REGLE ANGLAISE DE JAUGEAGE DE 1836 POUR LES NAVIRES A VAPEUR
La première loi édictée en Angleterre au sujet des déductions à faire pour les navires à vapeur remonte à 1819. D'après cette loi, la longueur de la chambre de la machine était calculée en raison de la longueur de la quille, cette dernière longueur étant alors une des trois dimensions dont la multiplication donnait le cubage pour constater le tonnage. La déduction était en proportion directe de ces deux longueurs. Elle comprenait la section entière du navire entre les extrémités de la chambre. La loi interdisait, d'ailleurs, de mettre des marchandises dans la chambre.
En 1824, rappel de la même loi, sans prohibition de mettre des marchandises dans la chambre.
Chacune de ces deux premières lois accordait la déduction d'un espace notablement plus grand que celui réellement occupé par la machine, ce qui prouve indirectement que l'on avait voulu accorder un espace pour le combustible.
Le grand défaut de ces lois était de permettre que la machine pût être installée en deux compartiments lrè^ espacés entre lesquels on trouvait moyen d'intercaler de? cabines et une cale prélevées ainsi sur un espace qui avait été déduit du tonnage.
HISTORIQUE DES RÊaLEMENTfl DE JAUGEAGE DES NAVIRES 37
En 1830, intervint une nouvelle loi qui prescrivit de prendre pour base de déduction le contenu cubique de la chambre entre les cloisons extrêmes. Cette loi avait Tavantage de donner un jaugeage exact de l'espace au lieu d'une proportion variant en raison de la longueur; mais, comme la précédente, elle avait le défaut de soumettre à la déduction toute la section du bâtiment comprise entre les cloisons extrêmes.
Rappelons que ce n'est qu'en 1854 qu'ont été édictées les règles définitives de jaugeage à la fois pour les navires à voiles et pour les navires à vapeur.
Rk<;LE FRANÇAISE DE JAUGEAGE DU 28 NOVEMBRE 1837 POUR LES BATIMENTS A VOILES
Sur les réclamations des armateurs français, se plaignant de ce que les règles de jaugeage employées en Angleterre et en Amérique donnaient des résultats très inférieurs k ceux de la règle française de Tan II, ce qui constituait un état d'infériorité 1res préjudiciable pour le commerce maritime français, la néccessité fut reconnue de modifier cette règle de Tan II.
Une loi du 5 juillet 1836 relative aux douanes édicta tout d'abord, en ce qui concerne le jaugeage des navires, la disposition suivante :
i< Art. 6. — Des ordonnances du roi pourront modifier « le mode d'établir la jauge des navires du commerce, « afin d'en rapprocher les résultats de ceux que produit, la ti méthode adoptée par les autres pays de grande naviga- « tion. »
Une autre loi, du 4 juillet 1837, prescrivit d'ailleurs, d'une manière générale, l'emploi exclusif des mesures métriques.
Intervint alors, à la date du 18 novembre 1837, une ordonnance royale qui édicta la nouvelle règle de jaugeage suivante :
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