et des anciennes mesures françaises :

AiDsterdam Ang-leterre France

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