‹ Le canal de Suez (volume 5)Chapitre 33 sur 58 · C. Aux soutes h charbon permanentes · texte numérisé non relu

C. Aux soutes h charbon permanentes

Les espaces des chambres, tunnel et soutes étant exactement mesurés.

§ 9. — Si le navire n'a pas de soutes permanentes, ou s'il a seulement des soutes latérales, et si l'approvisionnement de charbon est logé dans des magasins prélevés sur la cale au moyen de cloisons mobiles, on ne fera pas entrer l'espace des soutes latérales ou des magasins à charbon dans le mesurage.

Dans ce cas, on appliquera la règle en vigueur aux Bouches du Danube, c'est-à-dire que, pou tenir compte de l'approvisionnement moyen de combustible, on accordera 50 0/0 de l'espace de la machine si le navire est èi roues, et 75 0/0 de l'espace de la machine si le navire est à hélice (Voir art. 16 des règles de jaugeage annexées).

§ 10. — Les navires munis de soutes permanentes pourront néanmoins être jaugés selon les règles du Danube. Dans ce cas, le tonnage en sera établi conformément aux prescriptions du paragraphe ci-dessus.

§ 11. — Dans aucun cas (sauf pour les remorqueurs), le total des déductions spéciales aux navires à vapeur ne pourra dépasser 50 0/0 du tonnage brut.

§ 12. — Pour les navires remorqueurs, et à la condition expresse que ces navires seront exclusivement affectés au remorquage, les déductions spéciales s'appliqueront sans limite aux espaces réellement occupés par la chambre des machines et l'approvisionnement de combustible.

§ 13. — Provisoirement et jusqu'à ce que tous les Gouvernements aient adopté des règles uniformes pour le tonnage net, et dans le but d'obtenir, en attendant, une certaine uniformité de pratique, il pourra, dans tout Etat, être délivré aux navires à vapeur appartenant audit Etat, par les soins des autorités compétentes pour la délivrance du registre de jauge constatant le tonnage d'après la loi nationale en vigueur, un certificat annexe qui fera foi dans les ports étrangers et qui établira le tonnage net auquel devront t^tre appliquées les taxes à payer dans ces ports.

§ 14. — Dans les Etat qui ont déjà adopté le système Moorsom, le certificat annexe mentionné ci-dessus sera dressé facultativement, soit d'après la règle applicable aux navires à soutes permanentes, soit d'après les règles du Danube.

§ 15. — Dans les pays où le système Moorsom sera mais n'est pas encore adopté, les navires à vapeur pourront êtro mesurés d'après la règle 11 de la loi anglaise de 1854, avec les facteurs 0,17 et 0,18. Du tonnage brut ainsi trouvé, on opérera les déductions spéciales accordées par les paragraphes 6 à 12 ci-dessus. Le certificat annexe spécifié au paragraphe 13 constatera le tonnage brut et le tonnage net du navire ; ledit tonnage net sera établi facultativement, soit d'après la règle applicable aux navires à soutes permanentes, soit d'après la règle du Danube.

§ 16. — Les navires non pontés n'ont pas été compris dans les règles de jaugeage proposées.

RAPPORT FINAL DE LA COMltflSSION (l8 DÉCEMBRE 1873) 213

§ 17. Gomme sanction pénale, on recommande d'ordonner que, si un des espaces permanents qui ont été déduits est employé pour y mettre des marchandises ou des passagers, ou pour en tirer du profit en Taffrétant, cet espace sera ajouté au tonnage net et ne pourra plus être déduit.

Les dispositions des paragraphes ci-dessus embrassent les principes qui ont guidé la Commission dans son travail et elle émet le vœu que pour garantir lapplication identique desdits principes dans tous les États, les règles de jaujeage proposées par elle soient adoptées par voie diplomatique ou par des délégués munis de pleins pouvoirs qui pourraient s'entendre sur les procédés à employer et pour tous les détails d'exécution.

En abordant la seconde partie de la tâche qui lui a été dévolue par le Gouvernement de S. M. 1. le Sultan, la Commission a posé dans les termes suivants, d'accord avec le Gouvernement ottoman à ses délégués, la question à résoudre :

« Le mode actuel appliqué pour la perception des droits du « canal est-il en harmonie avec les prescriptions de l'acte « de concession et du firman impérial, selon Finterpréta- « tion qui leur a été donnée par les deux lettres vizirielles « à S. A. le Khédive? »

Examen fait de l'acte de concession et des documents ci-dessus indiqués, la Commission a ouvert la discussion; et après avoir entendu successivement MM. les délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Belgique, d'Espagne, de la Grande-Bretagne, de Grèce, d'Italie, des Pays-Bas, de Russie, de Suède et Norvège et de Turquie, elle a été appelée à délibérer sur le projet de résolution présenté par les délégués de la Grande-Bretagne, ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux n"13, 14, 15 et 16.

Avant de se prononcer par un vote sur cette résolution, la Commission, dans la séance du 9 décembre, a reçu de son président communication de la lettre, en date du même

jour, à, lui adressée par S. E. Rachid Pacha, ministre des Affaires Etrangères.

Déférant à la recommandation contenue dans cette lettre, la Commission a discuté et officiellement adopté la rédaction de l'avis suivant, qui a été accepté à Tunanimité, et qu'elle espère être conforme au désir exprimé par la Sublime Porte.

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