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RÈGLEMENTS DE NAVIGATION DE 1869 ET

mission, — la base de perception du droit de navigation au début de Texploitation.

L'article 11 du règlement de navigation, promulgué par la Compagnie, le 17 août 1869, et mis en vigueur trois mois après, conformément à larticle 17 du second acte de concession, était libellé comme suit :

Les droits à payer sont calculés sur le tonnage réel des navires quant aux droits de transit, de remorquage et de stationnement.

Le tonnage est déterminé jusqu'à nouvel ordre d'après les papiers officiels du bord.

Dans un nouveau règlement, promulgué le 1*^ février 1870, l'article 11, conservé, fut complété par un troisième paragraphe ainsi cx)nçu :

Pour les steamers, la perception se fait d'nprès le tonnage officiel net (non compris l'espace occupé par les machines).

II. — ÉTUDK D'UNK NOUVELLE liASE DE PERCEPTION DU DROIT DE NAVIGATION

Avant même la fin de la première année d'exploitation, l'Administration de la Compagnie reconnut la nécessité de procéder à un nouvel examen de la question de la base de perception des droits. Il résultait, en effet, d'un ensemble d'informations recueillies par elle, que le jaugeage officiel inscrit sur les papiers de bord et provisoirement adopté par la Compagnie comme base de perception était notablement inférieur à la capacité réelle de chargement des navires, ce qui faisait subir à la Compagnie des pertes qu'il était essentiel pour elle d'éviter; qu'en outre, ce jaugeage officiel, variait suivant les différentes nationalités, de telle sorte que certaines marines se trouvaient favorisées aux dépens des autres.

Des négociations étaient à ce moment, il est vrai, engagées entre toutes les nations maritimes pour arriver h l'adoption

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d'un mode de jaugeage uniforme*, et le Ministre des AfiFaires étrangères de Franco, consulté parla Compagnie, l'avait engagée à attendre Fissue de ces négociations avant de rien changer à la base de perception établie ; mais, le jour d'une entente entre les Puissances paraissant devoir beaucoup tarder, la Compagnie se trouvait dans la nécessité de passer outro et d adopter une prompte réforme; il lui semblait rationnel, puisque Tacte de concession portait que les droits de péage seraient perçus par tonneau de capacité^ d'établir cette capacité et et de l'adopter pour base des droits à percevoir.

La question, toutefois, était complexe : il s'agissait de savoir comment devait être entendue la tonne de capacité; quel serait le mode légal et pratique de la déiinir autrement qu'on ne le faisait alors ; mais on avait, en môme temps, ù apprécier quels avantages retirerait la Compagnie du nouveau mode d'évaluation du tonnage ou quels inconvénients en pourraient résulter au point de vue du développement de la navigation.

Afin de préparer une étude sérieuse de cette importante question, le Conseil d'administration, dès le mois de décembre 1870 (en plein siège de Paris), chargea le chef du contentieux de la Compagnie de rédiger un rapport destin»* à servir d'élément à l'enquôte reconnue nécessaire. L'absence

1. La lettre suivante, adressée le 16 octobre 1869 par le Ministre des AlLiiro fctraniçères de hYance au Président de la Compagnie fait connaître la nature «li*négociations alors engagées :

« Je ne puis que confirmer l'exact itu<le <!es informations qui vous ont él'données sur les démarches faites par le (jouvernement de rKmpereur pour pruvoquer Tarloption, par les diverses Puissances, d'un mode uniforme de jaugeaf:^ basé sur la méthocle anglaise. Mon département s'est, en ellet, préoccupé pncédemment de cette importante (juestion de concert avec les autres a<luiini'i trations compétentes, et sur les instances de la Connu ission européenne «lu Danube, il s'est mis en rapport avec le Couvernement de Sa Majesté Britxuinique pour élaborer en commun un système international de jaugeage destinaà être soumis à Tacceptation de tous les Etats.

