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DÉCEMBRE

La Commission internationale réunie à Constantinople pouf répondre à l'appel adressé aux Puissances maritimes par le Gouvernement de S. M. I. le Sultan.

Prenant pour guide de ses travaux les dépêches circulaires du Gouvernement Impérial à ses représentants à Textérieur, en date des 1" janvier et 13 août 1873, les lettres vizirielles à S. A. le Khédive d'Egypte du 17 Djemazi-ul-Ewel et du 6 Djemazi-ul-Ahir 1290 et les instructionss de la Sublime Porte à ses délégués, a consacré vingt et une séances à la discussion des questions qui lui ont été soumises en procédant, d'après les règles qu'elle s'est elle-même préalablement tracées, ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux annexés à ce rapport.

En fixant Tordre de ses travaux, la Commission a cru devoir s'en tenir aux indications données par le Gouvernement de Sa Majesté Impériale dans les lettres d'invitation adressées aux Puissances et dans les instructions données aux délégués ottomans.

Lesdites pièces recommandent de rechercher, en premier lieu, le meilleur mode de constater :

1" La capacité totale et la capacité utilisable d'un navire :

2"* Et, comme conséquence, d'examiner ensuite les conditions actuelles de la perception des droits de navigation par la Compagnie du Canal de Suez.

La Commission, poursuivant cet ordre d'idées, a divisé ses travaux en deux parties distinctes :

l"" Question générale du tonnage ;

2* Question des perceptions des taxes pour le passage dans le canal de Suez.

Abordant Texamen du premier point en envisageant cette question sous tous ses aspects, elle Ta classée en deux principales divisions :

Tonnage brut et tonnage net.

Formulant son avis sur cette partie de ses travaux, la Commission résume ainsi qu'il suit les considérations qui déterminent les propositions qui vont suivre :

L'usage traditionnel de toutes les nations maritimes est d'assujettir les navires du commerce à un mesurage dont le résultat, sous le nom générique de tonnage, sert de base à l'application des taxes auxquelles le corps du navire est ou peut être soumis pour quelque cause et en quelque lieu que ce soit.

La fixation du tonnage appartient en tout pays au Pouvoir souverain comme un des attributs de l'autorité publique. Réglée, à l'origine, dans chaque Etat, selon les convenances locales, elle a tendu à se dégager des divergences de nation à nation ; mais, au fur et à mesure que les échanges maritimes se développaient, les privilèges réservés aux bâtiments nationaux ont fait place à la concurrence internationale.

L'objectif des anciennes règles de tonnage a été d'abord le déplacement, avec une unité de poids, qui s'exprimait aussi en volume supposé équivalent, pour déterminer ce qu'un navire pouvait porter ou contenir.

Mais, partout, l'expérience a démontré Timpossibilité de fixer, d'une manière constante, le port du navire, qui varie nécessairement suivant la nature, la forme et la densité de chacun des éléments concourant à former la cargaison, et selon les saisons, l'état de la mer et la durée relative des voyages. Il est toujours possible, au contraire, de mesurer exactement la capacité intérieure du navire et d'en déduire, d'une manière pratique, les espaces qui, manifestement, ne peuvent pas être utilisés pour la production du fret. C'est à

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cette conclusion qu'ont abouti les diverses ordonnances réglant ce sujet, après avoir eu successivement des phases analogues de tâtonnements et d'études.

Heureusement, après avoir passé par toutes ces phases, malgré les variations dans les procédés, on est arrivé à la (in à établir dans des conditions à peu près semblables, une statistique comparable du tonnage maritime des différentes nations.

En adoptant partout les mêmes règles de jaugeage, la comparaison ne laisse plus rien à désirer, et la navigation sera partout taxée d'une manière uniforme et équitable.

Cette unification de tonnnage peut être réalisée en adoptant une formule qui réunit les trois conditions suivantes :

l'* Mesurer la capacité intérieure du navire avec toute la précision que comporte pratiquement la science géométrique ;

2° Exprimer cette capacité en tonneaux, adoptant pour diviseur commun une unité de jauge qui résume le mieux, pour toutes les marines, les traditions séculaires de l'expérience commune, et qui donne comme quotient une moyenne de toutes les conditions variables dans lesquelles les navires sont employés ;

3** N'admettre pour la détermination du tonnage net, qui sert de base à l'application des taxes, aucune déduction, qu'à la condition que les espaces déduits ne soient pas employés pour la production du fret, soit en y mettant des passagers, soit en y mettant des marchandises.

La Commission s'est demandé s'il ne serait pas mieux de supprimer l'expression tùmieau de j ange ^ afin de faire cesser la confusion continuelle entre le tonneau de jauge et les différents tonneaux employés par le Commerce, soit en poids, soit en mesure; mais, après mûre délibération, elle a jugé que le temps n'est pas encore venu pour recommander un tel changement dans les usages du monde commercial et maritime, et elle s*est décidée à adopter pour

unité de jauge le tonneau de capacité du système Moorsom, de 100 pieds cubes anglais ou 2"*,83.

