NAVIRES A VOILES
Art. 12. — Pour les voiliers, on déduit : les espaces appropriés et affectés exclusivement au logement des équipages et aux cabinets des officiers de bord, à la cuisine et aux latrines à Tusage exclusif du personnel du bord, qu'ils soient situés au-dessous ou au-dessus du pont supérieur ; les espaces couverts et clos, s'il en existe, placés sur le pont supérieur et destinés à la manœuvre du gouvernail, du cabestan, des appareils de mouillage, à la chambre aux cartes, signaux et autres instruments de la navigation.
Tous les espaces compris dans ces déductions pourront être limités séparément suivant les besoins et les habitudes de chaque pays, mais sans pouvoir dépasser, en totalité, 5 0/0 du tonnage brut.
Art. 13. — Le mesurage de ces espaces sera effectué selon les règles exposées pour mesurer les espaces couverts et clos sur le pont supérieur; leur total retranché du tonnage brut représente le tonnage net (register tonnage) ou jauge officielle des navires à voiles.