‹ Le canal de Suez (volume 5)Chapitre 35 sur 58 · DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES NAVIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES NAVIRES

5" La surtaxe de 3 francs par tonne nette de registre sera progressivement réduite dans les proportions ci-après spécifiées, à mesure du développement du tonnage net des navires transitant annuellement par le canal, et de manière à ne plus percevoir fmalement que la taxe maximum de 10 francs par tonne sur le tonnage net constaté par les papiers de bord, aussitôt que ce tonnage aura atteint pendant une année 2.600.000 tonnes de tonnage net de registre.

La décroissance de la surtaxe suivra les proportions ciaprès :

Aussitôt que le tonnage net aura atteint le chiffre de 2 100.000 tonnes pendant une année, la Compagnie ne pourra, à partir de Tannés suivante, percevoir la surtaxe qu'à raison de 2 fr. 50 par tonne ;

A partir de l'année qui suivra celle durant laquelle le tonnage net aura atteint 2.2000.000 tonnes, la surtaxe ne sera plus que de 2 francs par tonne, et ainsi de suito, chaque augmentation de 100.000 tonnes pour une année entraînant une diminution de surtaxe de fr 50 pendant Tannée suivante; de telle sorte qu'au moment où le net tonnage aura atteint 2.600.000 tonnes pendant une année, la surtaxe sera définitivement supprimée et la taxe ne dépassera plus le chiffre maximum de 10 francs par tonne de registre net.

Il est bien entendu : l"" Qu'au cas où l'augmentation du tonnage net réalisée pendant une année dépasserait 100.000 tonnes, la surtaxe décroîtrait pendant Tannée suivante d'autant de fois fr. 50 par tonne qu'il se serait produit de fois 100. 0(X) tonnes de plus ; 2** Qu'une fois que la surtaxe aura été diminuée ou abolie d'après les conditions qu'on vient de dire, aucune augmentation ou réimposition ne pourra avoir lieu, même si le tonnage de transit venait de nouveau à descendre ; 3° Que Tannée mentionnée plus haut commence le 1" janvier, nouveau style.

6* Les bâtiments de guerre, les bâtiments construits ou nolisés pour le transport des troupes et les bâtiments sur lest seront exemptés de toute surtaxe; ils ne seront pas soumis à une taxe supérieure au maximum de 10 francs par tonne qui sera prélevé sur le tonnage net de registre.

Après avoir exprimé cet avis dans sa dix-neuvième séance, le premier délégué de Turquie, autorisé par son Gouvernement, a fait le« deux déclarations suivantes :

Que la permission de percevoir une surtaxe de 1 franc concédée à la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez dans Tannée 1871, pour un but spécial, est abrogée;

Qu'aucune modification ne pourra être apportée à l'avenir aux conditions de transit, soit en ce qui concerne les droits de navigation, soit en ce qui concerne les droits de remorquage, d'ancrage, de pilotage, etc., qu'avec l'assentiment de

RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION (i8 DÉCEMBRE 1873) 217

la Sublime Porte, qui, de son côté, s'entendra à ce sujet avec les principales Puissances intéressées avant de prendre aucune détermination.

MM. les délégués de la Grande-Bretagne, d'Italie, d'Espagne, de Belgique, d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne, de Turquie, de France, de Grèce, de Russie et de Suède et Norvège ont déclaré, dans la vingtième séance, qu'ils sont autorisés par leurs Gouvernements à adhérer aux dispositions de la transaction. MM. les délégués des Pays-Bas ont déclaré qu'ils sont autorisés par leur Gouvernement à y adhérer également, sous les réserves faites.

Ce rapport final a été signé à Constantinople par tous les délégués dans la vingt-et-unième et dernière séance de la Commission, le 6/18 décembre 1873, vingt-huitième jour du mois de Chewal 1290.

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