Ces principes posés, la Commission internationale ayant reconnu que le procédé de mesurage de la capacité des navires inauguré par le Merchants Shhipping act de 1854, sous le nom de système Moorsom, dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, réalise le mieux les conditions requises pour la détermination du tonnage brut; qu'aucun système ne se prête mieux à Tapplication des règles précises de déduction qui doivent déterminer le tonnage net et ne se recommande avec de plus grands avantages pour Tunilication du tonnage que la Commission doit rechercher et désire atteindre ;

Constatant, d'ailleurs ,

1** Que la plupart des Puissances maritimes en ont ainsi jugé, puisque TAUemagne, T Autriche-Hongrie, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la France, Tltalie, la Norwège et la Turquie ont successivement, avec des variantes dans l'application, adopté le système Moorsom. et que la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède, d'après les déclarations de leurs délégués respectifs, sont également en voie de Tadopter;

2* En ce qui concerne le tonnage net des navires à vapeur, que les prescriptions de la loi anglaise de 1854 laissent beaucoup à désirer, notamment en ce que la déduction est calculée, pour une catégorie de navires dont les machines sont dans un certain rapport avec la capacité totale, en prenant un tantième pour cent du tonnage brut, tandis que, dans d'autres navires, la déduction dépend simplement de l'espace occupé par la machine ;

3° Qu'il y a deux autres systèmes de déduction, la différence entre lesquelles consiste dans le traitement des soutes à charbon : l'un, avec les cloisons mobiles, est appelé la règle du Bas-Danube; l'autre, pour des soutes fixes, est adopté en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en

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France et en Italie; que, par le premier de ces systèmes, on laisse la liberté aux armateurs d'employer sans inconvénient leurs navires, partout, dans le commerce général du monde, tandis que, par l'autre système, ils sont obligés d'adopter les soutes à charbon fixes pour des voyages déterminés;

Mais en vue des opinions partagées sur les avantages de l'un ou de Tautre système,

La Commission recommande à l'acceptation des Puissances maritimes les modes de procéder ci-après indiqués et les règles de jaugeage annexées au présent rapport.

S'ils sont adoptés, il sera désirable que le^ papiers de bord des navires présentent un tableau de tous les détails du mesurage et du calcul par lesquels on aurait trouvé le tonnage brut et des déductions opérées pour déterminer le tonnage net.

Pour le cas où il y aurait des exceptions dans le mesurage de la capacité totale du navire, on devrait le mentionner dans les papiers de bord.

En discutant et fixant les règles de jaugeage annexées à ce rapport, la Commission a été guidée par les considérations suivantes qu'elle soumet aussi à l'approbation des Puissances maritimes :

§ 1. — Tout navire de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, doit être muni d'un certificat de jauge constatant :

A. Le tonnage brut ou gross tonnage, qui est l'expression de la capacité totale du navire ;

B. Et le tonnage net, qui est l'expression de la capacité du navire après déduction des espaces reconnus non utilisables pour la production du fret.

§ 2. — Le certificat de jauge dont il s'agit, délivré par les autorités compétentes de l'Etat auquel appartient le navire, après jaugeage opéré d'après les prescriptions des règles proposées par la Commission internationale, fait foi en

tout pays pour servir de base à la perception des taxes auxquelles le corps du navire est ou peut être soumis, pour quelque cause et en quelque lieu que ce soit. Lesdites taxes sont appliquées au tonnage net du navire.

§ 3. — La détermination du tonnage brut ou capacité totale du navire est le mieux effectuée au moyen des procédés de jaugeage et de calcul connus sous le nom de système Moorsom, tels qu'ils sont définis par les règles de jaugeage adoptées par cette Commission et annexées au présent rapport.

§ 4. — Le tonnage brut comprend le résultat du jaugeage de tous les espaces au-dessous du pont supérieur, ainsi que de ceux compris dans toutes les constructions permanentes, couvertes et closes sur ce pont (Pour leur définition, voir les règles de jaugeage annexées).

§ 5. — Les déductions à opérer du tonnage brut pour déterminer le tonnage net sont :

l"" Les déductions générales s appliquant aux navires à voiles et aux navires à vapeur;

2° Les déductions spéciales aux navires à vapeur.

§ 6. — Les déductions générales s'appliquent :

1** Au logement de l'équipage; (ne sont pas considères comme faisant partie de Téquipage les gens de service, quels qu'ils soient, embarqués pour le service des passagers) ;

2"^ Aux cabines des officiers de bord (celle du capitaine non comprise) ;

3"* Aux cuisines et aux lieux d^aisances et latrines à Tusage exclusif du personnel du bord, qu'ils soient situés au-dessous ou au-dessus du pont ;

4° Aux espaces couverts et clos, s'il en existe, placés sur le pont supérieur et destinés à la manœuvre du navire ;

Tous les espaces appliqués à chacun des usages ci-dessus indiqués peuvent être limités séparément suivant les besoins et les habitudes de chaque pays ; ils sont cubés isolément et

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additionnés, le total devant être déduit, s4l est au-dessous de 5 0/0 du tonnage brut, et ne pouvant dans aucun cas dépasser 5 0/0 dudit tonnage.

Outre les espaces compris dans les déductions, il a été proposé au sein de la Commission de déduire aussi les espaces occupés par la cabine du capitaine, les soutes à voiles, à cordages et autres agrès de la manœuvre ; mais ces propositions n'ont pas obtenu la majorité des voix.

^7, — La Commission recommande la suppression de tout système qui ferait dépendre la détermination du tonnage net d'un navire èi vapeur de la déduction d'un tantième pour cent de la capacité totale du navire.

§ 8. — Les déductions spéciales aux navires à vapeur s'appliquent :

^. A la chambre des machines et des chaudières ;

B. Au tunnel des navires à hélice ;

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