‹ Le canal de Suez (volume 5)Chapitre 34 sur 58 · AVIS · texte numérisé non relu

AVIS

Invitée par la Sublime Porte à exprimer un avis sur le mode de perception applicable au canal de Suez en vertu du contrat de concession, du firman de 1865 et des lettres vizirielles du 17 Djemazi-ul-ewel et du 6 Djemazi-ul-ahir 1290, et se conformant au désir exprimé dans la lettre adressée le 9 décembre 1873 par S. E. Edhcm Pacha, président do la Commission,

Se référant, d'une part, à l'acte de concession de l'entreprise du canal de Suez, lequel acte doit rester intact ;

Se référant, d'autre part, pour l'application des prescriptions de cet acte, aux principes généraux et aux règles de jaugeage, tels que la Commission internationale les a précédemment déterminés ;

La Commission est d'avis qu'on peut régler le mode de cette perception par une transaction dont les dispositions sont les suivantes :

NAVIRES JAUCiÉS d'après LE SYSTEME MOORSOM

1° 11 sera payé sur chaque tonne de registre net des navires dont les déductions propres aux machines ont été déterminées d'après le paragraphe (a) de la clause XXIU qui définit la règle III de la loi anglaise de 1854, outre la taxe de 10 francs, une surtaxe de 4 francs.

2° Cette surtaxe sera réduite à 3 francs pour chaque bâtiment qui aura inscrit sur ses papiers de bord, ou annexé à ses papiers, le tonnage net résultant du système

RAPPORT PLNAL DE LA COMMISSION (l8 DÉCEMBRE 1873) 215

de jaugeage recommandé par la Commission internationale, lequel formera la base de la perception de la taxe et de la surtaxe ;

3* Il est entendu que les navires qui sont déjà mesurés d'après l'alternative posée par la Commission, et notamment suivant le paragraphe (b) de la clause précitée de la loi anglaise de 1854, n'auront à acquitter, dès à présent, que la surtaxe de 3 francs par tonneau de registre net, sous la condition que les déductions pour la machine et le combustible n'excéderont pas 50 0/0 du tonnage brut.

NAVIRES JALT.és d'aPRES CN AUTRE SYSTEME QUE CELUI DE MOORSOM

4^ Le tonnage brut des navires qui ne sont pas jaugés d'après le système Moorsom sera ramené au tonnage de ce système par Tapplication des facteurs du barème du Bas- Danube, et leur tonnage net sera déterminé d'après le paragraphe (a) de la clause XXIII précitée. Us paieront, outre la taxe de 10 francs, une surtaxe de 4 francs par tonne sur le tonnage net.

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