« Ces démarches n'ont pas encore abouti à un résultat définitif, mais elles >*poursuivent, et l'ouverture du canal de Suez aura pour efl'et de hâter une solution qui inténssp le commerce maritime du momie entier, en faisant ressortir l'impossibilité de maintenir plus longtemps l'état <le choses actuel. »

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de communications avec le dehors, à celte époque, ne permettant pas de se procurer tous les renseignements utiles, le travail du chef du contentieux se trouva forcément retardé. Sans attendre la remise de ce travail, le Conseil d'Administration institua une nouvelle Commission, dite Commission d'enquête^ chargée d'étudier la question du tonnage dans Tordre d'idées ci-dessus indiqué, ayant pour mission « d'examiner s'il ne conviendrait pas de changer le mode de perception provisoirement adopté et s'il ne serait pas possible de substituer à la base des papiers de bord une autre évaluation de la capacité des navires ». Dans cette nouvelle Commission, comprenant, comme la précédente, des officiers généraux de la marine, un ingénieur des constructions navales, des inspecteurs et ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines, figuraient, en outre, un haut fonctionnaire de chacun des trois ministères des Affaires P^trangères, du Commerce et des Finances (Administration des douanes).

La Compagnie fit publier, on môme temps, que toutes les personnes, actionnaires ou autres, désirant déposer dans l'enquête qui allait s'ouvrir, seraient entendues par la Commission.

ENOrÊTE AL'PHès DES CHAMBRES DE COMMEHCE (1871-187'2)

En même temps que la question du mode d'application de la taxe de navigation était étudiée par le chef du contentieux de la Compagnie, le Président, dans le but de fournir à la Commission d'enquête qui venait d'être instituée, les éléments les plus complets d'examen et d'étude, ouvrit directement, par une lettre-circulaire du 23 août 1871, une enquête sur la question auprès des Chambres de Commerce des diverses nations intéressées.

Le Président rappelait d'abord, dans cette lettre-circulaire, que le mode d'application de la taxe pratiqué par la Cora-

6â PREMIERS MODES D^APPLICATION DE LA TAXE DE NAVIGATION

pagnie depuis le début de l'exploitation n'avait été adopté par elle que comme provisoire, son but étant de se renfermer strictement dans son acte de concession qui édictait un traitement égal pour tous les pavillons ; et que la Compagnie, sans attendre que les négociations entamées par le Gouvernement Français pour arriver à une unification de jaugeage eussent abouti, était intervenue directement auprès des divers Gouvernements pour obtenir cette unification.

Le Président exposait ensuite que, pendant que se poursuivaient les négociations dont il vient d'être parlé, une nouvelle question avait été soulevée, celle de savoir si, en supposant même Tunificalion de jaugeage réalisée, le mode de perception basé sur le tonnage net, d'après les papiers officiels du bord, donnait à la Compagnie la recette à laquelle elle avait droit en vertu de son acte de concession :

Le Président demandait donc Tavis des Chambres de Commerce sur le point de savoir si, tout en poursuivant et, au besoin, en imposant aux navires passant par le canal d'unification de jaugeage basée sur le mode de mesurage anglais, la Compagnie devait maintenir sa base de perception sur le tonnage officiel net, ou bien si elle ne pouvait pas, par l'adoption d'un autre mode d'évaluation de la capacité des navires, augmenter les droits de passage que ceux-ci payaient actuellement, sans, par là, nuire à la navigation.

Vingt Chambres de Commerce, dont la désignation suit, répondirent à l'appel du Président :

Allemagne : Hambourg ;

Angleterre : Cardiff, Liverpool, Malte;

Belgique : Anvers ;

Danemark : Copenhague ;

France : Bordeaux, Le Havre, Nantes, Toulon ;

Imlcs : Bombay, Madras ;

Italie : Cagliari, Gatane, Gênes, Napje^j, Palcrme, Venise;

Russie: Odessa, Riga.

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Dans les réponses de ces Chambres do Commerce, il y a en unanimité pour constater combien il importait de voir s'établir Tuniformité des règles de jaugeage des bâtiments de mer, ce moyen étant, aux yeux de tous, le seul pratique d'arriver à Tapplication exacte de la clause de Tacte de concession qui impose à la Compagnie Tobligation de percevoir le droit de passage sans aucune exception ni faveur, et intéressant grandement, en môme temps, le commerce maritime de concurrence, puisque les différences de jaugeage produisent des inégalités de taxes qui mettent certains pavillons dans des conditions d'infériorité très regrettables. L'avis des Chambres de Commerce a été également unanime pour recommander l'adoption par toutes les nations maritimes des règles anglaises de jaugeage.

En attendant un règlement international à ce sujet, les Chambres de Commerce estimaient, eu égard aux diflicultés que présenterait et aux retards qu'occasionnerait un jaugeage effectif des navires avant leur entrée dans le canal, que la Compagnie, pour la perception des droits, devait s'en tenir, comme elle l'avait fait jusqu'alors, au tonnage officiel inscrit sur les papiers de bord. Elles signalaient d'ailleurs, en même temps, comme moyen de remédier aux inégalités de traitement résultant des différents systèmes de jaugeage, un mode d'application de la taxe consistant h adopter comme unité de jauge la tonne de registre anglaise et à y rapporter les unités de jauge des autres nations au moyen d'un barème de réduction.

