ORDONNA.NCF. ROYALE DU 18 NOVEMBRE
Article premier. — A partir du 1*' mai 1838, le jaugeage « des bâtiments h voiles du commerce dans les ports français (( aura lieu anisi qu'il suit :
« Les trois dimensions principales servant à révaluation « du tonnage continueront à être prise conformc^ment à « la loi du 12 nivôse an II.
« Ces trois dimensions serons exprimées en mètres el « fractions décimales du mètre.
« Leur produit, divisé par le nombre 3,80, exprimera le (( tonnage légal des bâtiments. »
La nouvelle règle de jaugeage se traduisait donc par la formule suivante :
, Pfnroduit des trois dimensions du navire, mesurées en mètres Jauge : -- -J —
Le diviseur 3,80 avait été obtenu en substituant le diviseur 110 au diviseur 94 dans la formule de jauge de Tan II*.
L ancien tonnage se trouvait ainsi réduit d'environ 1/6.
Nous croyons utile de reproduire ici, en raison des considérations qui y sont développées pour justifier la nouvelle règle de jaugeage établie par l'ordonnance de 1837, le rapport au roi à la suite duquel cette ordonnance à été rendue.
Rapport au Roi
Tous les gouvernements, lorsqu'ils ont établi des droits sur le corps des navires, ont cherché à les rendre proportionnels à la quantité de marchandises que ces navires peuvent prendre à fret, c'est-à-dire à leur capacité utile, qu'on appelle tonnage.
Le tonnage devenant ainsi la mesure des droits de navigation, il importe de le constater aussi exactement que possible, afin qu'il n'y ait dommage ni pour l'Ktat, ni pour l'armateur.
1. Un luétre cube t'tiint égal à 29,17 pirds cubes, le diviseur de la formule
1 10 cil mesures métriques «levait être — 3,77, en nombre rond 3.80.
UlSTORlQtlE DES RÈGLEMENTS DE JAUGEAGE DES NAVIRES 39
En France, la loi du 12 nivôse an II est la dernière qui ait réglé le mode de constater la jauge légale des bâtiments de commerce ; elle Ta fait d'après le travail des hommes les plus compétents; parmi eux se trouvait Legendre. Aussi est-il reconnu que, si les besoins du commerce n'avaient pas obligé à changer la forme des navires qui transportent certaines marchandises encombrantes, les formules employées depuis quarante-quatre ans seraient encore plus exactes qu'aucune de celles qui ont été postérieurement essayées en différents pays.
Si Ton n'avait à s'enquérir que des changements survenus dans le mode de construction, peut-être ne serait-il pas indispensable de revenir sur notre jauge actuelle, attendu que, si ces changements, qui ont principalement pour objet d'exhausser les bords des navires, font ressortir un tonnage plus considérable, dont une partie n'est pas utilisée, ils donnent aussi plus de bénéfices.
Mais d'autres pays de grande navigation ont tenu compte de ces changements et, sans se préoccuper de calculs trop rigoureux, ont surtout voulu favoriser le commerce. A cet effet, ils ont adopté pour la jauge des méthodes qui n'atteignent pas toute la profondeur du navire et dont Tapplication produit un tonnage moindre que le nôtre. De là résulte pour les bâtiments français un désavantage relatif qui, depuis longtemps, fait l'objet de vives réclamations. Il est effectivement très réel, car ce n'est pas seulement la perception des droits exigibles dans les ports du royaume qui s'opère d'après notre jauge légale, c'est encore celle des droits étrangei*s, toutes les fois que l'on s'en rapporte aux papiers de bord exhibés par les capitaines français.
On a souvent mis cette circonstance au nombre des causes qui empêchent notre marine marchande de prendre le rang qu'elle devrait naturellement avoir.
Mais quoique à cet égard il y ait eu quelque exagération, nous avons voulu nous mettre en mesure de faire droit à ce que les plaintes du commerce avaient de fondé ; et c'est dans ce but que nous avons obtenu de la dernière législature l'autorisation de changer le mode de jaugeage déterminé par la loi du 12 nivôse an II.
Mais, avant d'user de ce pouvoir, nous avons désiré vérifier les faits et arrêter avec certitude tous les termes de la question. A cet effet, nous avons formé une Commission composée d'hommes spéciaux et à laquelle tous les renseignements nécessaires ont été fournis. Avant de formuler son avis, cette Commission a demandé que des expériences comparatives fussent faites dans plusieurs ports et sur un grand nombre de bâtiments, afin de constater les divers résultats que devait produire Tapplicationsimultanée, aux mêmes navires, de notre jaugeage actuel, du jaugeage anglais suivant le biil du 9 septembre 1835, du jaugeage américain et de celui que les calculs déjà vérifiés sembleraient devoir faire adopter.
C'est d'après ces expériences comparatives, dues aux soins de l'administration des douanes, que la Commission a reconnu que, pour des navires d'une construction spéciale, et comparativement à la jauçe américaine, la nôtre produisait un excédent d'un cinquième. Passant ensuite à la recherche des moyens par lesquels on pourrait relever notre navigation du dommage qui la grève : en France, dans le cas où elle est passible de taxes, et, à l'étranger, lorsqu'on s'en rapporte aux chartes-parties dont elle est pourvue, la Commission a reconnu qu'il suffisait de changer un seul des termes donnés par la loi de l'an II pour former le calcul du tonnage ; ce terme est le diviseur qui, de 94, doit être élevé à 110, chiffre auquel se substitue le nombre 3,80 dans le calcul décimal dont la loi du 4 juillet ne permet plus de s'écarter.
Il est à peine besoin de faire remarquer que la règle de jaugeage, consacrée par Tordonnance de 1837, conservait le même caractère que celle de la loi du 12 nivôse an II. Seulement le tonneau de jauge ^ dont la définition restait aussi vague que par le passé, se trouvait augmenté dans le rapport des diviseurs de Tancienne et de la nouvelle formule. Quant au tonneau d^ encombrement^ représentant le volume moyen d'un tonneau de poids et servant dans les usages commerciaux à établir le prix du fret, c'était toujours les 42 pieds cubes primitifs, représentés désormais par 1"*%44.