BATIMENTS
coirnciOTs
Austro-Hongrois
Français
Américains (Etats-Unis).
Belges
Italiens
Danois
Ottomans
Espagnols
Prussiens
Hollandais
Russes
Norvégiens
Suédois
Nous croyons devoir faire remarquer spécialement, en ce qui est du coefficient 0,94, indiqué pour les bâtiments français, que ce coefficient n'avait pas été déterminé par des constatations directes sur les rares bâtiments français fréquentant alors le Danube, mais simplement par assimilation aux bâtiments italiens pour lesquels les règles de jaugeage différaient peu alors des règles françaises. On a vu précédemment que des constatations faites en Angleterre aussi bien qu'en France avaient prouvé que la jauge des bâtiments français établie suivant la règle de 1837 ne dépassait en réalité que d'environ 2 0/0 celle qui résulterait de Tapplication de la règle anglaise.
II. — Modes d'application de la taxe de navigation successivement édictés par les règlements de navigation de 1870 et de 1872.
I. — MODE D' APPLICATION DE LA TAXE DE NAVIGATION ÉDICTÉ A TITRE PROVISOIRE PAR LES RÈGLEMENTS DE NAVIGATION DES 17 AOUT 1800 ET 1" FÉVRIER 1870.
Dès le mois d'octobre 1868, c'est-à-dire plus d'une année avant l'ouverture du canal à la navigation, le Président de la Compagnie avait renvoyé à une Commission, dite Commission de navigation, Texamen des conditions de la future exploitation du canal.
Cette Commission était composée d'officiers généraux de la marine et d'ingénieurs des constructions navales, des membres de la Commission consultative des travaux, des ingénieurs et des entrepreneurs du canal, enfin, du chef du service du transit et de la navigation.
L'un des objets sur lesquels la Commission était appelée à donner son avis concernait le mode de mesurer le tonnage.
Dans l'exposé présenté à la Commission, après avoir rappelé les termes de Tarticle 17 de l'acte de concession qui détermine le mode de péage dans le canal, stipulant, notamment « que la perception des droits de navigation et « autres sera faite sans aucune exception ni faveur sur « tous les navires, dans des conditions identiques, et que le « droit spécial de navigation n'excédera pas le chiffre maxi- « mum de 10 francs par tonne de capacité des navires et « par tête de passager », le Président s'exprimait ainsi :
Notre règle de conduite est toute tracée dans le libellé de Tarticle 17 de notre acte de concession. Notre préoccupation constante doit être de percevoir des droits strictement égaux pour les navires de toutes les pations,
58 PREMIERS MODES d'aPPLICATION DE LA TAXE DE ^A\'1GATiO^
Tous les navires sont porteurs de permis de navigation sur lesquels le tonnage officiel est indiqué. Lé jaugeage déterminé dans chaque pa)> pour servir de base à la perception des impôts ou droits de toute nature que les navires ont à payer est donc très exact en principe.
Mais, ainsi que vous ne Tignorez pas, Messieurs, la méthode de jaugeage difTère d'une manière très sensible suivant les pays, et la Compagnie ne peut percevoir des droits dans des conditions qui avantageraient certains pavillons.
Nous appelons votre examen le plus attentif sur Tadoption d'un tonneau-type et l'application proportionnelle de ce tonneau-type au tonneau offlciel des diverses nations; et, permettez-nous, Messieurs, d'émettre le vœu que la mesure prise par la Compagnie du canal devienne l'occasion d'une entente internationale, désirée par tous les marins, pour l'adoption d'un même mode de mesurage officiel des navires chez toutes les nations.
La Commission était finalement appelée, en ce qui était spécialement du mode de mesurer le tonnage, ù. répondre aux deux questions suivantes :
Quel tonneau-type convient-ii d'adopter comme base de la perception des droits?
Quel rapport existe-t-il entre le tonneau-type choisi et les tonneaux officiels des diverses nations?
Dans son rapport général daté du 14 novembre 1868, la Commission formula ainsi qu'il suit son avis sur ces deux questions.
La Commission reconnaît que le tonnage officiel anglais serait le meilleur type à adopter; mais elle constate qu'aucun rapport exact ne saurait être établi entre ce tonneau-type et le tonneau officiel des autres nations, les jaugeage n'étant pas même toujours comparables entre navires d'un même pavillon.
La question de l'unification des jaugeages étant soumise aclueliement à une Commission internationale, et une solution paraissant devoir intervenir prochainement, la Commission est d'avis, qu'en attendant un règlement international, qui serait alors adopté, la Compagnie du canal doit s'en tenir purement et simplement, pour la perception des droits, au tonnage établi par les papiers de bord sans distinction de pavillon.
Telle a été, en etFet, — en conformité de l'avis de la Com-