En outre, la presque totalité des Chambres posait, en principe, qu'à partir du jour où la jauge légale serait devenue la même dans tous les pays à la suite d'une étude impartiale et complète des divers systèmes de jaugeage, ni la Compagnie ni le commerce ne pourraient valablement contester l'application qui en serait faite dans la perception des tarifs dérivant de l'acte de concession.

Ces mêmes Chambres, pour la période transitoire, se

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déclaraient hostiles à toute idée de relèvement de la taxe ; elles considéraient ce relèvement comme devant être aussi nuisible aux intérêts de la Compagnie qu'au commerce maritime en ce sens qu'il entraverait certainement le développement du transit par la voie du canal.

Plusieurs Chambres étaient même d'avis que la Compagnie devrait tendre plutôt à une réduction de taxe.

Les Chambres de commerce d'Italie, allant plus loin encore, mais dans un autre ordre d'idées, exprimaient le vœu qu'une combinaison pût être trouvée permettant la suppression de tous droits, comme cela avait eu lieu pour le Sund et l'Escaut, sauf h dédommager la Compagnie de ses dépenses et sacrifices de tout genre, ce résultat ne leur semblant pas impossible à obtenir avec le concours de toutes les nations.

Quatre Chambres de Commerce seulement, les Chambres de Bordeaux, de Malte, de Madras et de Bombay admettaient le droit pour la Compagnie d'augmenter, dans une certaine mesure, la taxe appliquée au tonnage net indiqué par les papiers de bord; elles justifiaient leur opinion à ce sujet par cette considération que la tax^ perçue d'après le tonnage officiel ne représentait nullement le maximum de droit (10 francs par tonne de capacité) que la Compagnie était autorisée à percevoir aux termes de son acte de concession ; qu'en effet la jauge réelle ou véritable capacité de chargement du navire dépassait d'au moins 25 0/0 la jauge officielle; d'oti elles concluaient que la Compagnie, en percevant les droits sur la jauge officielle augmentée de 250/0, ne sortirait pas des conditions qui lui étaient imposées par son acte de concession ; elles n'admettaient pas, d'ailleurs, que cette faible augmentation de taxe pût nuire en rien au développement naturel du transit par le canal.

ÉTUDE dVnE nouvelle BASE DE PERCEPTION (l871-18*2) 6b AVIS DU SERVICE DU CONTENTIEUX DE LA COMPAGNIE (octobre 1871)

Le rapport qui avait été demandé au chef du Contentieux de la Compagnie fut remis à la Commission d'enquête, le 6 octobre 1871.

Ce rapport, dans son préambule, indiquait comme suit le programme qu'avait arrêté le Service du Contentieux pour son étude :

11 s'agit d'examiner et de déterminer,

En droit :

Quelle est la mesure et la nature légale des droits et avantages institués, au point de vue du transit, par les actes de concession en faveur de la Compagnie ;

Quelles sont les charges et obligations que ces mêmes actes lui imposent dans l'intérêt du commerce général;

En fait :

Si le mode actuellement appliqué pour la perception des droits de passage dans le canal est conforme aux diverses prescriptions obligatoires du statut souverain, constitution et condition d'être de l'entreprise;

Si ce mode de perception ne porte pas une profonde atteinte aux recettes légitimes du canal ;

Si, d'accord avec les véritables intérêts du commerce universel, il maintient, comme il doit le faire, Tégalité, c'est-à-dire la loyauté et la réalité de la concurrence, soit entre les divers pavillons, soit entre les nationaux du même pavillon;

Et, enftn, s'il y a lieu de rechercher et d'organiser un mode de perception légale plus utile à tous les intérêts légitimes.

Chacune des questions posées par ce programme a été Tobjet d'une minutieuse étude.

L'étude spéciale des questions de fait était précédée de considérations générales sur la question du tonnage des navires.

A ce sujet, le rapport distingue du tonnage brut et surtout du tonnage net ce qu'il appelle le tonnage réel^ consistant dans la quantité de marchandises qu'un navire peut porter à pleine charge, et il pose comme principe que Tacte de concession, en fixant le droit spécial de navigation au chiffre

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